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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00205 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-II66
JUGEMENT N° 24/003
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme PETIT-BIGUEURE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Mars 2024
Audience publique du 05 Novembre 2024
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 4 octobre 2023, la [9] ([5]) de Côte-d’Or a notifié à Madame [T] [R] un indu d’un montant de 5.967,68 €, correspondant aux prestations familiales et au revenu de solidarité active servis sur la période courant du mois de janvier 2021 au mois de septembre 2023.
Aux termes d’une seconde notification en date du 5 décembre 2023, la directrice de l’organisme social a informé l’allocataire qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière d’un montant de 1.280 € pour des faits de fausse déclaration, et l’a invitée à produire des observations écrites ou orales.
Madame [T] [R] a produit ses observations le 26 décembre 2023.
Par notification du 7 février 2024, la directrice de la [Adresse 6] a définitivement prononcé une pénalité financière d’un montant de 1.280 € à l’encontre de l’allocataire.
Par courrier recommandé du 15 mars 2024, Madame [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette occasion, Madame [T] [R], comparant en personne, a demandé au tribunal d’annuler la pénalité financière.
Au soutien de sa demande, la requérant réfute toute fraude. Elle rappelle que l’organisme social lui reproche d’avoir résidé aux Etats-Unis plus de six mois par an, depuis 2021, et de ne pas avoir déclaré l’ensemble de ses revenus. Elle affirme cependant qu’elle n’est demeurée à l’étranger que quelques semaines, et plus particulièrement, qu’elle s’y rendait pour aider sa mère par périodes de quinze jours. Elle ajoute qu’elle a laissé sa carte bancaire à sa mère, ce qui explique que l’ensemble des dépenses renseignées sur ses relevés de compte aient été effectuées aux Etats-Unis. Elle précise enfin qu’elle ne dispose que de la pension d’invalidité pour vivre et que son ex-mari l’aide financièrement.
La [7], représentée, a sollicité du tribunal qu’il valide la notification de pénalité du 7 février 2024.
A l’appui de ses prétentions, la caisse expose que l’allocataire est bénéficiaire de l’aide au logement et du revenu de solidarité active, respectivement depuis 2015 et 2017. Elle indique qu’un contrôle administratif a mis en évidence que la requérante avait quitté le territoire français du 2 novembre 2020 au 22 février 2021, puis de nouveau à compter du 2 novembre 2021, et qu’elle percevait des sommes non déclarées sur son compte.
Elle souligne que les relevés de compte communiqués à l’agent contrôleur ont mis en évidence que, sur les périodes susvisées, l’ensemble des mouvements bancaires avait été effectué aux Etats-Unis et que l’allocataire recevait régulièrement des virements du père de son fils, qui n’ont pas été mentionnés dans ses déclarations trimestrielles comme annuelles.
La caisse soutient en l’espèce que la requérante ne rapporte pas la preuve de la durée alléguée de ses séjours à l’étranger et reconnaît, au surplus, avoir bénéficié de l’aide financière de son ex-mari, de sorte que la fraude est établie.
Le tribunal a enjoint la demanderesse de produire, en cours de délibéré et dans un délai de quinze jours, tout document de nature à justifier de la durée de ses séjours à l’étranger, tel ses billets d’avion.
Madame [T] [R] n’a pas communiqué les documents réclamés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-10-1 et L.142-4 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu que l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”.
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que l’organisme social est fondé à prononcer à l’encontre d’un allocataire une pénalité financière, lorsque des faits constitutifs d’une fraude sont établis ce, sauf en cas de bonne foi.
Que le quantum de la sanction prononcée ne peut être inférieur à 1/30ème du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit en l’espèce 122,20 € (3.666 € / 30), et supérieur à 8 fois ce plafond, soit en l’espèce 29.328 €, sauf cas de fraude en bande organisée.
Attendu qu’il est constant qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que le bénéfice de l’aide au logement et du revenu de solidarité active est notamment soumis à des conditions de ressources et de résidence.
Attendu que s’agissant de cette dernière condition, l’allocataire doit justifier d’une résidence stable et effective sur le territoire français, laquelle correspond à une résidence permanente ou ponctuée de séjours à l’étranger pour une durée de date à date ou cumulée sur l’année inférieure à trois mois.
Attendu en l’espèce que par courrier du 4 octobre 2023, la [Adresse 6] a notifié à Madame [T] [R] un indu d’un montant de 5.967,68 €, correspondant à l’aide personnelle au logement et au revenu de solidarité active servis sur la période courant du mois de janvier 2021 au mois de septembre 2023.
Qu’aux termes d’une seconde notification en date du 5 décembre 2023, la directrice de l’organisme social a informé l’allocataire qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière d’un montant de 1.280 € pour des faits de fausse déclaration, et l’a invité à produire des observations écrites ou orales.
Que par notification du 7 février 2024, la directrice de la [7] a définitivement prononcé une pénalité financière de 1.280 € à l’encontre de l’allocataire.
Attendu que pour solliciter l’annulation de la pénalité financière, Madame [T] [R] réfute toute fraude.
Que la requérante affirme s’être rendue à deux reprises aux Etats-Unis, pour des durées respectives de 15 jours, et explique les opérations bancaires relevées par la caisse par le fait qu’elle ait prêté sa carte bancaire à sa mère.
Que celle-ci reconnaît néanmoins avoir reçu une aide financière de son ex-mari, compte-tenu de ses difficultés financières.
Attendu qu’il convient tout d’abord d’observer qu’autorisée à produire tout justificatif de nature à justifier de la durée de ses séjours à l’étranger en cours de délibéré, Madame [T] [R] n’a pas faire usage de cette faculté.
Qu’en tout état de cause, la copie du passeport de l’intéressée, versée par l’organisme social, démontre qu’elle s’est rendue aux Etats-Unis, au départ de [Localité 12], à deux reprises sur la période litigieuse, à savoir, le 2 novembre 2020 et le 3 novembre 2021.
Que les relevés de compte de l’intéressée attestent en outre que l’ensemble des règlements et retraits par carte bancaire a été effectué en dehors du territoire français sur les périodes suivantes :
du 2 novembre 2020 au milieu du mois de février 2021, du 3 novembre 2021 jusque, a minima, la fin du mois de juin 2022.
Que loin des périodes de 15 jours alléguées par la requérante, ces documents établissent que ses séjours à l’étranger se sont étendus sur des périodes respectives de 3 mois et demi et plus de 8 mois.
Qu’il sera par ailleurs observé que Madame [T] [R] ne produit aucun document susceptible d’établir qu’elle aurait effectivement prêter sa carte bancaire à sa mère, domiciliée aux Etats-Unis.
Qu’il en résulte que sur la période courant de novembre 2020 à juin 2022, la requérante a résidé près d’une année entière hors du territoire français.
Que ce seul constat, couplé aux fausses déclarations effectuées par l’allocataire dans le cadre de la procédure de pénalité financière et du présent recours, excluent toute bonne foi.
Attendu au surplus que la requérante reconnaît avoir reçu l’aide financière de son ex-mari ; Qu’il n’est pas contesté que les sommes à considérer n’ont pas été déclarées auprès des services de la [Adresse 6].
Qu’il importe de relever que le rapport de contrôle, établi par la caisse, précise que ce dernier réglait chaque mois le loyer de son ex-femme.
Que l’allocataire a donc réalisé de fausses déclarations, qui eu égard à leur caractère répété excluent toute bonne foi.
Que c’est donc à bon droit que la directrice de l’organisme social a notifié à la requérante une pénalité financière pour sanctionner l’ensemble de ces faits, constitutifs d’une fraude.
Que le montant de la pénalité prononcée, à savoir 1.280 €, apparaît parfaitement proportionné dès lors que l’allocataire a réalisé de multiples fausses déclarations, qu’elle n’a pas informé l’organisme social de ses séjours à l’étranger et a persisté à soutenir que la durée de ces séjours n’avait pas excédé quinze jours ce, en dépit des nombreux éléments recueillis par l’agent contrôleur.
Que Madame [T] [R] doit donc être déboutée de son recours.
Qu’il convient en conséquence de valider la pénalité financière prononcée par la [7] à l’encontre de la requérante, le 12 décembre 2023, en son montant de 1.280 €.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Madame [T] [R] de son recours ;
Valide la pénalité financière prononcée par la [Adresse 6] à l’encontre de Madame [T] [R], le 12 décembre 2023, en son montant de 1.280 € ;
Met les dépens à la charge de Madame [T] [R].
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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