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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 oct. 2024, n° 23/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me HUMBERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Béatrice DE PUYBAUDET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/01167 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAZK
N° MINUTE :
14 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [S] épouse [N], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1361
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 751010012023009663 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
Madame [P] [Y] [U], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D950
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/9663 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/01167 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAZK
PRETENTIONS DES PARTIESEN DEMANDE
Madame [S] [J] épouse [N] a assigné Madame [Y] [U] [P] aux fins de:
— Valider le congé de reprise signifié le 11/01/2022 pour le 31/12/2022 à Madame [Y] [U]
— Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [Y] [U]est déchue de plein droit de tout titre d’occupation
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [Y] [U] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
— Condamner Madame [Y] [U] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer majoré des charges à compter du 1er janvier 2023 et ce jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
— Condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions, Madame [N] sollicite de la juridiction :
— Constater le motif légitime et sérieux du congé pour reprise
— Valider le congé de reprise signifié le 11/01/2022 pour le 31/12/2022 à Madame [Y] [U]
— Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [Y] [U] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [Y] [U] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
— Condamner Madame [Y] [U] aux éventuels frais de transport et de gardiennage des meubles garnissant les lieux
— Condamner Madame [Y] [U] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer majoré des charges à compter du 1er janvier 2023 et ce jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
— Condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A l’audience de plaidoirie le demandeur sollicite de la juridiction
— Constater le motif légitime et sérieux du congé pour reprise
— Valider le congé de reprise signifié le 11/01/2022 pour le 31/12/2022 à Madame [Y] [U]
— Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [Y] [U] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [Y] [U] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
— Condamner Madame [Y] [U] aux éventuels frais de transport et de gardiennage des meubles garnissant les lieux
— Condamner Madame [Y] [U] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer majoré des charges à compter du 1er janvier 2023 et ce jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
— Condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens
EN DEFENSE
Madame [Y] [U] citée régulièrement devant la juridiction saisie est représentée par un avocat à l’audience de plaidoirie
Par conclusions ,elle sollicite de la juridiction :
— Recevoir Madame [Y] [U] recevable en toutes ces demandes fins et conclusions
A titre principal
En conséquence
— Constater l’absence de motif légitime et sérieux du congé pour reprise
En conséquence,
— Débouter Madame [N] de sa demande de validation de congé et d’expulsion
Subsidiairement
— Accorder un délai de 24 mois à la défenderesse à compter de la décision pour quitter les lieux
En tout état de cause
— Condamner le demandeur à payer à Madame [Y] la somme de 2500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— La condamner aux dépens
PROCEDURE
Le dossier a été mis en délibéré le 17/10/2024
SUR QUOI LE TRIBUNAL
— Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction :
— Constater le motif légitime et sérieux du congé pour reprise
— Valider le congé de reprise signifié le 11/01/2022 pour le 31/12/2022 à Madame [Y] [U]
— Constater la résiliation du contrat de bail et dire que Madame [Y] [U] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [Y] [U] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
— Condamner Madame [Y] [U] aux éventuels frais de transport et de gardiennage des meubles garnissant les lieux
— Condamner Madame [Y] [U] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer majoré des charges à compter du 1er janvier 2023 et ce jusqu’à leur libération effective des lieux loués,
— Condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens
Sur la validité du congé émis par le bailleur
Attendu que l’article 19 de la loi du 01/09/1948 pris en son premier alinéa dispose :
« Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d’un état membre de la communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l’habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint ses ascendants ses descendants ou par ceux de son conjoint et qui justifie que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d’une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui…
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 dispose notamment que
Lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant a peine de nullité le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresses du bénéficiaire de la reprise … lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise …
Attendu que le demandeur pour justifier de sa demande de validité de congé produit les documents utiles suivants
Contrat de locationCarte d’identité de Madame [N] Attestation de propriétéActe de changement de régime matrimonialQuittances de loyer Congé délivré pour reprise en date du 11/01/2022Lettre du conseil de Madame [N] Copie du livret de famille Certificats de scolarité de [L] et de [W] [N] Attestation de propriété du bien sis [Adresse 2] Contrat de location sis [Adresse 4] Avis d’impôt 2023
Attendu que Madame [Y] [U] locataire représentée à l’audience de plaidoirie a contesté la délivrance du congé en soulevant en premier lieu le problème de la date du congé et en second lieu le motif invoqué de la reprise
Attendu que le demandeur se défend en premier lieu en expliquant que le contrat de location passé entre les parties a été signé le 31/12/2013 et en conséquence la date du congé a été respecté au niveau du délai de 6 mois
Attendu qu’en second lieu le demandeur certifie que le motif de la reprise est réel en l’espèce loger un de ses enfants qui poursuit des études supérieures
Attendu que s’agissant de la date du contrat la juridiction retiendra la date du 31/12/2013 puisque c’est le jour de la signature du contrat passé entre les parties
Que dans cette hypothèse le congé a été délivré à bonne date puisque délivré le 11/01/2022 pour le 31/12/2022
Attendu que s’agissant du motif de la reprise Madame [N] justifie par sa copie du livre de famille et les certificats de scolarité que ses enfants poursuivent des études supérieures et qu’elle a besoin de reprendre son logement pour y loger son fils [W]
Attendu en conséquence que les délais ont été respectés et que les obligations légales édictées par le loi du 06/07/1989 ont été suivies
Attendu que le congé de reprise pour habiter délivré le 11/01/2022 à Madame [Y] [U] pour la date du 31/12/2022 est régulier en la forme
Attendu que le congé est valable au fond
Attendu que si les effets de la décision de validité du congé ont des conséquences pour Madame [Y] [U] la volonté du propriétaire doit être respectée
Attendu que dans ces conditions il convient de prononcer la validité de ce congé e de prononcer l’expulsion du locataire
Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation
Attendu que Madame [Y] [U] sollicite un délai supplémentaire
Attendu que Madame [Y] [U] a déjà bénéficié d’un délai supplémentaire puisque son départ aurait du intervenir le 31/12/2022
Attendu qu’un délai supplémentaire de 3 mois qui court à compter de la décision pour quitter les lieux sera accordé afin que Madame [Y] [U] puisse préparer son départ
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce notamment :
Le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues.
Attendu qu’il n’y pas lieu d’accorder des délais de payement en raison de l’absence d’impayés
Attendu qu’il convient de condamner Madame [Y] [U] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer actuel majoré des charges
Attendu qu’il n’est pas équitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens
Attendu qu’en raison de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire de droit sera prononcée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement en premier ressort et contradictoire ;
Vu la loi du 06/07/1989 en son article 15 et en son article 25-8 de la loi du 06/07/1989
Vu le congé pour reprise délivré ;
Constate la validité du congé pour reprise adressé à Madame [Y] [U]
Dit qu’à défaut du départ volontaire de Madame [Y] [U] le demandeur pourra solliciter l’expulsion du défendeur et de tous occupants et biens de son chef si nécessaire avec le concours de la force publique
Accorde un délai supplémentaire de 3 mois qui court à compter de la décision présente à Madame [Y] [U]
Condamne Madame [Y] [U] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer actuel
Condamne Madame [Y] [U] à payer à Madame [N] une somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Mets les dépens à la charge du défendeur
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/01167 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAZK
Fait et jugé à Paris le 17 octobre 2024
le greffier le Président
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