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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 25 août 2025, n° 23/03469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/03469 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SE6J
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 25 Août 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 26 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [E] [G]
né le 28 Avril 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Samuel FOURLIN de FOURLIN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 488
DEFENDERESSE
E.U.R.L. KNG MOTORSPORT, RCS [Localité 4] 904 393 741
prise en la personne de son gérant en exercice, Remy [O], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 313
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 mars 2022, Monsieur [E] [G] a acquis auprès de la société KNG MOTORSPORT un véhicule AUDI S3 210 cv QUATTRO au prix de 9800 euros, négocié à 9.650 euros. Celui-ci présentait au jour de la vente 127.871 kilomètres au compteur.
Le prix était payé en trois virements successifs :
— 500€ le 26 février 2022
— 4.400€ le 3 mars 2022
— 4.750€ le 5 mars.
Le 5 avril 2022, alors qu’il circulait sur le périphérique [Localité 5], Monsieur [E] [G] a eu un accident suite à une perte contrôle du véhicule.
La Société d’expertise GROUPE LANG & ASSOCIÉS mandatée par ALLIANZ, l’assureur de Monsieur [G], a dressé un rapport le 4 juillet 2022 et la Société d’expertise EXPERTISE & CONCEPT, mandatée par GROUPAMA MEDITERRANEE, l’assureur de l’entreprise venderesse a rendu son rapport le 12 juillet 2022.
Par LRAR du 1er juillet 2022, Monsieur [E] [G] a mis la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT en demeure d’annuler la vente et de lui rembourser les frais engagés.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 août 2023, Monsieur [E] [G] a fait délivrer assignation à la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre prononcer la «résolution» de la vente du fait d’un défaut de conformité ou subsidiairement d’un vice caché et plus subsidiairement d’un vice du consentement et de condamner le vendeur à l’indemniser des préjudices subis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 décembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives n°2 notifiées par RPVA le 22 avril 2024, Monsieur [E] [G] demande au tribunal de :
«Vu l’article L211-3 du COJ
Vu les articles 760 et 761 du CPC,
Vu les articles 42 et 46 du CPC,
Vu l’article R631-3 du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L217-4 à L217-20 du code de la consommation,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1130 à 1144 du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les articles 1224 et 1225 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la Jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis, sur la régularité de la demande :
— DIRE ET JUGER que le tribunal judiciaire de Toulouse est compétent pour
connaître du présent litige,
Sur le bien-fondé de la demande :
1/ A titre principal :
— DIRE ET JUGER que le véhicule objet de la vente est affecté d’un défaut de conformité,
En conséquence :
— PRONONCER la résolution de la vente de l’Audi QUATTRO S3 intervenue entre les parties le 4 mars 2022 et en conséquence,
o ORDONNER les restitutions réciproques et
o CONDAMNER l’EURL KNG MOTORSPORT à rembourser la somme de 9.650 € à Monsieur [E] [G],
o CONDAMNER l’EURL KNG MOTORSPORT à rembourser la somme de 321,76 € à Monsieur [E] [G],
o JUGER que Monsieur [E] [G] devra restituer le véhicule au frais de l’EURL KNG MOTORSPORT
Subsidiairement et s’il ne pouvait être ordonné l’annulation de la vente litigieuse,
— CONDAMNER l’EURL KNG MOTORSPORT à payer à Monsieur [E] [G] la somme 9.650,00€ en diminution du prix payé.
— CONDAMNER l’EURL KNG MOTORSPORT à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 321,76 euros TTC, au titre des frais d’immatriculation.
2/ A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que le véhicule objet de la vente affecté d’un vice caché,
En conséquence :
— PRONONCER la résolution de la vente de l’Audi QUATTRO S3 intervenue entre les parties le 4 mars 2022 et en conséquence,
o ORDONNER les restitutions réciproques
o CONDAMNER l’EURL KNG MOTORSPORT à rembourser la somme de 9.650 € à Monsieur [E] [G],
o CONDAMNER l’EURL KNG MOTORSPORT à rembourser la somme de 321,76 € à Monsieur [E] [G],
o JUGER que Monsieur [E] [G] devra restituer le véhicule au frais de l’EURL KNG MOTORSPORT
Subsidiairement et s’il ne pouvait être ordonné l’annulation de la vente litigieuse,
— CONDAMNER l’EURL KNG MOTORSPORT à payer à Monsieur [E] [G] la somme 9.650,00€ en diminution du prix payé.
— CONDAMNER l’EURL KNG MOTORSPORT à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 321,76 euros TTC, au titre des frais d’immatriculation.
3/ A titre infiniment subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que l’EURL KNG MOTORSPORT vicié le consentement Monsieur [E] [G] par des manœuvres dolosives et a manqué à son obligation d’information,
En conséquence :
— PRONONCER la résolution de la vente de l’Audi QUATTRO S3 intervenue entre les parties le 4 mars 2022 et en conséquence,
o ORDONNER les restitutions réciproques
o CONDAMNER l’EURL KNG MOTORSPORT à rembourser la somme de 9.650 € à Monsieur [E] [G],
o CONDAMNER l’EURL KNG MOTORSPORT à rembourser la somme de 321,76 € à Monsieur [E] [G],
o JUGER que Monsieur [E] [G] devra restituer le véhicule au frais de l’EURL KNG MOTORSPORT
Subsidiairement et s’il ne pouvait être ordonné l’annulation de la vente litigieuse,
— CONDAMNER l’EURL KNG MOTORSPORT à payer à Monsieur [E] [G] la somme 9.650,00€ en diminution du prix payé.
— CONDAMNER l’EURL KNG MOTORSPORT à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 321,76 euros TTC, au titre des frais d’immatriculation
4/ Dans tous les cas, sur l’octroi de dommages et intérêts :
— CONDAMNER l’EURL KNG MOTOSPORT à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 8.113,71 € en réparation de ses divers préjudices se décomposant comme suit :
o 452,76 € au titre des cotisations d’assurance déboursées depuis l’achat
du véhicule,
o 6.812,90€ au titre du préjudice de jouissance,
o 1.000 €s au titre de la perte de chance
o 2.000 € au titre du préjudice moral
— CONDAMNER l’EURL KNG MOTORSPORT à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER l’EURL KNG MOTORSPORT aux entiers dépens de l’instance.
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à
intervenir.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT demande au tribunal de :
— JUGER que [E] [G] avait connaissance des défauts de conformité apparents affectant le vehicule au jour de la vente, soit le 5 mars 2022 ;
EN CONSEQUENCE,
o REJETER la demande de résolution de la vente du véhicule AUDI S3 entre les parties le 5 mars 2022 sur le fondement de la garantie legale de conformité prévue par le Code de la Consommation ;
o REJETER la demande de résolution de la vente du vehicule AUDI S3 entre les parties le 5 mars 2022 sur le fondement de la garantie légale des vices caches, faute d’apporter la preuve d’un vice caché, le defaut ESP étant apparent et connu de [E] [G] ;
o En tout état de cause, JUGER impossible la resolution de la vente en raison de la perte de la chose en raison de l’accident de la circulation du 5 avril 2022 imputable a une vitesse excessive de [E] [G] ;
JUGER n’y avoir lieu a restitution du prix de cession par la société KNG MOTORSPORT, en
application de l’article 1647 du Code Civil, la perte étant strictement imputable à un cas fortuit
(accident de la circulation due a la vitesse excessive de [E] [G])
JUGER la vente parfaite, faute d’apporter la preuve d’un quelconque vice du consentement de
[E] [G] ;
o En consequence, REJETER la demande d’annulation de la vente sur le fondement des vices cachés et plus précisement sur le dol et le défaut d’information ;
REJETER l’ensemble des demandes indemnitaires de [E] [G], faute pour lui de demontrer une faute imputable à la société KNG MOTORSPORT et un lien de causalite avec
le préjudice allegue par [E] [G] ;
En tout état de cause, JUGER que la faute commise par [E] [G], à savoir la vitesse excessive, est à l’origine de l’accident de la circulation et partant de son dommage, le privant
ainsi de tout droit a reparation ;
DEBOUTER [E] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
ECARTER l’execution provisoire de droit en raison des circonstances de l’affaire mais egalement des conséquences manifestement excessives eu egard à l’inexistence ou l’insuffisance
des facultés de restitution de [E] [G].
CONDAMNER [E] [G] à payer à à la société KNG MOTORSPORT la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, représentée par Me Olivier VERCELLONE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « déclarer», « donner acte », « constater » et « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Enfin, il sera relevé que Monsieur [E] [G] justifie de la radiation d’office de la société du RCS de [Localité 4], publiée au BODACC le 30 septembre 2024, soit postérieurement à l’assignation, sans que celle-ci ne procède d’une procédure collective.
Dans cette hypothèse et de jurisprudence constante, la personnalité juridique de la société dissoute survit, pour les besoins de sa liquidation, en la personne de son liquidateur ( C. com., art. L. 237-2, al. 2 . – C. civ., art. 1844-8, al. 3 ), si bien que la procédure continue de plein droit contre le liquidateur, sans qu’il y ait lieu de procéder à une reprise d’ instance. Pendant la période de liquidation, la personnalité juridique de la personne morale subsiste, et il n’y a pas lieu à interruption de l’instance
Sur la demande principale aux fins de résolution du contrat de vente
Au visa des articles L217-1 et suivants du code de la consommation, Monsieur [E] [G] soutient que le rapport d’expertise a mis en évidence un dysfonctionnement du système ESP du véhicule qui constitue un défaut de conformité au sens des articles L217-4 et L217-5, quand bien même le rapport de l’expert de l’assurance du vendeur n’établirait-il aucun lien entre ce défaut et l’accident, dès lors que le véhicule ne présentait pas le caractère sécuritaire dans son usage normal comme dans son usage spécifique de véhicule sportif.
Il ajoute qu’au regard de la proximité temporelle entre l’achat et la survenance de l’accident, il soutient que le vice est supposé exister au moment de la délivrance et soutient que la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT ne pouvait en ignorer l’existence.
Il ajoute qu’en sa qualité de profane, il ne disposait aps des compétences techniques lui permettant de mesure l’ampleur du désordre à la seule vue du voyant lumineux sur le tableau de bord.
La société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT conclut au rejet de la demande en faisant valoir que la grantie de conformité prévue par les textes précités ne peut s’appliquer aux défauts déjà connus de l’acquéreur au moment de la vente et rappelle que Monsieur [E] [G] reconnaît lui-même avoir eu connaissance de l’apparition du voyant lumineux sur le tableau de bord (voyant ESP allumé en rouge) et s’être accordé avec le vendeur pour obtenir une réduction du prix de vente en compensation. Elle ajoute que l’accident n’est en tout état de cause pas en lien avec la défaillance du système ESP.
En droit et aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, applicable aux contrats de vente de véhicule d’occasion consenties par un professionnel à un consommateur, « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Dans le cas d’un contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques :
1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;
2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.
Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l’article L. 217-19.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.»
Au sens de l’article L217-4 du même code, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
De jurisprudence constante, un défaut de conformité, au sens de cet article L. 217-4, qui est surtout conçu pour se lire en négatif, doit être caractérisé dès que l’un ou l’autre de ces quatre critères n’est pas rempli.
En outre, en application de l’article L217-5, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Enfin, en application du III de ce texte, «Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.»
En l’espèce, les qualités de professionnel de la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT et de consommateur de Monsieur [E] [G] ne sont pas contestées, ni contestables.
Il n’est pas plus contesté que la facture a été établie au prix de 9800 euros mais que Monsieur [E] [G] n’a payé qu’une somme de 9.650 euros, à la suite d’une réduction consentie par le vendeur en compensation du fait de l’existence d’un défaut ABS-ESP lors de la livraison qui avait été constatée avant la vente, lors de l’essai routier.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que le vendeur professionnel avait imputé la défaillance constatée avant la vente à une différence des marques des pneus installés sur le véhicule et rassuré l’acquéreur sur l’absence d’incidence sur la sécurité du véhicule. La société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT avait d’ailleurs communiqué à Monsieur [E] [G] un contrôle technique 09 décembre 2021 (4 mois avant la vente) ne faisant état que de défaillances mineures sans viser le voyant ESP avant de confirmer expressément par SMS avoir procédé à un entretien complet comprenant notamment le remplacement de deux plneus (changement confirmé par la facture du 4 mars 2025). Dans ces conditions Monsieur [E] [G] pouvait légitimement croire que la défaillance était réparée ou mineure.
Il s’en déduit que la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT à qui incombe la chage de la preuve qu’elle a respecté ses obligations professionnelles d’information, échoue à démontrer qu’elle a spécifiquement attiré l’attention de Monsieur [E] [G] sur le défaut dans les conditions prévues par l’article L217-5, III précité. Elle ne démontre pas plus que la remise, d’un montant au surplus relativement faible au regard de la gravité du défaut telle qu’elle s’est révélée par la suite, suffirait à établir non seulement la connaissance du défaut mais aussi son acceptation dans toute son ampleur et ses conséquences par Monsieur [E] [G]. Il ressort au contraire des seuls éléments versés aux débats que le professionnel est resté taisant et minimisé ce faisant la nature du défaut (manifestement sans lien avec les pneumatiques) et sa gravité. Le professionnel ne peut s’exonérér de ses obligations au motif que le passage du code, comme il le soutient, implique un minimum de connaissances sur l’ESP.
Il ressort au surplus du rapport d’expertise établi à la demande de l’assureur de Monsieur [E] [G] que ce défaut ne permet pas au produit de présenter la sécurité à laquelle l’acquéreur pouvait s’attendre, tant dans son usage normal que dans l’usage spécial (conduite d’un véhicule sporté).
L’expert diligenté par l’assureur de la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT a certes retenu pour sa part que ses investigations ne lui permettaient pas de déterminer si les codes de défaut mémorisés dans le calculateur de gestion ABS/ESP étaient une conséquence de l’accident survenu le 5 avril 2022 ou s’ils étaient déjà présents lors de la vente un mois plus tôt. Pour autant, et non sans contradiction, il ne conteste pas que le véhicule a été acquis alors que le voyant ESP était allumé et retient que l’acquéreur avait connaissance d’un défaut de gestion du système de contrôle de trajectoire, ce qui démontre bien l’antériorité du défaut à la vente.
En tout état de cause, l’antérioté est présumée dès lors que le défaut est apparu dans les douze mois de la vente s’agissant d’un véhicule d’occasion et la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT échoue à rapporter la preuve contraire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, dès lors que Monsieur [E] [G], qui n’a pas été correctement informé de l’origine et des conséquences du défaut apparent de l’ESP et ne pouvait donc l’accepter en toute connaissance de cause, il y aura lieu de dire que les conditions de la garantie légale de conformité sont remplies
Sur les conséquences du défaut de conformité
Au visa des articles L217-8, L217-14 et L217-16 du code de la consommation, Monsieur [E] [G] sollicite à titre principal la résolution de la vente, avec restitutions réciproques, et subsidiairement, s’il était jugé que la restitution est impossible, la diminution du prix à hauteur de 9.650 euros, outre la condamnation de la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT à lui payer la somme de 321,76 euros au titre de son préjudice économique.
Il sollicite en tout état de cause, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil et L217-8 du code de la consommation, la condamnation de la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT à lui payer la somme de 8.113,71 euros en réparation de ses divers préjudices se décomposant comme suit :
— 452,76 euros au titre des cotisations d’assurance déboursées depuis l’achat du véhicule,
— 4.660,95 € au titre du préjudice de jouissance,
— 1.000 €s au titre de la perte de chance
— 2.000 € au titre du préjudice moral.
Il conteste toute imputabilité de l’accident à une conduite excessive
La société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT s’oppose à toute réparation en faisant valoir l’absence de faute de sa part et surtout de lien entre le défaut et les dommages subis par le véhicule, ceux-ci ayant été causés par l’accident de la circulation, lui-même imputable à la vitesse excessive du conducteur. Elle soutient ainsi que la faute pénale commise par Monsieur [E] [G] est de nature à exclure tout droit à réparation.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’assurance est une dépense obligatoire incombant à Monsieur [E] [G] et que ce dernier ne peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance jusqu’au 1er août 2023 alors qu’il justifie avoir acquis un nouveau véhicule le 4 décembre 2022. Elle ajoute que les frais d’acquisition d’un nouveau véhicule ne constituent pas un préjudice indemnisable et que le préjudice de perte de chance de bénéficier de la somme déboursée pour ses frais de vie courante n’est pas établi
En droit et aux termes de l’article L217-8 du code de la consomamtion, «En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.»
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule litigieux a été accidenté et qu’il n’est pas réparable économiquement. Dans ces conditions, la restitution du véhicule en nature est impossible.
L’expert diligenté par l’assureur de Monsieur [E] [G] conclut ses investigations notamment en ces termes : «Sans remettre en doute la bonne foi de l’assuré, nous doutons toutefois que le dysfonctionnement de l’ESP soit, à lui seul, la cause de l’accident.S’agissant d’un véhicule à caractère sportif, nous pensons qu’une vitesse excessive peut expliquer une perte d’adhérence.
Le dysfonctionnement du système ESP, quant à lui, est susceptible d’avoir perturbé le conducteur dans son jugement quant aux réactions du véhicule (Le système ne corrige pas automatiquement les mouvements de caisse).»
L’expert diligenté par l’assureur de la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT a conclu pour sa part que ses investigations ne mettaient pas évidence de lien de causalité entre la défaillance du système ESP et l’accident de circulation du 05 avril 2022. Mais cette affirmation doit être tempérée au regard des contradictions du rapport quant à l’antérioté de la défaillance à la vente évoquées plus haut puisqu’il soutenait également que celle-ci ne pouvait être affirmée.
En tout état de cause, dès lors que le défaut de conformité est établi, qu’il persistait à la date de l’accident et qu’il est susceptible d’avoir perturbé Monsieur [E] [G] dans son jugement quant aux réactions du véhicule, il est établi qu’il présentait un caractère de gravité qui empêchait toute utilisation normale du véhicule et rendait le véhicule dangereux tant que le véhicule n’était pas réparé.
Pour autant, il n’est objectivement pas démontré que l’accident survenu un mois après la vente soit exclusivement imputable à ce défaut de conformité affectant le système ESP, dès lors que l’écart de route s’explique au moins en partie par la conduite de Monsieur [E] [G] (le système ne corrigeant pas automatiquement les mouvements de caisse), sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit d’une vitesse excessive ou d’un défaut de maîtrise.
Il sera au surplus relevé que Monsieur [E] [G] a lui-même reconnu que le voyant du système ESP s’était à nouveau allumé sur le trajet de retour le jour de la vente et il ne justifie pas avoir fait quelque diligence que ce soit pour y remédier avant la survenance de l’accident.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de résolution de la vente, Monsieur [E] [G] ne pouvant prétendre qu’à une réduction du prix.
Aucune des parties n’évoque ni ne démontre le coût de la réparation qui aurait été nécessaire pour réparer la défaillance du système ESP.
Les experts intervenus n’ont pas chiffré ce poste et seul Expertise & concept [Localité 6] a évalué le coût des réparations mais il s’agissait d’une somme globale et non détaillée, équivalente au coût du véhicule qui présentait par ailleurs un choc important à l’avant et le demi-train avant gauche arraché.
Compte tenu de la gravité du défaut et des seuls éléments versés aux débats, il y aura lieu d’ordonner la réduction du prix payé à hauteur de 40 % et de condamner la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT à restituer le trop-perçu, soit la somme de 3.860 euros, la demande subsidiaire étant rejetée pour le surplus.
La demande de résolution étant rejetée, la demande au titre du remboursement des frais d’immatriculation sera également rejetée.
Monsieur [E] [G] sollicite en outre des dommages et intérêts, ce quoi la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT s’oppose, soutenant que l’accident ne serait imputable qu’à la vitesse excessive du véhicule, ce qui caractériserait une faute pénale exclusive de tout droit à réparation.
Il est toutefois établi que que la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT a vendu à Monsieur [E] [G] un véhicule qui n’était pas conforme à l’usage normal que celui-ci pouvait légitimement en attendre et qui comportait surtout un défaut ne permettant pas d’assurer au conducteur une sécurité pleinet entière.
Une telle faute suffit à engager sa responsabilité contractuelle mais ne dispense pas Monsieur [E] [G] de rapporter la preuve du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute contractuelle retenue et le préjudice allégué.
Il convient d’apprécier chaque demande individuellement.
° Sur les dommages et intérêts au titre des frais d’assurance
Monsieur [E] [G] sollicite le remboursement des frais d’assurance du véhicule jusqu’à la résiliation du contrat.
Les frais d’assurance sont la contrepartie de la garantie apportée par l’assureur susceptible d’être mobilisée tant que le véhicule est en sa possession, peu important que le véhicule soit immobilisé.
La demande de résolution ayant été rejetée et les frais d’assurance constituant une dépense obligatoire, sans lien avec la défaut de conformité ayant justifié la réduction du prix de vente, la demande à ce titre sera rejetée.
° Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [E] [G] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance à compter de la date de l’accident le 5 avril 2022, préjudice qu’il évalue à hauteur de 6.812,90 euros arrêtée au 11 mars 2024 sur la base d’un montant journalier correspondant au 1/1000ème de la valeur d’acquisition.
La société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT qui conclut principalement au rejet de la demande, en raison de l’imputabilité de l’accident à la faute exclusive de Monsieur [E] [G], soutient à titre subsidiaire que sa demande ne pourrait prospérer après la date à laquelle il a acquis un nouveau véhicule, soit après lae 04 décembre 2022. Elle ajoute que la règle du 1/1000ème ne saurait être appliqué à un véhicule âgé de 20 ans au moment de la vente.
Il est établi que l’immobilisation du véhicule n’est pas directement et exclusivement imputable au défaut de conformité mais à l’accident survenu le 5 avril 2022. Or le défaut de conformité n’a contribué que partiellement à la survenance de l’accident, la cause première de l’accident résidant dans la conduite de Monsieur [E] [G] dès lors qu’il est acquis que le système ESP n’a pas pour fonction de corriger automatiquement la trajectoire.
Quand bien même Monsieur [E] [G] n’avait-il pas connaissance de la gravité de la défaillance constatée le jour de la vente, sur laquelle le professionnel s’est montré rassurant sans justifier l’avoir alerté sur les risques et la nécessité de faire procéder à une réparation rapide, il peut lui être reproché de ne pas avoir fait de diligence pour conduire le véhicule chez un autre garagiste pour faire vérifier le défaut persistant et procéder le cas échéant aux réparations nécessaires.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT ne sera engagée que dans la limite de 40 %.
La demande au titre du remplacement du véhicule ne pouvant prospérer, ainsi qu’il sera dit ci-après, il y aura lieu de faire droit à la demande mais dans la limité d’un montant journalier de 5 euros et de la période retenue par Monsieur [E] [G] (arrêtée au 11 mars 2024 sans autre précision ni demande d’actualisation au jourd de la demande), soit 706 jours x 5 euros =3.530 euros.
Dès lors que la responsabilité de la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT dans l’accident n’est retenue qu’à hauteur de 40 %, celle-ci sera condamnée à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 1.412 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
° Sur les dommages et intérêts au titre du coût du remplacement du véhicule
Le remplacement du véhicule a été rendu nécessaire du fait de l’accident qui a rendu le véhicule économiquement irréparable.
Sauf à indemniser deux fois le même préjudice, Monsieur [E] [G] ne peut solliciter en même temps la réparation du préjudice de jouissance et le coût de rachat d’un véhicule de remplacement.
° Sur les dommages et intérêts au titre de la perte de chance
Monsieur [E] [G] soutient que la dépense supplémentaire imprévue nécessaire à l’acqusition d’un nouveau véhicule est venue grever son budget de façon considérable lui faisant perdre une chance de béénficier de cet argent pour ses frais de vie courant ou de loisirs.
La société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT conclut au rejet de cette demande reprochant à Monsieur [E] [G] de ne pas rapporter la preuve de ses affirmations et de confondre la perte de chance et son préjudice moral.
Force est de constater que nonobstant l’incontestable situation budgétaire fragile de Monsieur [E] [G] à la date de l’accident, il ne démontre pas à quelles dépenses il aurait dû renoncer. Il chiffre son préjudice de manière forfaitaire sans autre précision. Les circonstances de l’acquisition du nouveau véhicule, et notamment de paiement ne sont pas très claires au vu des seules pièces produites.
Au regard de ces éléments, la demande sera rejetée.
° Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Monsieur [E] [G] se prévaut d’un préjudice moral causé par le choc émotionnel de l’accident et les tracas occasionnés par ses suites.
La société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT conclut au rejet de cette demande faute pour Monsieur [E] [G] de le démontrer.
Il ne peut être contesté que l’accident de la circulation auquel le défaut de conformité a contribué, fût-ce en partie seulemet, a nécessairement causé un choc émotionnel, s’agissant d’un événement soudain et imprévu, susceptible d’avoir des conséquences matérielles et physiques graves.
Monsieur [E] [G] ne produit certes pas de certificat médical mais il est constant que cette absence ne suffit à exclure la réalité de tout choc émotionnel, les chocs légers ne justifiant souvent pas le recours à une consultation médicale.
L’existence sinon d’un traumatisme grave, du moins d’une émotion certaine est au surplus corroborée par l’attestation produite aux débats et la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT ne pourrait nier que ce type de préjudice, lorsqu’il est léger, peut être établi par tous moyens et qu’il est rarement établi par d’autres preuve que des témoignages.
Dès lors que Monsieur [E] [G] sollicite également la réparation du préjudice moral en lien avec les tracas réels engendrés par le défaut de conformité et que le choc lié à l’accident ne peut être réparé que dans la limuite de la responsabilité de Monsieur [E] [G] dans sa survenance, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1.500 euros.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT, qui sera tenue comme la partie succombant principalement à l’instance, sera condamnée seule aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, partie condamnée aux dépens, la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT sera condamnée, en équité, à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande adverse sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce qui ne sera pas pas le cas en l’espèce, au vu de la solution du litige.
La demande de la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que le véhicule AUDI S3 210 cv QUATTRO immatriculé [Immatriculation 3] acquis par Monsieur [E] [G] auprès de la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT le 4 mars 2022 moyennant le prix ramené à 9.650 euros, présentait un défaut de conformité au sens des articles L217-1 et suivants du code de la consommation ;
Rejette la demande de résolution de la vente ;
Ordonne en revanche la réduction du prix à hauteur de 40 % et condamne en conséquence la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT, prise en la personne de son représentant légal, à restituer le trop-perçu, soit la somme de 3.860 euros, à Monsieur [E] [G] ;
Rejette la demande de Monsieur [E] [G] au titre des frais d’immatriculation du véhicule;
Condamne la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT, prise en la personne de son représentant légal, à réparer les préjudices subis par Monsieur [E] [G] et en conséquence à lui payer les sommes suivantes :
o 1.412 euros au titre du préjudice de jouissance,
o 1.500 euros au titre du préjudice moral ;
Rejette les demandes de Monsieur [E] [G] au titre des frais d’assurance du véhicule et du préjudice de perte de chance ;
Condamne la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT, prise en la personne de son représentant légal, seule aux dépens ;
Condamne la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande réciproque de Monsieur [E] [G] la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT au même titre ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et rejette la demande de la société à responsabilité limitée KNG MOTORSPORT tandant à la voir écartée ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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