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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 30 juin 2025, n° 22/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ S.A.R.L. BUREAU, S.A. M.A.F., S.A.S. BETAP INGENIERIE, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. 4 VENTS, CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD |
Texte intégral
N° RG 22/01096 -
N° Portalis
DBYT-W-B7G-E3S5
Minute n° :
S.C.C.V. L’OCEAN
C/
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD, S.D.C. RES.ELEGIA , S.M. A.B.T.P., S.A.R.L. BUREAU, [H], COMY ARCHITECTURE & DESIGN, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. 4 VENTS, S.A. M. A.F., S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. BETAP INGENIERIE
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me [Localité 14] NICOLAS ([Localité 18])
Me Yohan VIAUD ([Localité 18])
Me Claire LIVORY ([Localité 18])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du trente Juin deux mil vingt cinq
S.C.C.V. L’OCEAN,
dont le siège social est situé [Adresse 1] sous le n°500.579.255 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
_________________________________________________________
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD,
dont le siège social est situé [Adresse 23] inscrite au RCS de [Localité 22] sous le n°343.159.125 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
S.D.C. RESIDENCE ELEGIA
dont le siège social est situé [Adresse 8] représenté par son Syndic la SAS CABINET MACE sise [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
S.M. A.B.T.P.
— assureur DO et CNR de SCCV L’OCEAN
dont le siège social est situé [Adresse 10] inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n°775.684.764 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A.S. BETAP INGENIERIE,
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n°998.006.308 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes deux Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA
***
S.A.R.L. BUREAU [H] COMY venant aux droits de SARL FRANCOIS BUREAU – HUGUES D’ACHON,
dont le siège social est situé [Adresse 5] inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 379.043.292 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
S.A. MMA IARD
venant aux droits de COVEA RISKS
— assureur de BUREAU – D’ACHON,
— assureur de LANG CONSTRUCTION (contrat n°141804519)
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 440.048.882 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de COVEA RISKS
— assureur de BUREAU – D’ACHON
— Intervenante Volontaire,
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n°775.652.126 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes trois Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
S.A.R.L. 4 VENTS,
dont le siège social est situé [Adresse 17] inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°533.873.329 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. M. A.F.
— assureur de 4 VENTS,
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n°784.647.349 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes deux Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 19 Mai 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Au cours des années 2014-2016, la SCCV L’OCEAN, promoteur, a fait construire un ensemble immobilier dénommé « Résidence [13] » sis [Adresse 7] à [Localité 15] (44).
A cette occasion, la SCCV L’OCEAN a :
— Souscrit une police d’assurance dommage-ouvrage ainsi qu’une assurance décennale constructeur non réalisateur auprès de la SMABTP,
— Confié la maîtrise d’œuvre du projet à un groupement composé de la SARL BUREAU & D’ACHON, assurée auprès de COVEA RISKS, et de la SARL 4 VENTS, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après dénommée la MAF),
— Confié le lot gros œuvre à la société LANG CONSTRUCTION.
L’ensemble immobilier a été vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
La réception des parties communes est intervenue avec réserves le 13 mai 2016.
***
Par actes d’huissier séparés des 16 et 18 mai 2017, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « ELEGIA », représenté par son syndic, le cabinet MACE, a fait assigner la SCCV L’OCEAN et la SMABTP, tant en sa qualité d’assureur de la SCCV L’OCEAN qu’en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, devant le juge des référés du Tribunal de Grande instance de Saint-Nazaire, aux fins de voir ordonner une expertise.
Par actes d’huissier séparés des 7 et 9 août 2017, la SMABTP a attrait à la cause la SARL PIERRE LITTORAL, la SARL ENERCIA ainsi que son assureur QBE INSURANCE et la SARL LE ROL GENIE CLIMATIQUE devant le Tribunal de Grande instance de Saint-Nazaire.
Par acte d’huissier du 6 octobre 2017, la SMABTP a également fait assigner la SARL D’ARCHITECTURE FRANCOIS BUREAU – HUGUES D’ACHON devant le Tribunal de Grande instance de Saint-Nazaire.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2017, la SCCV L’OCEAN a fait assigner la société LANG CONSTRUCTION devant le Tribunal de Grande instance de Saint-Nazaire.
Par ordonnance du 9 janvier 2018, le juge des référés a mis hors de cause les sociétés PIERRE LITTORAL, le ROL GENIE CLIMATIQUE, ENERCIA et QBE INSURANCE et a ordonné une mesure d’expertise dont la mission a été a confiée à Monsieur [J] [B].
Par requête du 26 mars 2018, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « ELEGIA » a saisi le juge des référés d’une demande de rectification de l’ordonnance rendue le 9 janvier 2018, indiquant que ses demandes initiales avaient évolué et qu’à la suite d’une transaction intervenue avec la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, il était demandé à l’expert d’étendre sa mission.
Par ordonnance du 12 juin 2018, la mission confiée à l’expert judiciaire a été étendue.
Par acte d’huissier du 6 avril 2018, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « ELEGIA » a fait assigner la SARL 4 VENTS et la SA ENEDIS devant le juge des référés du Tribunal de Grande instance de Saint-Nazaire aux fins de leur voir déclarer opposables les opérations d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 juin 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2018, la SCCV L’OCEAN a fait assigner la SAS CMBS devant le juge des référés du Tribunal de Grande instance de Saint-Nazaire aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge des référés a déclaré commune et opposable à la société CMBS l’expertise confiée à Monsieur [J] [B].
La société LANG CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce du 5 décembre 2018.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2018, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « ELEGIA » a fait assigner Maître [L], es qualité d’administrateur judiciaire de la société LANG CONSTRUCTION et Maître [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la société LANG CONSTRUCTION devant le juge des référés du Tribunal de Grande instance de Saint-Nazaire aux fins de leur voir déclarer communes les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] [B].
Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par acte d’huissier du 7 février 2019, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « ELEGIA » a fait assigner la compagnie d’assurance MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société LANG CONSTRUCTION, aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 mars 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2022.
Par actes d’huissier séparés des 4, 8, 14, 25 et 30 mars 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « ELEGIA » a fait assigner en référé provision la SCCV L’OCEAN, la SMABTP, tant sa qualité d’assureur du promoteur qu’en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, la SARL BUREAU, [H], COMY, venant aux droits de la SARL D’ARCHIECTURE FRANCOIS BUREAU – HUGUES D’ACHON, la compagnie d’assurance MMA ASSURANCE IARD, à la fois en sa qualité d’assureur de la SARL BUREAU – D’ACHON et de la société LANG CONSTRUCTION et la SARL 4 VENTS et son assureur la MAF devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par ordonnance du 30 août 2022, le juge des référés a condamné la SCCV et la SMABTP à verser au Syndicat des copropriétaires une provision de 12.870 € TTC, à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant du désordre n°2, ainsi qu’une provision ad litem d’un montant de 3.000 €.
***
Par acte d’huissier du 13 mai 2022, la SCCV L’OCEAN a fait assigner la SAS BETAP INGENIERIE en garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « ELEGIA » ou de toute autre partie, devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/01096.
Par actes d’huissier séparés des 10, 12 et 19 octobre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « ELEGIA » a fait assigner la SCCV L’OCEAN, la SMABTP, en sa qualité d’assureur du promoteur ainsi qu’en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, la SARL BUREAU [H], COMY, ARCHITECTURE & DESIGN, venant aux droits de la SARL D’ARCHITECTURE FRANCOIS BUREAU – HUGUES D’ACHON, la MMA ASSURANCE IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la SARL BUREAU – D’ACHON et la SARL 4 VENTS et son assureur la MAF devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir ordonner un complément d’expertise et de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice consécutif aux désordres faisant l’objet de ce complément et de les voir condamnées à l’indemniser au titre des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 6] à La Baule-Escoublac (44), outre leurs condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/02109.
La cause portant le n° RG 22/02109 a été jointe à celle portant le n° RG 22/01096 le 5 décembre 2022 par mention au dossier, l’affaire étant désormais appelée sous ce même numéro.
Par acte d’huissier du 27 avril 2023, la SCCV L’OCEAN a fait assigner en garantie la SAS CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD – CMBS devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/00947.
La cause portant le n° RG 23/00947 a été jointe à celle portant le n° RG 22/01096 le 19 juin 2023 par mention au dossier, l’affaire étant désormais appelée sous ce même numéro.
Par actes d’huissier séparés des 17 et 26 mai 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « ELEGIA » a fait assigner la SCCV L’OCEAN, la SMABTP, en sa qualité d’assureur du promoteur et en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, la SARL BUREAU, [H], COMY ARCHITECTURE & DESIGNE, venant aux droits de la SARL D’ARCHITECTURE FRANCOIS BUREAU – HUGUES D’ACHON, la MMA ASSURANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société LANG CONSTRUCTION, et la SARL 4 VENTS et son assureur la MAF devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de les voir condamnés à l’indemniser de son entier préjudice consécutif à l’obligation de suppression de l’escalier extérieur de l'[Adresse 11] et aux fins de surseoir à statuer sur la liquidation de ce préjudice dans l’attente de l’expiration du délai décennal, c’est-à-dire, jusqu’au 28 mars 2027, outre leurs condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/01097.
La cause portant le n° RG 23/01097 a été jointe à celle portant le n° RG 22/01096 le 18 septembre 2023 par mention au dossier, l’affaire étant désormais appelée sous ce même numéro.
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise en état a rappelé que les instances 22/01096 et 22/02109 ont été jointes par mention au dossier le 5 décembre 2023, fait partiellement droit à la demande d’expertise complémentaire du Syndicat des copropriétaires, désigné pour y procéder Monsieur [J] [B] et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le Syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2024.
Par un arrêt du 6 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 20] a réformé cette ordonnance, a ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour ce faire Monsieur [G] [N].
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 15 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « ELEGIA » demande au juge de la mise en état, vu les articles 378 et suivants et 775 et suivants du code de procédure civile, de :
— Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G] [N] désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 6 mars 2025,
— Réserver les frais non-répétibles et les dépens.
Le conseil de la SCCV L’OCEAN ne conclut pas mais par message adressé par le RPVA le 16 mai 2025 indique s’en rapporter à justice quant à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G] [N].
Le Conseil de la société BETAP INGENIERIE et de la SMABTP, es qualité d’assureur dommages ouvrages et d’assureur de la SCCV L’OCEAN, ne conclut pas mais par message adressé par le RPVA le 16 mai 2025 indique s’en rapporter à justice sur la demande de sursis à statuer.
Le Conseil de la société 4 VENTS et de son assureur, la MAF, ne conclut par mais par message adressé par le RPVA le 26 avril 2025 indique solliciter le renvoi à une audience d’incident aux fins de voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N], expert judiciaire désigné selon arrêt de la cour d’appel de [Localité 20] rendu le 6 mars 2025.
Le conseil de la société BUREAU, [H], COMY ARCHITECTURE & DESIGN, venant aux droits de la société D’ARCHITECTURE FRANCOIS BUREAU – HUGUES D’ACHON et de la MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, es qualité d’assureur des sociétés BUREAU – D’ACHON et LANG CONSTRUCTION, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire et venant aux droits de COVEA RISKS, et es qualité d’assureur de la société BUREAU – D’ACHON, ne conclut pas mais par message notifié par le RPVA le 16 mai 2025 indique s’en rapporter à justice sur la demande de sursis à statuer.
Le Conseil de la société CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD ne conclut pas mais par message adressé par le RPVA le 16 mai 2025 indique s’en remettre à l’appréciation du Tribunal sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [G] [N].
***
L’incident a été fixé au 19 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…) »
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [N] étant toujours en cours, il est fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « ELEGIA ».
Le sursis à statuer est ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSOIT À STATUER sur les demandes au fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G] [N],
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport de l’expert, par voie de conclusions ou message au greffe,
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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