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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx technique, 29 août 2025, n° 24/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00776 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 AOÛT 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00776 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFUL
MINUTE N° 25/1244 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Norbert GOUTMANN
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [S] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire: PC 2
DEFENDERESSE
[3], sis [Adresse 5]
représentée par M. [F] [O], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
Mme [Z] [N], assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 29 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2020, M. [S] [W], exerçant en qualité de chauffeur poids lourds, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Le salarié conduisait son camion toupie béton. Le camion s’est renversé en amorçant le virage. Le salarié était coincé dans la cabine durant plusieurs heures ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constate une « fracture du tibia gauche + plaies multiples (coude G + jambe droite) + fracture clavicule G ».
La [2] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 31 août 2022 la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré en lien avec cet accident et lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % pour des « séquelles d’une fracture bifocale du tibia de la jambe gauche ostéosynthésée, consistant en une diminution de la flexion du genou gauche ».
Le 25 janvier 2023, M. [W] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux. En sa séance du 23 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Par requête du 15 mai 2024, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande de M. [W] dans l’attente de la désignation d’un avocat à l’aide juridictionnelle. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 19 juin 2025.
M. [W] a comparu assisté de son conseil. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente partielle qu’il estime supérieur à 15 %. Il sollicite en outre la condamnation de la caisse aux entiers dépens.
La [2], valablement représentée, demande au tribunal de débouter M. [W] de son recours et de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % fixé par le médecin-conseil de la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [W] soutient que le taux d’incapacité permanente partielle de 15% ne correspond plus à la réalité de sa situation médicale. Il rappelle qu’il a exercé en qualité de cuisinier puis de chauffeur poids lourds, et précise que la pénibilité de ces métiers lui a causé de graves problèmes de santé qui ont conduit à chaque fois au prononcé d’une inaptitude par la médecine du travail. Il soutient que depuis son accident son état n’a fait que s’aggraver. Il ajoute qu’il n’a pas été examiné par un médecin de la sécurité sociale depuis la date de consolidation.
La [2] répond que le requérant n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable qui ont évalué son état séquellaire à la date de consolidation. Elle s’oppose par ailleurs à la demande d’expertise médicale en soutenant que l’expertise n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle précise enfin qu’il appartient à M. [W], s’il estime que son état s’est aggravé, de saisir la caisse d’une demande de rechute.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail d’un assuré, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats. L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de son appréciation souveraine.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu, à la date de consolidation, des « séquelles d’une fracture bifocale du tibia de la jambe gauche ostéosynthésée, consistant en une diminution de la flexion du genou gauche », et évalué à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle en résultant.
La commission médicale de recours amiable a confirmé l’évaluation du médecin-conseil en s’appuyant sur les données de l’examen clinique réalisé par ce dernier et en tenant compte de l’incidence professionnelle des lésions.
M. [W], qui conteste l’évaluation du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable, ne produit ni le rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil, ni le rapport détaillé de la commission.
Force est de constater qu’il ne verse aux débats aucun élément médical nouveau, contemporain de la date de consolidation, permettant de contester les avis médicaux concordants produits par la caisse, et qui serait susceptible de justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Il produit en effet, d’une part, des pièces médicales antérieures à l’accident du travail du 21 septembre 2020, relatifs à une maladie professionnelle déclarée et non prise en charge, qui sont donc sans lien avec l’objet du litige qui concerne l’évaluation, à la date de consolidation, des seules séquelles directement imputables à l’accident du 21 septembre 2020.
Les autres pièces médicales produites (certificat médical du 26 février 2021 du Docteur [C], compte-rendu opératoire du 26 février 2021, certificat médical descriptif du 28 avril 2021 du Docteur [I] et lettre du Docteur [I] au médecin traitant du 22 octobre 2020) sont quant à elles antérieures à la date de consolidation et ne peuvent donc utilement remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable qui se sont placés à la date de consolidation.
Le tribunal est tenu de se placer à la date de consolidation, en l’espèce le 31 août 2022, afin d’apprécier l’état séquellaire du requérant.
Le taux de 15 %, fixé pour une diminution de la flexion du genou sans amyotrophie quadricipitale, chez un assuré âgé de 57 ans à la date de consolidation, est en tout état de cause conforme aux données du barème indicatif d’invalidité.
M. [W] se contente d’affirmer que son état s’est aggravé depuis la date de consolidation, qu’il a notamment fait l’objet d’un avis d’inaptitude par la médecine du travail en janvier 2023, et qu’il n’a jamais plus été examiné par un médecin de la sécurité sociale depuis le 31 août 2022.
Il doit être rappelé qu’en cas d’aggravation de ses séquelles, l’assuré dispose de la possibilité de demander à tout moment la révision de son taux d’incapacité en application des articles L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En l’absence d’éléments médicaux permettant de douter de l’évaluation du médecin-conseil, aucune expertise médicale ne peut être ordonnée.
Il convient par conséquent de débouter M. [W] de son recours.
Eu égard à la situation de M. [W], chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
— Déboute M. [S] [W] de son recours ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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