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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 5 sept. 2025, n° 22/05613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/05613
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3F7
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
06 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 05 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
tous deux représentés par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
DÉFENDERESSE
S.A. SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SQUIRREL BTP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
Décision du 05 Septembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/05613 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3F7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 22 mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [G] et M. [M] [G], en qualité de propriétaires, ont souhaité procéder à la rénovation totale de leur maison incluant une extension de leur maison située [Adresse 1].
Pour ce faire, ils ont confié les travaux à la société Squirrel BTP, assurée auprès de la SMA, pour un montant global de travaux de 328.801,87 € TTC.
Le 9 novembre 2020, la société Squirrel BTP a perçu la somme de 258.436,41 € TTC.
Par courrier du 29 mars 2021 adressé à la société Squirrel BTP, M. et Mme [G], déplorant des retards dans l’exécution des travaux et la remise d’un chèque en compensation rejeté par la banque au motif « chéquier volé », ont résilié aux torts exclusifs de l’entreprise le marché de travaux, enfin ont sollicité la somme de 124.355,41 € au titre des travaux réglés mais non réalisés et 24.250,30 € au titre des frais de logement suite au retard de chantier.
Le 7 avril 2021, les maîtres d’ouvrage ont signé un procès-verbal de réception des travaux en l’absence de la société Squirrel BTP aux termes duquel ceux-ci indiquaient à titre de réserves « abandon de chantier et malfaçons sur huisserie, plomberie, électricité, … »
Par jugement du 25 juin 2021 du Tribunal de commerce de Paris, la société Squirrel BTP a été placée en liquidation judiciaire.
Le 19 août 2021, M. et Mme [G] ont déclaré leur créance auprès du liquidateur judiciaire pour la somme de 217.416,99 €.
Suivant courrier du 29 octobre 2021, M. et Mme [G] ont mis en demeure la SMA en sa qualité d’assureur de la société Squirrel BTP de les indemniser à hauteur des désordres relevant de la garantie décennale, soit la somme de 124.842,02 € TTC.
Suivant courriel du 16 novembre 2021, la SMA a dénié sa garantie.
Engagement de la procédure au fond
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 6 mai 2022, M. [M] [G] et Mme [S] [W] épouse [G] ont assigné la SMA en qualité d’assureur de la société Squirrel BTP devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, M. et Mme [G] sollicitent de voir condamner la SMA à leur payer les sommes suivantes:
124.842,02 € avec intérêts de droits au taux légal à compter de la lettre recommandée en date du 29 octobre 2021;
5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :
— la SMA doit être tenue au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle dès lors que les conditions du contrat ne font pas de différence entre l’entreprise qui réalise elle-même les travaux ou qui les sous-traite ;
— l’article 4.2.1 est en contradiction avec l’article 4.1 des conditions générales du contrat d’assurance de sorte que le contrat doit s’interpréter en faveur du bénéficiaire de l’assurance ;
— la preuve du préjudice matériel est rapportée par la production des factures acquittées des travaux de reprise réalisés par une entreprise tierce.
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la SMA SA en qualité d’assureur de la société Squirrel BTP sollicite de voir:
débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire en cas de condamnation, la dire bien fondée à opposer les termes et limites de la police d’assurance souscrite par la société Squirrel BTP, en ce compris les plafonds de garantie et la franchise contractuelle.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa garantie n’est pas due dès lors que :
— les conditions de mobilisation de la garantie décennale ne sont pas remplies en ce que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du caractère caché des désordres dont ils demandent la garantie et que leurs demandes portent essentiellement sur des prestations inachevées résultant de l’abandon du chantier par la société Squirrel BTP ;
— la garantie responsabilité civile professionnelle n’a pas vocation à être mobilisée compte tenu de l’exclusion, d’une part, de la prise en charge du coût de réparation de désordres réservés à la réception, d’autre part, du coût d’achèvement des prestations confiées à son assuré et dès lors que la responsabilité de l’assuré est engagée en dehors de l’activité déclarée dans la clause 4 des conditions particulières du contrat d’assurance et faisant seule l’objet d’une garantie;
Enfin la SMA fait valoir que les demandeurs ne justifient pas du préjudice matériel subi dans la mesure où la somme sollicitée se fonde uniquement sur un devis établi le 9 juillet 2019 antérieurement au démarrage du chantier de son assuré et que la « facture » produite constitue un simple projet d’un montant sans lien avec la demande de dommages et intérêts sollicitée.
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
M. et Mme [G] sollicitent de voir condamner la SMA en sa qualité d’assureur de la société Squirrel BTP à leur payer la somme de 124.842,02 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 29 octobre 2021.
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
Il résulte de ces dispositions que l’action directe engagée contre l’assureur est soumise à une double condition, l’établissement de la responsabilité de l’assuré, d’une part, la couverture du risque par l’assuré, d’autre part.
*
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que le constructeur est tenu à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de résultat de délivrer un ouvrage exempt de vices et conforme à ses engagements contractuels dans le cas où les travaux n’ont pas été réceptionnés ou ont été réceptionnés avec réserve.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que selon devis du 7 octobre 2020, M. et Mme [G] ont confié à la société Squirrel Btp la réalisation d’importants travaux de rénovation de leur maison incluant son extension comprenant des travaux de démolition, de terrassement, gros-oeuvre maçonnerie, charpente, couverture, menuiseries extérieures, ravalement, métallerie serrurerie, plâtrerie, électricité, plomberie-sanitaires, chauffage, menuiserie intérieure, carrelage-faïence et peinture pour un montant total de 328 801,87 € TTC.
Au soutien de leurs demandes, les demandeurs produisent un constat d’huissier établi le 16 mars 2021 faisant un état des lieux de l’avancement des travaux aux termes duquel il est énoncé que plusieurs prestations n’ont pas été réalisées ou n’ont pas été achevées par l’entreprise, le courrier de résiliation aux torts de l’entreprise du 29 mars 2021 en raison d’un retard dans l’achèvement du chantier et un procès-verbal de réception avec réserves en date du 7 avril 2021 mentionnant l’abandon de chantier et la présence de malfaçons.
Au vu du devis du 7 octobre 2020 il ressort qu’à la date de la résiliation unilatérale prononcée par les maîtres d’ouvrage, la société Squirrel Btp avait perçu la somme totale de 258 436,31 € sur le montant des travaux de 328 801,87 €, laissant un solde restant de 70 365,56 €, que le seul devis produit du 7 octobre 2020 ne contient aucun planning contractuel de réalisation du chantier permettant de constater l’existence d’un retard imputable à l’entreprise et que les demandes des maîtres d’ouvrage se fondent sur un unique constat d’huissier non contradictoire.
Si les demandeurs produisent un autre devis d’une société ESAM il y a lieu de constater qu’il s’agit d’un devis établi le 9 juillet 2019 soit avant le démarrage du chantier par la société Squirrel BTP de sorte qu’il ne peut permettre de corroborer l’inachèvement ou les malfaçons des travaux réalisés par l’entreprise. En outre il y a lieu de constater que la « facture » du 14 juillet 2021 de la société ESAM produite aux débats fait figurer en gros la mention « projet », renvoie au devis du 9 juillet 2019, dont il a été vu qu’il a été établi avant les travaux réalisés par la société Squirrel BTP, ne contient aucune somme facturée et fait état d’acomptes perçus sans détail ou explications sur les sommes visées. Il s’ensuit que ce document ne peut servir nullement à corroborer les travaux non réalisés par la société Squirrel Btp restant à achever ou à parfaire.
Dans ces circonstances, dans la mesure où le tribunal ne peut se fonder sur une unique pièce non contradictoire pour asseoir une condamnation, où la simple liste des inachèvements établie par l’huissier de justice ne suffit par ailleurs pas à démontrer l’existence tant d’un trop payé que de malfaçons et où les demandeurs ne produisent aucun élément permettant de démontrer un retard dans l’exécution du chantier au moment de la résiliation du contrat, la responsabilité de la société Squirrel btp ne peut être retenue.
Dans la mesure où l’assureur ne doit sa garantie que si la responsabilité de l’assuré est admise, il convient de débouter les demandeurs de leur action directe engagée à l’encontre de la SMA.
En tout état de cause force est de constater s’agissant de la couverture du risque par la SMA qu’au vu des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Squirrel BTP, seules ont été souscrites la garantie décennale obligatoire pour l’assuré ou le sous-traitant, non applicable en l’espèce s’agissant d’inachèvements apparents à la réception et la garantie d’assurance de responsabilité civile limitée aux seuls dommages extérieurs à l’ouvrage (relevant du chapitre I des conditions générales et non du chapitre II relatif à la responsabilité civile en cas de dommages à l’ouvrage ou à vos travaux après réception) non concernés par le présent litige.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans leurs prétentions, M. et Mme [G] seront condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Déboute M. [M] [G] et Mme [S] [W] épouse [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne M. [M] [G] et Mme [S] [W] épouse [G] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. et Mme [G] aux frais irrépétibles
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 05 septembre 2025
La Greffière La Présidente
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