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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 juil. 2025, n° 25/02724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02724 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KT3U
MINUTE n° : 2025/ 415
DATE : 16 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LES DAUPHINS représenté par son syndic en exercice, La société AGENCE AGI,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [U] [O],
demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Juin 2025 et prorogée au 16 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires LES DAUPHINS représenté par son syndic en exercice, La société AGENCE AGI, situé au sein de l‘ensemble immobilier en copropriété au [Adresse 1], expose que le store banne du balcon de l’une des copropriétaires de la Résidence, Madame [U] [O], s’est désolidarisé de son support risquant à tout moment de tomber.
Parallèlement, en janvier 2024, un dégât des eaux consistant en des infiltrations d’eau en plafond et murs a été constaté dans un autre appartement de la copropriété situé au 2ème Étage, appartenant à Monsieur [J], occupé par Monsieur [E]. Aux termes de son rapport de recherche de fuite du 29 janvier 2024, la société CDF ASSISTANCE, spécialisée dans les recherches de fuite, a identifié une fuite provenant de l’appartement du 4ème étage de Madame [U] [O] comme cause probable des désordres.
Exposant que Madame [U] [O] refuse de procéder à la réparation du store ainsi que de donner l’accès à son appartement pour procéder à la recherche de fuite et suivant exploit de commissaire de justice du 2 avril 2025, auquel il se réfère à l’audience du 7 mai 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires LES DAUPHINS représenté par son syndic en exercice, La société AGENCE AGI, a fait assigner Madame [U] [O] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, de voir :
— ordonner l’accès à l’appartement et aux installations privatives dont Madame [U] [O] est propriétaire pour que soit réalisée une recherche de fuite sur ses installations par toute personne ou société mandatée par le syndicat requérant, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, aux heures et jours qui lui seront communiqués par syndicat requérant par tout moyen huit jours avant l’intervention de recherche de fuite ;
— ordonner à Madame [U] [O] de procéder à la réparation ou à la dépose intégrale du store banne de son balcon manifestement endommagé et mettant notamment en péril la sécurité des copropriétaires la résidence LES DAUPHINS, le tout assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans la mise en sécurité dudit store banne à compter d’un délai de 10 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir :
— dire que si les travaux de sécurisation du store banne n’étaient pas réalisés par Madame [U] [O] dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ordonner le cas échéant, à Madame [U] [O] de laisser l’accès à toute société mandatée par le syndicat des copropriétaires pour y procéder aux frais avancés et exclusifs de Madame [U] [O] ;
— condamner Madame [U] [O] à payer au syndicat requérant la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Madame [U] [O], citée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le syndicat des copropriétaires LES DAUPHINS représenté par son syndic en exercice, La société AGENCE AGI, verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 31 janvier 2025, par Maître [Z] [V], commissaire de justice, duquel il ressort la présence des désordres suivants : « à l’extrémité du bâtiment et au dernier étage un store est en lambeaux. Seule l’armature métallique est présente. Il est tenu avec de la corde et menace de s’effondrer. Il s’agit du logement de Madame [O]. » Par ailleurs, il est noté dans ledit constat la présence « au deuxième étage dans le logement de Monsieur [E] », « d’un important dégât des eaux en provenance du plafond. ».
Le syndicat requérant produit également aux débats une attestation établie par le gérant de la société AG SOLUTIONS PLOMBERIE, en date du 26 février 2025, dans laquelle il est indiqué « de fortes probabilités que le sinistre provienne de l’appartement de Madame [O] », celle-ci n’ayant pas permis l’accès, contrairement aux occupants des autres appartements qui ont été contacté sans difficultés avec un rendez-vous ayant pu être planifié.
Compte tenu de l’ensemble des éléments produits aux débats, l’obligation de l’accès à l’appartement et aux installations privatives de Madame [U] [O] aux fins de procéder à la réalisation d’une recherche de fuite sur ses installations par toute personne ou société mandatée par le syndicat de copropriété, ainsi que l’obligation de procéder à la réparation ou à la dépose intégrale du store banne de son balcon, apparaissent non sérieusement contestables, de sorte qu’il sera fait droit aux demandes, sous mesures d’astreintes.
Madame [U] [O], partie succombante, supportera les dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes principales comme accessoires sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort:
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS l’accès à l’appartement et aux installations privatives de Madame [U] [O] pour la réalisation d’une recherche de fuite sur ses installations par toute personne ou société mandatée par le le syndicat des copropriétaires LES DAUPHINS représenté par son syndic en exercice, La société AGENCE AGI, aux heures et jours qui lui seront communiqués par syndicat requérant par tout moyen HUIT JOURS avant l’intervention de recherche de fuite, et ce sous astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard pendant une durée de DEUX MOIS ;
ORDONNONS à Madame [U] [O] de procéder à la réparation ou à la dépose intégrale du store banne de son balcon, sous astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard dans la mise en sécurité dudit store banne à compter d’un délai de DIX JOURS suivant la signification de la décision à intervenir, ou le cas échéant, de laisser l’accès à toute société mandatée par le syndicat des copropriétaires pour y procéder aux frais avancés et exclusifs de Madame [U] [O], et ce pendant une durée de DEUX MOIS ;
NOUS RESERVONS les contentieux éventuels de liquidation des deux astreintes ;
CONDAMNONS Madame [U] [O] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [U] [O] à la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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