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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 25 févr. 2025, n° 24/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00107
DU : 25 Février 2025
RG : N° RG 24/00656 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJ2B
AFFAIRE : Société BMG ACTIVITE C/ Société KMZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt cinq Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SCI BMG ACTIVITE,
dont le siège social est sis Le Bois Montbourcher – 49220 CHAMBELLAY
représentée par Me Bertrand GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 11, Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Société KMZ,
dont le siège social est sis 330 rue Champ Moyen – 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
Et ce jour, vingt cinq Février deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 novembre 2024 par la SCI BMG ACTIVITE à la SOCIETE KMZ, sa locataire de locaux commerciaux sis 375, Rue du Champ Moyen à FLEVILLE DEVANT LES NANCY ( 54 710 ) tendant notamment, pour les motifs qui y sont développés et suite à la délivrance en date du 27 septembre 2024 d’un commandement de payer visant la clause résolutoire:
— à voir constater, avec toutes les conséquences de droit, la résiliation du bail,
— à voir ordonner l’expulsion de la société susvisée,
— à la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 17497,87 euros au titre des loyers et charges impayées au 31 décembre 2024, outre le paiement d’une indemnité d’occupation,
Vu l’absence de constitution d’Avocat de la part de la SOCIETE KMZ,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 14 janvier 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Vu les pièces produites par la demanderesse, notamment le bail la liant à la SOCIETE défenderesse comportant une clause résolutoire et le commandement de payer en date du 27 septembre 2024 visant celle-ci et portant sur la somme de 12 763,64 euros ( frais inclus) au 24 septembre 2024,
Vu l’absence de toute contestation de la part de la SOCIETE KMZ, défaillante,
Le commandement de payer est demeuré infructueux de sorte que la clause résolutoire s’est trouvée acquise le 27 octobre 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date, d’ordonner en conséquence l’expulsion de la SOCIETE KMZ ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
La société locataire sera condamnée à verser à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à compter du 27 octobre 2024 équivalente au du loyer et des charges normalement dus et ce jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Une provision de 17 497,87 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2024 sera mise à la charge de la SOCIETE KMZ.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, de sorte qu’une somme de 800 euros lui sera allouée à ce titre.
Enfin, la société défenderesse sera condamnée aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et celui de la notification à créanciers inscrits.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition au 27 octobre 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti par la SCI BMG ACTIVITE à la SOCIETE KMZ portant sur un local situé 375, Rue du Champ Moyen à FLEVILLE DEVANT NANCY ( 54 710);
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la SOCIETE KMZ ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique;
DISONS n’y avoir lieu à ce stade au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNONS la SOCIETE KMZ à payer à la SCI BMG ACTIVITE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter du 27 octobre 2024 d’un montant équivalent au loyer et charges normalement dus et ce jusqu’à la complète évacuation des lieux loués,
CONDAMNONS la SOCIETE KMZ à payer à la SCI BMG ACTIVITE une provision de 17497,87 euros au titre du loyer, des charges et indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2024,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la SOCIETE KMZ à payer à la SCI BMG ACTIVITE une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SOCIETE KMZ aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et celui de la notification à créanciers inscrits
Le greffier, Le président,
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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