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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 23/00515 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GC5O
N°MINUTE : 24/452
Le treize septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [R] [U], juriste assistante et de Mme Marie-Luce [T], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [J] [S], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Frédéric COVIN substitué par Me Herman PANAMARENKA, avocats au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
[3], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [B] [Z], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2021, M. [J] [S] a formalisé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 08 juin 2021 faisant état d’un syndrome de canal carpien bilatéral.
Cette déclaration a été instruite dans le cadre du tableau n°57C des maladies professionnelles.
Le délai de prise en charge de 30 jours fixé par ce tableau n’étant pas respecté, le [6] ([8]) de la région Hauts-de-France a été saisi.
Ce comité ayant émis un avis défavorable, la [4] a notifié, le 03 juin 2022, un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Ce rejet a été confirmé par la commission de recours amiable selon décision du 25 août 2022.
Le pôle social a été saisi le 19 décembre suivant aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement du 17 février 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a ordonné avant dire droit la saisine du [7] aux fins qu’il se positionne sur le lien direct entre la pathologique du canal carpien gauche déclarée par M. [J] [S] et son travail habituel, en dépit du dépassement du délai de prise en charge.
Le [9] a rendu son avis le 13 septembre 2023.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 23/00515, utilement rappelée à l’audience du 05 avril 2024 et retenue à l’audience du 13 septembre suivant.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, Monsieur [J] [S] sollicite du tribunal de :
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 26 août 2022,
— annuler par voie de conséquence, la décision initiale de rejet émise par la [5] en date du 03 juin 2022,
— juger que sa pathologie déclarée est constitutive d’une maladie professionnelle avec toutes conséquences de droit,
— renvoyer le dossier à la [5] pour liquidation de ses droits,
— mettre à charge de la [5] les dépens.
Pour l’essentiel, le requérant expose que la pathologie dont il souffre est liée à son activité professionnelle et produit à l’appui de ses déclarations une attestation de son médecin traitant.
Oralement, il sollicite subsidiairement la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Pour sa part, la [5], régulièrement représentée, sollicite l’entérinement de l’avis du [8].
La caisse souligne que l’avis du comité n’est pas fermé, l’avis défavorable ayant été rendu en raison de pièces médicales insuffisantes.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Le tableau 57C des maladies professionnelles dédié aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail associe le syndrome du canal carpien, à un délai de prise en charge de 30 jours.
En l’espèce, il est constant que M. [J] [S] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien gauche, pathologie inscrite au tableau n°57C des maladies professionnelles.
La caractérisation de la maladie et l’exposition au risque à travers le respect de la liste limitative des travaux sont établies.
Saisi pour dépassement du délai de prise en charge, le [10] a rendu un avis défavorable qui a conduit la [5] à notifier le refus de prise en charge contesté.
De même, le [7] saisi par le tribunal constate que :
« Monsieur [S] [J] a rédigé le 10/06/2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57C pour un canal carpien gauche, appuyée par un certificat médical initial établi le 08/06/2021.
L’intéressé a travaillé en tant qu’agent de fabrication à partir de 1994 jusqu’au 31/12/2017.
Cette activité l’a contraint à assurer un rythme soutenu et répétitif une gestuelle susceptible d’expliquer l’apparition de la maladie déclarée.
Néanmoins, en raison du très long dépassement du délai de prise en charge, et sous réserve de la formalisation plus précoce d’un diagnostic médical, les membres du [8] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée. »
Il résulte de cet avis qu’en l’absence d’élément médical relatif à un syndrome du canal carpien gauche avant le 12 novembre 2020, l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée ne peut être établi.
Le requérant conteste cet avis et produit à l’appui de sa demande une attestation établie par son médecin traitant, le Docteur [K], en date du 14 octobre 2022, indiquant « avoir examiné ce jour [J] [S], né le 04/10/1966. Il présente une symptomatologie de syndrome canalaire du canal carpien bilatéral, pour laquelle il m’avait déjà consulté en mai 2013, août 2014. »
Cet élément qui n’est corroboré par aucun examen notamment d’imagerie réalisé en 2013 ou 2014 et ne rapporte en définitive qu’une consultation pour des douleurs du canal carpien gauche, est insuffisant pour caractériser l’apparition de la pathologie, reporter la date de première constatation médicale et, en conséquence, réduire utilement le dépassement du délai de prise en charge.
Dans ces conditions, l’avis du [8] doit être entériné et le demandeur débouté de son recours.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R 142-24 de ce même code, lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L 141-1.
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. La faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été préalablement exposé que la caractérisation de la pathologie de M. [J] [S] est parfaitement établie, de sorte qu’il ne demeure aucun différend d’ordre médical sur ce point.
Il apparait en outre que M. [J] [S] ne produit aucun examen ou compte rendu médical susceptible de remettre en cause le dépassement du délai de prise en charge retenu par le [8], de sorte que la mise en œuvre d’une expertise médiale ne paraît pas justifiée.
Dans ces conditions, la demande d’expertise médicale sera rejetée.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 13 novembre 2024 et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [J] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la pathologie déclarée par M. [J] [S] le 10 juin 2021 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00515 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GC5O
N° MINUTE : 24/452
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