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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 13 mars 2025, n° 22/03632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DU : 13 Mars 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/03632 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IOQA / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 16]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 158
DÉFENDEUR
Madame [P] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Naïma MOUDNI-ADAM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 66
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10933 du 19/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. [N] [H]
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 17 Décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Wilfrid FOURNIER
REALISE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Wilfrid FOURNIER
Transmission aux Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 décembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [P] [W] de sa demande de divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D] [U] [Y] [C],
Né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 15] (Vosges),
et de
Madame [P] [W] épouse [C],
Née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 12] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier d’état-civil à [Localité 12] (Maroc);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [D] [C] et Madame [P] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Monsieur [D] [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à Madame [P] [W] épouse [A] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 3 000 euros ;
CONSTATE que Monsieur [D] [C] et Madame [P] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [J] [L] [S] [C], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 12] (Maroc) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur [D] [C], sous réserve des décisions du juge des enfants;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que, sous réserve des décisions du juge des enfants, Madame [P] [W] bénéficie d’un droit de visite, sans droit de sortie, au sein d’un espace rencontre à raison de deux fois par mois pendant et dans la limite de deux heures, dans les locaux de l’association [14], [Adresse 11] (Tél : [XXXXXXXX02]), en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci et ce pour une durée de 06 (six) mois ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, les parents doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil ;
DIT que faute pour Madame [P] [W] d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision, en ce qu’elle fixe ce droit, deviendra caduque ;
DIT qu’à l’issue de la période, l’association désignée rendra un compte-rendu succinct sur la façon dont le droit de visite s’est déroulé ;
DIT que l’association devra nous rendre compte de toute difficulté dans la mise en place et le déroulement du droit de visite ;
DIT qu’il appartiendra au père ou à la mère de ressaisir la juridiction compétente pour que la situation soit revue à l’expiration du délai probatoire de 6 mois, et que dans l’attente d’une nouvelle décision, le système de relations dans le cadre de l’espace rencontre se poursuivra pour une nouvelle période de SIX mois ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [P] [W];
DIT en conséquence n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
ORDONNE communication de la présente décision au Juge des enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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