Confirmation 28 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 déc. 2025, n° 25/07355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/07355 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN3Y
Minute N°25/01668
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Décembre 2025
Le 24 Décembre 2025
Devant Nous, Charlotte RIZZO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision de la Cour d’Appel de [Localité 6] en date du 15 avril 2024 ayant condamné Monsieur X se disant [T] [I] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 18 décembre 2025, notifié à Monsieur X se disant [T] [I] le 20 décembre 2025 à 08h46 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [T] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 décembre 2025 à 17h02
Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 23 Décembre 2025, reçue le 23 Décembre 2025 à 14h24
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [T] [I]
né le 01 Juillet 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence de Mme [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Nadia ECHCHAYB en ses observations.
M. X se disant [T] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
II – Sur la régularité de la procédure :
Sur la notification de l’arrêté de placement en rétention à l’issue de la levée d’écrou :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que Monsieur [T] [I] a été arbitrairement privé de liberté à l’issue de sa levée d’écrou.
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
En l’espèce, la levée d’écrou de Monsieur [T] [I] est intervenue le 20 décembre 2025 à 8h32. La notification de l’arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le 20 décembre2025 à 8h46.
La chronologie des actes effectuées à la levée d’écrou ne permet pas de considérer que Monsieur [T] [I] ait été arbitrairement privé de liberté.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que les procureurs de la République de [Localité 1] et d'[Localité 5] ont été avisés du placement en rétention administrative avant ledit placement.
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Cette disposition n’impose pas que l’information transmise au procureur de la République soit subséquente au placement en rétention administrative.
Dès lors une information préalable est compatible avec la disposition susvisée, d’autant qu’il n’est nullement établi que cela ait porté une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [T] [I].
Le moyen sera rejeté.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [T] [I] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 18 décembre 2025, signé par [G] [E] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le 20 décembre 2025, la préfecture d’Eure-et-Loir expose que Monsieur [T] [I] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 10 ans, prononcée par la Cour d’appel de [Localité 6] le 15 avril 2024.
Aux fins d’établir que Monsieur [T] [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture relève que lors de son audition du 2 octobre 2025, l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire.
La préfecture ajoute que si celui-ci a déclaré lors de cette même audition disposer d’une adresse stable et effective chez un collègue, il n’a pas été en mesure d’en justifier.
Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [T] [I] fait valoir que sa situation personnelle n’a pas été suffisamment prise en compte dans la mesure où l’intéressé a effectué plusieurs formations durant sa détention. Toutefois, il y a lieu de relever que Monsieur [T] [I] n’en a pas fait état lors de son audition et n’a produit aucun élément en ce sens avant l’établissement de la décision présentement contestée.
Le conseil de l’intéressé fait également valoir que Monsieur [T] [I] souffre d’un asthme. En revanche, au regard des documents versés par le conseil, il n’est pas établi que cette affection soit incompatible avec la mesure privative de liberté.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [T] [I] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture d’Eure-et-Loir s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 20 décembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [T] [I] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [I].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/7357 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/07355 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07355 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN3Y ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative;
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [T] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [T] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 24 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Décembre 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Logistique ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
- Dégradations ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Vider
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Maître d'oeuvre ·
- Difficulté d'approvisionnement ·
- Retard ·
- Report ·
- Épidémie ·
- Préjudice
- Cliniques ·
- Hôpitaux ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Pays ·
- Trouble ·
- Pétition ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Insulte ·
- Jouissance paisible ·
- Plainte
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Offre ·
- Victime ·
- Rente ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Gauche ·
- Poste
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Comités ·
- Expertise médicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Défense
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Signification ·
- Crédit renouvelable ·
- Reconduction ·
- Opposition ·
- Consommation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.