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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 15 janv. 2026, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHFL
Copies exécutoires
délivrées le : 15 Janvier 2026
à :Maître Eléonore CRUZ – Maître Laure BELLIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
né le 29 Avril 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eléonore CRUZ de la SELARL BALESTAS GRANDGONNET MURIDI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par M. Adrien CHAMBEL, Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. CARVALHO, Auditrice de justice;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique de donation du 31 janvier 1975, M. [Z] [C] a reçu le lot n°16 situé section AC [Cadastre 5] au sein du lotissement [Adresse 11] à [Localité 14] et [Adresse 12].
Suivant acte authentique de vente du 25 octobre 2019, M. [I] [G] a acquis la propriété d’une maison à usage d’habitation située section AC [Cadastre 4], n°[Cadastre 6], [Adresse 2] à [Adresse 13] [Localité 7] [Adresse 9].
Ces deux lots sont contigus.
Par courrier du 18 octobre 2023, M. [I] [G] a sollicité de M. [Z] [C] qu’il prenne des dispositions s’agissant de ses plantations dépassant sur sa propriété avant le mois de décembre 2023.
Par courrier du 9 avril 2024, la société GMF, protection juridique de M. [I] [G], a sollicité de M. [Z] [C] qu’il procède à l’élagage ou à l’arrachage de ses plantations.
Par courriel du 04 mai 2024, M. [Z] [C] a indiqué à la société GMF s’être engagé à tailler rapidement la haie mais que son assuré ne le laissait pas accéder à sa propriété afin d’y procéder.
Par courrier du 15 mai 2024, la société GMF a mis en demeure M. [Z] [C] de procéder à l’élagage ou l’arrachage de ses plantations.
Le 17 septembre 2024, M. [U] [K], conciliateur de justice, a dressé un constat de carence.
Le 30 octobre 2024, il a été dressé un procès-verbal de constat à la requête de M. [I] [G] s’agissant de l’était de la haie située sur la parcelle voisine et débordant sur sa propriété.
Par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2025, M. [I] [G] a fait assigner M. [Z] [C] devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la condamnation de M. [Z] [C] à procéder à l’arrachage des végétations situées à moins de deux mètres de la ligne séparative de leurs domiciles et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’exécution.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses dernières écritures reçues au greffe, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [I] [G] sollicite de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par lui,
— constater la tentative de conciliation et l’échec de celle-ci,
> A titre principal,
— condamner M. [Z] [C] à procéder à l’arrachage des végétations situées à moins de deux mètres de la ligne séparative de son domicile et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’exécution,
> A titre subsidiaire,
— condamner M. [Z] [C] dans le même délai et sous la même astreinte à élaguer les branches des arbres qui dépassent sur sa propriété,
— condamner M. [Z] [C] à lui verser la somme de 8 000 € au titre du préjudice moral subi,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
> En tout état de cause,
— débouter M. [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens,
— condamner M. [Z] [C] à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [Z] [C] sollicite de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— débouter M. [I] [G] de l’intégralité de ses demandes,
> A titre reconventionnel,
— condamner M. [I] [G] à lui verser la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour l’arrachage de la haie,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
> En tout état de cause,
— condamner M. [I] [G] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [G] aux entiers dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV Avocats pour son affirmation de droit.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la demande tendant à l’arrachage des végétations
Exposé des moyens :
M. [I] [G] expose que : M. [Z] [C] a toujours négligé la coupe de sa haie ce qui engendre le dépassement sur sa propriété de nombreuses branches ; la négligence du défendeur a conduit à une pousse incontrôlée de la végétation ; les végétations non taillées empiètent sur son terrain et causent plusieurs gênes dont la chute conséquente de feuilles mortes et la pousse de mauvaises herbes de type ronces qui blesse les usagers ; certains arbres ont poussé au travers du grillage, et que l’entretien grossier l’empêche d’accéder à son garage et ne lui permet pas de se garer ; les véhicules ne peuvent circuler sur près de 150m² à cause de la haie ; il a commandé des matériaux de construction dont la livraison a été compromise en raison des ronces susceptibles de détériorer les camions, de sorte qu’il subit un trouble dû à l’absence d’élagage de la haie par son voisin ; il reste encore deux arbres à couper entièrement dont un frêne de 10m et un charme de 6m ainsi que l’ensemble des autres arbustes présents le long du grillage qui ont déjà repoussé chez lui ; aucun arbre ou arbuste n’a été arraché, seulement coupé ; l’acte de vente ne fait état d’aucun accord trouvé ni d’aucune servitude.
M. [Z] [C] expose que : le 15 janvier 2025, il a procédé à l’arrachage de la haie sur la totalité de la limite de propriété et a été contraint de détruire une première clôture en grillage souple ; les photographies versées aux débats datées d’août 2025 attestent que plus aucune branche ni racine ne dépasse sur la propriété du demandeur et que la haie n’existe plus ; plus aucune végétation ne dépassant sur la propriété du demandeur, de sorte sa demande d’arrachage ou d’élagage est sans objet ; ses photographies attestent du fait que le demandeur peut de nouveau stationner le long de la limite séparative et qu’aucune végétation ne l’empêche de stationner le long de la clôture ; la jurisprudence a consacré de manière constante que l’option entre la coupe et l’arrachage des arbres appartient au propriétaire des arbres, sachant que son choix s’est porté sur la coupe de la végétation et non l’arrachage.
Réponse du tribunal judiciaire :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Aux termes de l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
L’article 673 du même code prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, il est constant que M. [I] [G] et M. [Z] [C] sont propriétaires de deux fonds contiguës séparés par un grillage souple positionné sur la ligne séparative bordée par une haie d’arbres et d’arbustes située sur la parcelle de M. [Z] [C].
Il est également constant que, conformément à l’article 671 du code civil, les parties ne justifient pas de l’existence de règlements particuliers actuellement existants ou d’usages constants et reconnus.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 30 octobre 2024 à la requête de M. [I] [G], sur qui repose la charge de la preuve, que seuls quatre des arbres de grande hauteur plantés sur la propriété de M. [Z] [C] « sont plantés à une distance de plus de 2 mètres de la limite séparative » et que l’ensemble des autres arbres « mesurent tous plus de 2 mètres » et que cette végétation « très dense engendre la présence de multiples branchages » traversant le grillage séparant les propriétés voisines pour se développer du côté de la propriété du demandeur allant notamment jusqu’à empêcher M. [I] [G] et son épouse « d’accéder au garage avec leurs véhicules » en raison des nombreux de branchages dépassant sur leur allée.
Cela étant, il convient d’une part de relever que les constations consignées dans le constat du 30 octobre 2024 ne sont corroborées par aucun métré, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude si ces dernières excèdent les distances et tailles légales.
En outre, des incertitudes persistent quant à l’état des branchages et de la végétation à la date de rendu de la présente décision, et ce alors qu’il est constant que le défendeur a au moins partiellement agi concernant cette végétation. Ainsi, si M. [I] [G] précise qu’à ce jour le défendeur n’a « toujours pas taillé entièrement sa végétation » et qu’il « reste encore 2 arbres à couper dont un frêne de 10m de haut qui pousse au travers du grillage, un charme de 6m et tous les arbustes à arracher le long du grillage qui ont déjà repoussé », il ne produit aucune pièce – outre des photographies non datées – permettant de constater la réalité de ses allégations et plus précisément de situer l’emplacement exact de ces plantations.
Il résulte des ces éléments qu’il convient de rejeter la demande de M. [I] [G] tendant à condamner sous astreinte M. [Z] [C] à procéder à l’arrachage des végétations.
Sur la demande reconventionnelle de M. [Z] [C]
Exposé des moyens :
M. [Z] [C] expose que : il a enlevé l’ensemble de la haie sans pénétrer sur la parcelle du demandeur, alors que M. [I] [G] a refusé de manière injustifiée de le laisser entrer sur sa parcelle et ce alors qu’il est de jurisprudence constante que s’opposer au tour d’échelle en refusant à son voisin, propriétaire contigu d’un ouvrage à entretenir, l’accès à sa propriété sans motifs sérieux et légitime caractérise une faute délictuelle consistant dans un abus du droit de propriété ; il n’a eu d’autre choix que de couper l’intégralité de la haie sur toute la limite de propriété ce qui a engendré un préjudice financier conséquent, estimé sur devis à la somme de 7.500 €.
M. [I] [G] expose que : il a, à plusieurs reprises, laissé entrer le défendeur sur sa propriété afin qu’il procède à un élagage, et quand bien même il n’existe aucune difficulté à ce que la taille de la haie soit réalisée depuis la parcelle voisine ; malgré l’ensemble des courriers, mise en demeure et tentative de conciliation, ce n’est qu’après avoir reçu l’assignation que M. [Z] [C] a commencé à couper sa friche sans jamais toutefois la finir ; le droit d’échelle ne concerne pas les travaux de jardinage, et le défendeur a lui-même tronçonné les arbres et branches et le devis produit n’est pas une facture.
Réponse du tribunal judiciaire :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si M. [Z] [C] reconnait aux termes de ses conclusions avoir procédé seul aux travaux de coupe et n’avoir fait appel à un professionnel que pour « objectiver (le) travail effectué par lui », il ne justifie la réalité de son préjudice financier, qu’il chiffre à la somme de 7 500€, par la production d’aucune pièce et ce d’autant plus qu’il reconnait avoir lui-même réalisé les travaux.
Par ailleurs, si le défendeur soutient que M. [I] [G] a commis une faute en ne le laissant pas accéder à sa propriété pour réaliser les travaux de coupe, il convient toutefois de constater que M. [Z] [C] ne justifie pas avoir directement sollicité son voisin le demandeur. En effet, il apparait qu’il n’a formulé une telle demande qu’aux termes de courriers adressés à la protection juridique de M. [I] [G] et non directement à ce dernier.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que M. [Z] [C] ne justifie ni de la réalité de son préjudice ni de la commission d’une faute par M. [I] [G].
Ainsi, M. [Z] [C] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. [I] [G] à lui verser la somme de 7 500€ à titre de dommages et intérêts pour l’arrachage de la haie.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties succombant à leurs demandes respectives, elles supporteront la charge de leurs propres dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au regard des circonstances du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [G] et M. [Z] [C] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes des parties ;
DIT que M. [I] [G] et M. [Z] [C] garderont la charge de leurs propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Adrien CHAMBEL, juge, et par Madame Sarah Doukari, Cadre greffière.
La greffière, Le juge,
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