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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 13 mars 2026, n° 22/03673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 13 Mars 2026
Dossier N° RG 22/03673 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JO7S
Minute n° : 2026/65
AFFAIRE :
[P] [E] C/ S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, [L] [Z], exerçant sous l’enseigne RM DESIGN
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2026, prorogé au 13 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire avant dire droit et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Hamdi [Z]
Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN
Me Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN
+ copie par mail à [Courriel 1]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] (ROYAUME UNI)
représentée par Maître Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [L] [Z], exerçant sous l’enseigne RM DESIGN, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hamdi BEN ALI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. QBE EUROPE SA/[I]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 17 mai 2022, Madame [E] faisait assigner Monsieur [Z] exerçant sous l’enseigne RM Design sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Propriétaire d’une maison à [Localité 1], Madame [E] exposait en avoir confié la rénovation à l’entreprise RM Design, selon devis en date du 14 septembre 2020. Elle versait un acompte de 24 300 €. Alors que la date convenue de début des travaux était le 15 novembre 2020 et la date d’achèvement le 30 janvier 2021, les travaux commençaient en janvier 2021. En cours de chantier Monsieur [Z] lui avait présenté six factures lesquelles avaient été immédiatement réglées pour un montant total de 187 098, 40 €, outre la somme de 10 450 € le 7 novembre 2020 à titre d’acompte pour la salle de bains non mentionné dans les factures.
Certains travaux facturés et payés n’avaient pas été réalisés ce que Monsieur [Z] avait reconnu verbalement. En particulier la facture du 13 juin 2021 mentionnait une table et un banc sur-mesure en béton pour un prix de 1500 €, qui n’avaient pas été livrés.
Les baies coulissantes figurant sur la facture du 4 juillet 2021 pour un montant de 7000 € comprenant le démontage des baies existantes et leur mise à la décharge n’avaient pas été installées.
La facture du 21 juillet 2021 mentionnait des WC suspendus lavants pour un montant de 5000 € qui n’avaient pas été installés.
Monsieur [Z] avait pris l’engagement de lui rembourser la somme de 13 500 € mais aucun paiement n’était intervenu. De surcroît des désordres avaient été constatés. Enfin Monsieur [Z] avait abandonné le chantier et n’était pas allé chercher le courrier recommandé en date du 29 novembre 2021 que le conseil de la concluante lui avait adressé.
Un constat était établi le 7 janvier 2022 démontrant les prestations restant à accomplir et les désordres affectant les travaux.
Madame [E] demandait la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser la somme de 23 950 € correspondant à des factures réglées et des travaux non réalisés, au paiement de l’ensemble des réparations des désordres, à parfaire, et à produire les factures et garanties des appareils ménagers installés sous astreinte de 50 € par jour de retard au terme d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement.
Monsieur [Z] devrait encore être condamné à lui verser la somme de 10 000 € de dommages et intérêts, outre les sommes de 3000 € de frais irrépétibles, 580 € de frais de constat de commissaire de justice, et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2023, Monsieur [Z] faisait assigner en intervention forcée la société anonyme QBE Insurance Europe Limited, son assureur de responsabilité civile et décennale.
Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 23/1600 faisait l’objet d’une ordonnance de jonction à l’instance principale en date du 16 octobre 2023.
Par conclusions récapitulatives Madame [E] persistait dans sa demande de condamnation de Monsieur [Z] à lui verser la somme de 23 950 € correspondant à des factures réglées et des travaux non réalisés.
La réparation des désordres constatés par huissier s’élevait selon les devis versés aux débats à la somme globale de 5640 €.
Monsieur [Z] avait acheté une plaque à induction, un four pyrolyse, un micro-onde encastrable. Il avait fourni les factures mais ne produisait toujours pas les garanties des appareils. Il devrait être condamné à les remettre à Madame [E] sous astreinte de 50 € par jour de retard.
La demanderesse persistait dans ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €, de frais irrépétibles à hauteur de 3000 €, de frais de constat à hauteur de 580 € et de condamnation aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Dans ses conclusions Monsieur [Z] demandait que le jugement à intervenir soit commun et opposable aux sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/[I], intervenante volontaire.
À titre principal il sollicitait le rejet des demandes de Madame [E]. À titre subsidiaire il demandait la condamnation des sociétés QBE à le relever et garantir de toute condamnation.
En tout état de cause il demandait la condamnation de Madame [E] à lui verser la somme de 4000 € en application de l’article 700 et à régler les dépens.
Madame [E] avait été la bailleresse du concluant qui louait un appartement à [Localité 1] lui appartenant. Par devis en date du 14 septembre 2020 elle lui avait confié des travaux pour un montant global TTC de 108 927,50 €.
Les travaux n’avaient pu commencer en temps voulu car la maison devait être vidée de ses occupants avant le démarrage.
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux Madame [E] lui avait demandé de nouvelles prestations non prévues au devis initialement signé. Madame [E] avait intégralement réglé les factures présentées, confirmant ses demandes de travaux supplémentaires.
En particulier Monsieur [Z] avait exposé les frais suivants :
• le 5 octobre 2021 3600 € pour les toilettes lavante
• le 27 octobre 2021 6363,58 € pour des baies coulissantes
• 698,51 € pour la table et le banc en béton minéral.
Alors que les travaux n’étaient pas terminés Madame [E] avait refusé toute nouvelle intervention sans pour autant lui adresser de courrier. Le courrier de son conseil avait été envoyé à une adresse qui n’était pas celle du siège social de son activité professionnelle de sorte qu’il ne l’avait pas reçu. Il n’y avait donc pas eu mise en demeure.
En application de l’article 1231 du Code civil les dommages et intérêts n’étaient dus que si le débiteur avait été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Tel n’était pas le cas en l’espèce. Par ailleurs Monsieur [Z] était tout à fait disposé à finaliser les travaux restant à accomplir mais Madame [E] s’était opposée à toute intervention de sa part.
Les demandes devaient donc être rejetées.
Monsieur [Z] ayant exposé la somme globale de 10 662,09 euros pour l’achat des sanitaires, baies coulissantes, table et banc, Madame [E] ne pouvait prétendre au remboursement de la somme de 13 500 € qui ne tenait pas compte des frais du concluant.
Il ne pouvait donc être condamné au remboursement de la main-d’œuvre à hauteur de 2837,91 €.
Quant à l’acompte de 10 450 € versé pour la salle de bains au titre de la facture n° 141 du 7 novembre 2020, il avait bien été déduit de la facture n° 108 du 15 mai 2021 sur laquelle 90 000 € d’acompte avaient été déduits en trois factures n° 142, 93, 141 pour des montants respectifs de 24 300 €, 50 050 €, 10 045 €. Monsieur [Z] avait pratiqué une remise à titre commercial de 5605 €.
Les 30 000 € réglés par Madame [E] au titre de la facture n° 108 et 1500 € au titre de la facture n°113 étaient plus élevés que le devis signé le 14 septembre 2020 pour les travaux des salles de bain à hauteur de 20 800 € mais il convenait de tenir compte des travaux supplémentaires tels que l’achat et la pose de colonnes de rangement, porte-serviettes et accessoires commandés ultérieurement.
Quant aux désordres, le constat de commissaire de justice avait été réalisé de manière unilatérale alors que les travaux n’étaient pas terminés. Aucun rapport d’expertise n’était produit. Là encore Monsieur [Z] était disposé à finaliser les travaux. À les supposer établis les désordres évoqués relevaient de finitions.
Le concluant versait aux débats les factures des produits électroménagers qu’il avait installés.
Il sollicitait à titre subsidiaire la garantie de toute condamnation de son assureur QBE, observant que sa responsabilité ne pouvait être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par leurs écritures notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/[I] sollicitaient en premier lieu la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited qui n’était pas l’assureur de Monsieur [Z].
Son assureur était l’intervenante volontaire QBE Europe SA/[I] à laquelle les engagements de la première avaient été transférés.
Celle-ci relevait la carence probatoire de Madame [E], les pièces produites aux débats étant insuffisantes pour établir les causes et origines des désordres ainsi que les travaux de reprise nécessaires, en l’absence de toute analyse technique ni a fortiori de rapport d’expertise.
S’agissant des factures indûment réglées Monsieur [Z] exposait que de multiples prestations hors marché lui avaient été confiées. Madame [E] ne mettait donc pas le tribunal en mesure de statuer en l’absence de l’éclairage d’un tiers impartial.
En tout état de cause la concluante déniait sa garantie que ce soit au titre de la responsabilité civile décennale, au titre de la garantie dommage à l’ouvrage en cours de travaux, qui n’était plus mobilisable s’agissant d’un abandon de chantier, ou au titre de la responsabilité civile d’exploitation, le montant réclamé ne correspondant pas à l’indemnisation d’un préjudice mais à un contentieux lié aux comptes entre les parties.
La demande de dommages et intérêts de 10 000 € au titre d’un préjudice causé par la mauvaise exécution des obligations contractuelles de Monsieur [Z] ne pouvait être garantie car elle ne résultait pas d’un dommage matériel garanti.
À titre subsidiaire la concluante demandait l’application de la franchise contractuelle d’un montant de 1000 € et la condamnation de tout succombant à lui régler la somme de 3000 € de frais irrépétibles et à payer les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée à la date du 16 septembre 2025 par ordonnance en date du 20 janvier 2025, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited et l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/[I]
Il convient de prononcer la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited, l’ensemble de ses engagements ayant été transféré à la société QBE Europe SA/[I], et de recevoir l’intervention volontaire de celle-ci.
Sur la mise en demeure
La mise en demeure adressée à Monsieur [Z] par le conseil de Madame [E] en date du 25 novembre 2021 a été envoyée au [Adresse 5] à [Localité 1] qui est l’adresse de l’appartement que Monsieur [Z] louait à Madame [E], au lieu du [Adresse 6] à [Localité 1] qui est l’adresse de l’entreprise RM Design mentionnée sur l’ensemble des factures. Ce courrier est retourné avec la mention « avisé non réclamé ». Dans ses écritures Madame [E] confirme que le défendeur ne résidait plus [Adresse 7].
Madame [E] verse aux débats un contrat de location de logement vide portant sur l’appartement du [Adresse 5] mais ne mentionnant pas le nom du locataire, la signature des parties figurant sur un feuillet séparé du contrat lui-même et portant la date du 12 avril 2021.
Dans ces conditions, la circonstance que ce courrier revienne avec la mention « avisé non réclamé » ne permet pas d’établir que le défendeur qui n’était plus dans les lieux en novembre 2021 en a eu connaissance (Cf. CA [Localité 2] 2e ch. A 3 juillet 2025 23/15 46).
Madame [E] n’établit donc pas que la mise en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable a bien été notifiée à Monsieur [Z].
Sur les constatations techniques
Un constat de commissaire de justice a été établi le 7 janvier 2022 en présence de Madame [E] et de sa famille.
L’huissier constatait que les baies vitrées du séjour étaient anciennes alors que Madame [E] en avait commandé de nouvelles.
La table et le banc en béton minéral n’étaient pas présents sur la terrasse extérieure.
Les toilettes japonaises de type lavant n’étaient installées, ni au rez-de-chaussée ni à l’étage. La création de l’arrivée électrique et la modification des tuyaux n’étaient pas réalisées.
Plusieurs portes ne fermaient pas correctement. L’encadrement intérieur était mal fini.
Les peintures et enduits présentaient des défauts de finition en plusieurs endroits.
Des trous étaient apparents dans le bâti de la porte en bois de l’une des salles de bains et une. Le tiroir du meuble sous vasque était défectueux. Les têtes d’habillage de la barre de douche étaient manquantes, le flexible de douche fuitait.
Les prises électriques près de la porte-fenêtre de la chambre étaient dépourvues d’alimentation. Des plinthes étaient mal fixées.
Le carrelage de la cuisine présentait des tâches. Un boîtier électrique manquait aux abords du plan de travail.
De nombreuses autres réserves étaient ainsi constatées.
Madame [E] verse aux débats des captures d’écran de messages téléphoniques dont il résulte qu’elle avait fait part de la défectuosité de certains éléments à Monsieur [Z] et que celui-ci avait promis de faire le nécessaire.
L’une de ces communications porte la date du 16 novembre 2021 alors que la mise en demeure a été envoyée le 25 novembre 2021.
Monsieur [Z] produit des captures d’écran de messages électroniques dont il résulte que les parties se connaissaient et se fréquentaient et que leurs relations se sont dégradées manifestement en raison de la mauvaise exécution de ses obligations par Monsieur [Z].
Madame [E] ne produit pas d’éléments contradictoires relatifs aux désordres. Eu égard à l’enjeu, et en l’absence de toute demande en ce sens des parties, il ne paraît pas opportun d’ordonner une expertise.
Monsieur [Z] de son côté se dit prêt à terminer le chantier, ce qui vaut dans une certaine mesure reconnaissance de l’abandon de celui-ci. Dans ses écritures il ne conteste pas les imperfections du chantier.
La mise en demeure mentionnait que Madame [E] n’était pas hostile à une médiation.
Il semble de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide.
L’article 1533 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
Il sera fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et l’ensemble des autres demandes des parties, y compris relatives aux dépens et frais irrépétibles, sera réservé dans l’attente de l’issue de l’injonction de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit :
ENJOINT aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’Aix-en-Provence – – [Adresse 8] – Téléphone : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 1] – (ordonnance adressée à [Courriel 2]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELLE que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
DIT que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DIT que le médiateur informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 3] en précisant le numéro de RG (22/3673), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DIT en particulier que le médiateur informera le juge de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu’à défaut de motif légitime la partie s’expose à la condamnation à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
DANS L’HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNE à cet effet le médiateur ayant réalisé la séance d’information en qualité de médiateur avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DIT que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder CINQ MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
DIT que chacune des parties remettra au médiateur la somme hors-taxe de 450 EUROS à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DIT que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELLE que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DIT qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 3] en précisant le n° de RG (22/3673),
RAPPELLE que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
RESERVE l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’injonction ainsi délivrée et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes,
RENVOIT l’affaire à l’audience du Tribunal judicaire 3ème chambre statuant à juge unique du 11 septembre 2026 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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