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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
6ème chambre civile
N° RG 24/00436 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LTTV
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL LX [Localité 3]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 11 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. GIERES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Société LES IRIS pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FAURE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a voté une résolution N° 18 relative aux modalités d’installation des stores bannes et une résolution 17.01 donnant délégation au conseil syndical pour le choix d’assurances.
Suivant exploit du 11 janvier 2024, la SCI GIERES a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], devant le tribunal de céans aux fins de prononcer l’annulation de la résolution N° 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 2023 et la résolution N° 17.01 de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 2023 et de condamner le syndicat à payer une somme de 3700 euros au bénéfice du demandeur au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2024 par RPVA auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, la SCI GIERES sollicite le tribunal aux fins de :
• Prononcer l’annulation de la résolution n° 18 du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 novembre 2023,
• Prononcer l’annulation de la résolution n° 17.1 du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 novembre 2023,
• Condamner le syndicat des copropriétaires à payer au demandeur la somme de 3700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
• Dire et juger que le demandeur sera exonéré de toutes charges de copropriété liées à la présente procédure.
En réplique, le syndicat des copropriétaires par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, sollicite du tribunal de :
• Débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes,
• La condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1°) Sur la demande de nullité de la résolutions N° 18 de l’assemblée générale du 14 novembre 2023 :
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la résolution querellée a été votée régulièrement et constitue le prolongement des décisions antérieures déjà prises sur la typologie des stores bannes pouvant être installées en conformité avec l’harmonie de l’immeuble et le cahier des charges établi, dénommé modèle Naples D113 de DICKSON ORCHESTRA.
En effet les résolutions cadres sur ces normes d’installation ont été définies notamment à l’assemblée générale du 19 octobre 2021(résolutions 22 à 25) et 31 janvier 2023 (résolution 23).
En l’espèce, il appert donc que cette autorisation générale d’engager des poses de stores bannes est en outre conforme au règlement de copropriété de l’immeuble, qui n’interdit nullement la pose de stores dès lors que ces poses sont autorisées, et que la teinte et la forme sont celles choisies par l’assemblée générale des copropriétaires (page 29 du règlement de copropriété du 9 juillet 2018).
En l’espèce la résolution N°18 s’inscrit dans le prolongement des normes antérieurement fixées par les résolutions précitées, n’excluant aucunement des stores bannes verticaux dont la typologie et le coloris sont précisées dans cette résolution 18..
La SCI GIVRES sera déboutée de sa demande de nullité de cette résolution qui ne contrarie aucunement les dispositions relatives à l’ordre du jour d’un assemblée qui doit préciser clairement chaque point objet d’un vote conformément à l’article 9 du décret du 17 mars 1967.
La résolution permet expressément de déterminer une référence de store banne vertical avec sa couleur imposée et ne supposait pas un vote distinct pour chacun des points, type vertical et coloris, contrairement aux allégations de la SCI GIERES, s’agissant de délibérer sur un même objet, à savoir la typologie des stores bannes verticaux.
La résolution n’a par ailleurs aucunement dérogé au principe fixé dans les délibérations antérieures et notamment par la résolution N° 23 du 31 janvier 2023 imposant que toute nouvelle installation soit présentée notamment au syndic avec si besoin, un contrôle de l’architecte de l’immeuble.
En conséquence, la SCI GIERES sera déboutée de sa prétention visant à faire annuler la résolution n° 18 du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 novembre 2023.
2°) Sur la demande de nullité de la résolutions N° 17.1 de l’assemblée générale du 14 novembre 2023 :
Il est constant que l’assemblée peut, conformément à l’article 26 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, recevoir des délégations de l’assemblée générale.
En l’espèce l’assemblée a pu en toute légalité se voir déléguer le pouvoir de choisir le prestataire pour une assurance de protection juridique.
En conséquence la SCI GIERES sera débouté de sa demande de nullité de la résolution n° 17.1 de l’assemblée générale du 14 novembre 2023.
3°) Sur l’article 700 et les dépens et l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI GIERES, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il n’est pas non plus contraire à l’équité de la condamner à verser une somme de 2500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI GIERES est déboutée en conséquence de ses demandes de bénéfice d’exonération de toutes charges de copropriété liées à la présente procédure, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
4°) Sur l’exécution provisoire :
Il sera constaté l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI GIERES de sa demande d’annulation de la résolution N° 18 du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 novembre 2023,
DÉBOUTE la SCI GIERES de sa demande d’annulation de la résolution N° 17.1du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 novembre 2023,
La CONDAMNE à verser au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
La DÉBOUTE de sa demande de bénéfice de l’exonération de toutes charges de copropriété liées à la présente procédure, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNE la même aux entiers dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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