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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 3 févr. 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00063 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJNM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 3 février 2026,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Société par actions simplifiée FPB Services (SAS)
Identifiant SIREN 853 677 128
Sise [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marlène Gotte de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Magellan Avocats (SELARL), avocate au barreau de Mont-de-Marsan
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
[Adresse 2]
Sise [Adresse 4] (Portugal)
Non comparant, ni représenté
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 3 février 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
En juin 2023, la SAS FPB Services a fait intervenir en sous-traitance la société Balcony Talents Unipessoal sur un chantier pour la société Dalkia.
Un contentieux est survenu concernant la qualité des travaux réalisés et le paiement des factures y afférentes.
Par ordonnance de référé du 21 janvier 2025, le tribunal de commerce de Dax a notamment débouté la SAS FPB Services de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer par provision à la société Balcony Talents Unipessoal la somme de 175 891,69 € TTC (toutes taxes comprises) en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023.
L’ordonnance de référé était notifiée par le conseil de la société Balcony Talents Unipessoal au conseil de la SAS FPB Services le 4 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre2025, la société Balcony Talents Unipessoal a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par la SAS FPB Services auprès de la Banque Pouyanne, pour un montant total de 195 782,47 € détaillé comme suit :
175 891,69 € en principal,3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 15 356,72 € au titre des intérêts, 1 534,06 € au titre des frais.
Cette saisie a été dénoncée à la SAS FPB Services par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, la SAS FPB Services a fait assigner la société Balcony Talents Unipessoal devant le tribunal de commerce de Dax, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
298 768,08 € HT (hors taxes) compte tenu des frais engendrés par les malfaçons des travaux qu’elle a effectués,349 500 € pour le manque à gagner suite à la rupture contractuelle avec la société Dalkia,5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la SAS FPB Services a été autorisée à faire délivrer une assignation à la société Balcony Talents Unipessoal devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax pour l’audience du 9 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, la SAS FPB Services a fait assigner la société Balcony Talents Unipessoal devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir :
à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 5 novembre 2025 diligentée auprès de la [Adresse 3] à l’encontre de la SAS FPB Services, pour un montant de 195 762,47 €,
à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’action engagée devant le tribunal de commerce,
à titre subsidiaire, ordonner le séquestre des fonds saisis dans la limite de la somme de 106 316,91 €,
en tout état de cause, condamner la société Balcony Talents Unipessoal à payer à la SAS FPB Services la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
condamner la société Balcony Talents Unipessoal à payer à la SAS FPB Services la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS FPB Services, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes, à l’appui desquelles elle fait valoir que :
les parties se sont entendues afin que la SAS FPB Services procède au paiement de sa dette en quatre échéances. Deux versements de 44 722,92 € sont intervenus avant la saisie-attribution. Les montants réglés n’ont pas été déduits des sommes saisies. La somme saisie est manifestement abusive, ce qui justifie la mainlevée de la saisie,
es travaux réalisés par la société Balcony Talents Unipessoal ne sont pas conformes, ce qui a eu d’importantes répercussions financières pour la SAS FPB Services. Les tentatives de règlement amiable du différent sont restées vaines, si bien que la saisine du tribunal de commerce est devenue nécessaire,
la créance invoquée par la société Balcony Talents Unipessoal est sérieusement contestée et elle est susceptible d’être compensée par les demandes présentées par la SAS FPB Services devant le tribunal de commerce, d’un montant largement supérieur. Dans ces conditions, la saisie-attribution porte une atteinte disproportionnée à la trésorerie de la société. Elle met en péril le paiement des charges, notamment salariales.
La société Balcony Talents Unipessoal n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 3 février 2026.
Par note en délibéré adressée au conseil de la SAS FPB Services le 13 janvier 2026, le juge de l’exécution a sollicité la communication des pièces suivantes :
la signification de l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025,
l’acte de saisie contesté et sa dénonciation au débiteur.
Par message en réponse du 14 janvier 2025, le conseil de la SAS FPB Services a adressé les pièces suivantes :
notification de l’ordonnance de référé entre avocat,
un commandement aux fins de saisie vente notifié à la requête de la société Balcony Talents Unipessoal à la SAS FPB Services, par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025,
le procès-verbal de saisie-attribution signifié à la Banque Pouyanne le 5 novembre 2025,
la dénonciation de la saisie-attribution à la SAS FPB Services par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025,
les avis d’assignation devant le juge de l’exécution en contestation de la saisie-attribution adressés à la société Balcony Talents Unipessoal, à la Banque Pouyanne et au commissaire de justice qui a signifié la saisie-attribution, par courriers du commissaire de justice du 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre le mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
L’article L. 211-2 du même code précise que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article 503 du code de procédure civile indique que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévues par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1347 du code civil définit la compensation comme l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du code civil précise que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025 qui sert de fondement à la saisie-attribution contestée a été signifiée à la SAS FPB Services. Pour autant, par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 7 mai 2025, la SAS FPB Services a adressé à la société Balcony Talents Unipessoal trois chèques d’un montant de 44 722,92 € chacun, après un virement de ce même montant le 28 avril 2025. Il en résulte qu’avant tout acte d’exécution forcée, la SAS FPB Services a volontairement réglé la somme globale de 178 891,68 € (44 722,92 x 4), correspondant au montant de la somme qu’elle a été condamnée en principal (175 891,69 €) plus les frais dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3 000 €). La société FBP Services a donc volontairement exécuté l’ordonnance de référé, malgré l’absence de signification. Cette exécution volontaire par le débiteur rend l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025 exécutoire sur le fondement de l’article 503 du code de procédure civile. Le caractère exécutoire de l’ordonnance n’est d’ailleurs pas contesté par la SAS FPB Services.
La SAS FPB Services admet que les chèques sont revenus impayés, ce qui justifie les actes d’exécution forcés intervenus par la suite, et notamment la saisie-attribution contestée.
L’ordonnance de référé du tribunal de commerce, constitue donc un titre exécutoire permettant à la société Balcony Talents Unipessoal de poursuivre l’exécution forcée de sa créance, par le biais d’une saisie-attribution sur les comptes de la SAS FPB Services.
La SAS FPB Services ne justifie quant à elle d’aucune créance certaine, liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire de nature à se compenser avec la créance de la société Balcony Talents Unipessoal. Le juge des référés a retenu que la créance de cette dernière ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et a débouté la SAS FPB Services de l’ensemble de ses demandes.
La seule saisine du tribunal de commerce d’une demande d’indemnisation des préjudices allégués sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, n’est pas de nature à suspendre l’exécution forcée de la créance de la société Balcony Talents Unipessoal. La demande de mainlevée de la saisie-attribution sur ce fondement doit donc être rejetée.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS FPB Services justifie avoir procédé à un virement à la société Balcony Talents Unipessoal de la somme de 44 722,92 € le 28 avril 2025. En revanche, elle ne justifie pas que les chèques qu’elle indique avoir envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception de son avocat le 7 mai 2025 ont effectivement été acquittés. Elle reconnaît d’ailleurs des incidents de paiement.
La SAS FPB Services justifie donc d’un paiement d’un montant de 44 722,92 € qui vient en déduction de la créance de la société Balcony Talents Unipessoal. Ce règlement du 28 avril 2025 n’apparaît pas sur le décompte des sommes demandées à la SAS FPB Services dans l’acte de saisie-attribution.
La seule erreur dans le montant de la créance restant due ne remet pas en cause la validité de la saisie-attribution, et ne peut donner lieu qu’à la réduction du montant pour laquelle la saisie a été pratiquée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution, et de dire que cette saisie-attribution sera cantonnée aux sommes suivantes :
175 891,69 € en principal,3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 10 045,90 € au titre des intérêts arrêtés au 1er janvier 2025 (les intérêts postérieurs sont à recalculés pour tenir compte des règlements opérés), 1 534,06 € au titre des frais,44 722,92 € à déduire (virement du 28 avril 2025),
soit un total de 145 748,73 €
L’effet attributif immédiat attaché à la saisie-attribution interdit le séquestres des sommes saisies en vertu d’un titre exécutoire. La SAS FPB Services dispose par ailleurs de moyens de droit pour protéger le recouvrement de son éventuelle créance dans l’attente de l’obtention d’un titre exécutoire.
La SAS FPB Services ne justifie pas de l’intention de nuire de la société Balcony Talents Unipessoal et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande de débouter la SAS FPB Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS FPB Services de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société Balcony Talents Unipessoal auprès de la Banque Pouyanne par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025,
ORDONNE le cantonnement de cette saisie-attribution à la somme totale de 145 748,73 € (cent-quarante-cinq-mille-sept-cent-quarante-huit euros et soixante-treize centimes) décomposée comme suit :
175 891,69 € (cent-soixante-quinze-mille-huit-cent-quatre-vingt-onze euros et soixante-neuf centimes) en principal,
3 000 € (trois-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
10 045,90 € (dix-mille-quarante-cinq euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des intérêts arrêtés au 1er janvier 2025,
1 534,06 € (mille-cinq-cent-trente-quatre euros et six centimes) au titre des frais,
44 722,92 € (quarante-quatre-mille-sept-cent-vingt-deux euros et quatre-vingt-douze centimes) à déduire (virement du 28 avril 2025),
DÉBOUTE la SAS FPB Services du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SAS FPB Services aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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