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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 nov. 2025, n° 25/54174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/54174 -
N° RG 25/56686
N° Portalis 352J-W-B7J-DABKY
N°: 4 – PG
Assignation du :
12,16,17 Juin 2025
3 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
RG 25/54174
DEMANDEURS
Monsieur [K] [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [Y] [G] épouse [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [B] [C]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentés par Me Christophe BASSET, avocat au barreau de PARIS – #A0050
DEFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 12] À [Localité 23] représenté par son syndic, la société S.T.B. GESTION -IMMO- GESTION SAS
[Adresse 4]
[Localité 17]
représenté par Me Sarah AZIZI, avocat au barreau de PARIS – #P0053
LA S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA ès qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS – #C2364
Monsieur [I] [N]
[Adresse 9]
[Localité 2] / FRANCE
Madame [S] [N]
[Adresse 9]
[Localité 2] / FRANCE
représentés par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0267
RG 25/56686
DEMANDEUR à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 12] À [Localité 23] représenté par son syndic, la société S.T.B. GESTION -IMMO- GESTION SAS
[Adresse 4]
[Localité 17]
représenté par Me Sarah AZIZI, avocat au barreau de PARIS – #P0053
DEFENDERESSE à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
Madame [W] [A], entrepreneur individuel , architecte DPLG
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Jean de BAZELAIRE de LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – #P0244
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant avoir découvert, dans le cadre des travaux de réhabilitation qu’ils ont fait réaliser sous la maitrise d’œuvre de Mme [A] dans l’appartement situé au premier étage gauche du bâtiment B de l’immeuble sis [Adresse 13] dont ils sont respectivement usufruitiers et nu-propriétaire, des désordres structurels qui auraient pour origine des infiltrations en provenance de l’appartement situé au-dessus appartenant aux époux [M], M. [K] [C], son épouse Mme [G] et leur fils M. [Z] [C] (ci-après, les " consorts [C] ") ont, par actes de commissaire de justice en date des 12, 16 et 17 juin 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à Paris XVe représenté par son syndic en exercice la société STB gestion-immo-gestion (ci-après, « le syndicat des copropriétaires »), la Société anonyme de défense et d’assurance (ci-après, la « SADA »), en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, M. [M] et son épouse Mme [M] (ci-après, les " époux [M] ") devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert judiciaire.
Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/54174, a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 juillet 2025 et a fait l’objet de deux renvois afin de permettre la mise en cause de l’architecte, avec invitation pour les parties de rencontrer un conciliateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [A] en intervention forcée.
Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/56686, a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 lors de laquelle les deux instances ont été jointes sur le siège sous le numéro de répertoire général commun 25/54174.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 21 octobre 2025, les consorts [C], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y évoqués et se sont opposés à la mise hors de cause des époux [M], les infiltrations provenant vraisemblablement de leur appartement.
Ils ont donné leur accord pour qu’une conciliation soit ordonnée en même temps que l’expertise, une issue amiable étant recherchée.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires a formulé des protestations et réserves et a demandé que la mission de l’expert soit complétée en ce qui concerne la conformité, la licéité et les conséquences des travaux entrepris par l’architecte, Mme [A].
Il a donné son accord pour qu’une conciliation soit ordonnée, en même temps que l’expertise
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, les époux [M] ont, à titre principal, sollicité le débouté des consorts [C] de leur demande d’expertise formée à leur encontre et leur condamnation à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, le donné acte de leurs protestations et réserves et le complément de la mission de l’expert dans les termes suivants : « Se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ».
Ils ont, par ailleurs, donné leur accord pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée en même temps que l’expertise.
La SADA et Mme [A] ont, par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, formulé des protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du rapport établi par Mme [A] le 6 décembre 2024 et du courrier du syndic en date du 19 mai 2025, que les consorts [C] ont, à l’occasion de travaux de rénovation dont ils ont confié la maîtrise d’œuvre à Mme [A], découvert des désordres structurels affectant leur salle de bain (état dégradé des fers du plancher haut) ayant nécessité la pose d’étais et que ces désordres pourraient avoir pour origine des infiltrations anciennes dues à un défaut d’étanchéité des installations sanitaires de l’appartement des époux [M] situé à l’étage supérieur.
Ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de son assureur, la SADA, des époux [M] et de Mme [A], en présence d’un procès en germe entre ces parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
La mesure d’expertise sollicitée sera, en conséquence, ordonnée aux frais avancés des demandeurs et suivant les termes du présent dispositif qui tiendra compte des observations du syndicat des copropriétaires et des époux [M], étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, la demande des époux [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de conciliation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d’un conciliateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Cette mesure est également rendue nécessaire par la circonstance qu’elles seront amenées à se côtoyer après le règlement du litige.
Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la jonction entre les instances enrôlées sous le numéro de répertoire général 25/54174 et 25/56686 sous le numéro de répertoire général commun 25/54174,
Sur l’expertise
Donnons acte des protestations et réserves formées par les défendeurs ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [P] [U]
[Adresse 16]
Port. : 06 08 47 78 24
Courriel : [Courriel 18]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 12] à [Localité 22], après y avoir convoqué les parties;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; Préciser, notamment, si les travaux engagés par Mme [A] ont été conformes aux règles de l’art, aux normes techniques applicables et au respect du règlement de copropriété, s’ils ont porté atteinte à des éléments de parties communes ou à des éléments techniques affectant la structure de l’immeuble ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par MM. [K] et [B] [C] et Mme [G] épouse [C] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 février 2026;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Sur la conciliation
Donnons injonction aux parties de rencontrer un conciliateur :
M. [E] [D]
tel : [XXXXXXXX03]
[Courriel 19]
Disons que le conciliateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant des désordres et des préjudices en résultant ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au conciliateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Disons que le conciliateur ainsi informé aura alors pour mission:
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de conciliation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la conciliation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le conciliateur en informera le juge chargé du contrôle des expertises et l’expert ; le conciliateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la conciliation :
— le conciliateur pourra commencer immédiatement les opérations de conciliation ;
— le conciliateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la conciliation, le conciliateur informera le juge chargé du contrôle des expertises et l’expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en conciliation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord (fixé pour des raisons informatiques au 15 février 2027), pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de conciliation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 21] le 18 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 26]
[Localité 15]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [U]
Consignation : 5000 € par Monsieur [B] [C]
Madame [Y] [G] époux de Madame [C]
Monsieur [K] [C]
le 13 Février 2026
Rapport à déposer, 15 février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 24]
[Localité 15].
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