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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 21/09393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Novembre 2025
N° RG 21/09393 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-XCWH
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [H], [P] [F] épouse [H], [J] [H], [L] [H]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [P] [F] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
tous représentés par Maître Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R024
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines
prise en la personne de son Directeur
Service recours contre tiers
[Localité 3]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 5 avril 2016 , M. [W] [H], âgé de 41 ans, qui circulait à moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [Y], assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 07/01/2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [S].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 14/05/2018, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* fracture du cotyle droit
* disjonction de la symphyse pubienne
* suffusion hémorragique du cordon linguinal droit
* fracture du poignet gauche ;
— DFTT : du 03 avril au 8 novembre 2016 ; du 17 au 22 avril 2017 ; du 18 au 20 février 2018 puis le 15 avril 2019 (230 jours)
— DFTP 50% : du 9 novembre 2016 au 16 avril 2017 ; du 23 avril au 29 juin 2017 ; du 21 février au 21 avril 2018 puis du 16 avril au 16 mai 2019 (318 jours)
— DFTP 33% : du 30 juin 2017 au 17 février 2018 puis du 22 avril 2018 au 14 avril 2019 puis du 17 mai 2019 au 20 janvier 2020 (840 jours)
— ATP temporaire : trois heures par jour pendant les périodes de DFTP 50% et deux heures par jour pendant les périodes de DFTP 33%
— Consolidation : 20/01/2020
— DFP : 28% :
* limitation des amplitudes de l’épaule droite,
* la limitation des amplitudes du poignet gauche,
* l’arthrodèse de l’articulation sacro-iliaque gauche,
* un retentissement psychologique.
— Incapacité de reprendre le travail qu’il avait avant son accident, il doit bénéficier d’un reclassement professionnel, sans port de charge, sans déplacement importants, sans gestes répétitifs et manipulation de la main gauche.
— Souffrances endurées : 5/7
— Préjudice esthétique temporaire : du 3 avril 2016 au 20 janvier 2020, évalué à 3,5/7
— Préjudice esthétique définitif : 2,5/7
— Pas de préjudice d’agrément pour les activités pratiquées avant l’accident
— Préjudice sexuel par gêne positionnelle et baisse de la libido
— Tierce personne permanente : 5 heures par semaine.
— Besoin de rééducation à raison de trois séances par semaine pendant un an après la consolidation, d’utiliser un tens et de changer les électrodes, d’utiliser des antalgiques.
Au vu de ce rapport, M. [W] [H], Mme [U] [H], M. [J] [H] et Mme [L] [H], par actes d’huissier en date du 24/11/2021, ont assigné la société Axa France Iard, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15/12/2023, M. [W] [H] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 05/10/2023, la société Axa France Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé
280,50 euros
accord
pertes de gains professionnels avant consolidation
5 835,78 euros
3 653,25 euros
pertes de gains professionnels après consolidation
978 786,49 euros
Sursis à statuer
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
53 565 euros
253 809,80 euros
42 144 euros
15 200 euros et une rente de 380 euros
frais divers
6 057,80 euros
1 980 euros
incidence professionnelle
100 000 euros
40 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
13 086 euros
16 655 euros
déficit fonctionnel permanent
98 000 euros
72 800 euros
souffrances endurées
45 000 euros
35 000 euros
préjudice esthétique temporaire
3 500 euros
3 500 euros
préjudice esthétique permanent
20 000 euros
4 300 euros
préjudice d’agrément
50 000 euros
10 000 euros
préjudice sexuel
20 000 euros
8 000 euros
article 700 du code de procédure civile
7 000 euros
/
— Mme [P] [F] épouse [H] sollicite la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral par ricochet.
La société Axa France Iard offre la somme de 4 000 euros.
— M. [J] [H] et Mme [L] [H] demandent la somme de 10 000 euros à chacun, au titre de leur préjudice par ricochet ;
La société Axa France Iard offre la somme de 2 500 euros pour chacun.
— Mme [P] [F] épouse [H], M. [J] [H] et Mme [L] [H] demandent chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a informé le tribunal par lettre du 29/11/2021 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 361 942,23 euros, soit :
— Frais médicaux : 75 128,73 euros, dont 403,25 euros de soin post-consolidation
— Indemnités journalières : 42 760 euros
— Arrérages échus en invalidité : 27 363,34 euros du 08/02/2019 au 08/11/2020
— Capital invalidité : 216 690,16 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Le droit à réparation intégrale de M. [W] [H] n’est pas discuté par la société Axa France Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M. [W] [H]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [W] [H], âgé de 41 ans et exerçant la profession de gardien d’immeuble lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [W] [H] sollicite la somme de 280,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Axa France Iard accepte de régler cette somme.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 75 128,73 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 280,50 euros.
— Frais divers
M. [W] [H] sollicite la somme de 6 057,80 euros au titre des frais divers.
La société Axa France Iard propose de régler la somme de 1 980 euros.
L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par M. [W] [H] qu’il a versé des honoraires de 1 980 euros à son médecin conseil, pour l’assister au cours de l’expertise.
En ce qui concerne les honoraires de l’expert judiciaire, ceux-ci seront indemnisé à l’occasion des dépens (ci dessous).
La somme de 1 980 euros sera donc seule allouée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 980 euros.
— Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [W] [H] sollicite une somme de 53 565 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 42 144 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 heures par jour, puis 2 heures par jour.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
318 jours x 3 heures x 18 euros = 17 172 euros
840 jours x 2 heures x 18 euros = 30 240 euros
Il convient par conséquent d’allouer à M. [W] [H] la somme de 47 412 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [W] [H] sollicite une somme de 5 835,78 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 3 653,25 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a versé :
— Indemnités journalières : 42 760 euros
— Arrérages échus en invalidité = 27 363,34 euros du 08/02/2019 au 08/11/2020
— Capital invalidité : 216 690,16 euros.
Au moment de l’accident, M. [W] [H] exerçait la profession de gardien d’immeuble.
Le docteur [S] a retenu une période d’arrêt de travail allant de la date de l’accident à la date de consolidation, soit du 03/04/2016 au 20/01/2020.
— 1) M. [W] [H] a bénéficié d’un maintien de salaire jusqu’au 04/10/2016 et n’a pas subi de pertes de gains pour la période allant du 04/10/2016 au 31/12/2016.
— 2) du 01/01/2017 au 20/01/2020, soit 3 ans et 20 jours :
* Les parties s’accordent sur un salaire annuel en 2015 de 26 192 euros, soit un salaire mensuel de
2 182 euros. Sur 3 ans et 20 jours, M. [W] [H] aurait dû percevoir :
(3 x 26 192 euros) + (20 jours x 26 192euros/ 365 j) = 78 576 euros + 1 435 euros = 80 011 euros.
* M. [W] [H] a effectivement perçu :
En 2017 : 25 890 euros
En 2018 : 24 260 euros
En 2019 : 4 094 euros
En 2020 : 0 euros.
TOTAL : 54 244 euros. Cette somme intègre les indemnités journalières perçues.
* Il convient de déduire les arrérages échus en invalidité : ces arrérages s’élèvent à la somme de
27 363,34 euros du 08/02/2019 au 08/11/2020, soit sur 639 jours. Or la période retenue par l’expert va seulement jusqu’au 20/01/2020.
Le coût d’une journée de rente est de 27 363,34 euros / 639 j = 42,82 euros.
Du 08/02/2019 au 20/01/2020, soit sur 346 jours, il est retenu : 42,82 euros x 346 j = 14 816 euros bruts.
En net, les arrérages de la rente invalidité à déduire, sont de : 14 816 euros – 6,70% = 13 823 euros.
* Il convient de déduire également les prestations invalidité versées par la société Axa France Iard pour la somme de 9 166,87 euros nets.
TOTAL : 80 011 euros – ( 54 244 euros + 13 823 + 9 166,97 euros ) = 2 777,03 euros.
La société Axa France Iard offrant la somme de 3 653,25 euros, il convient d’allouer cette somme.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette somme sera réactualisée de la date de consolidation (2020) à la date de liquidation en 2024 (cette demande étant de droit).
En utilisant le convertisseur de l’INSEE, indice jusqu’en 2024, il convient par conséquent d’accorder à M. [W] [H], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de
4 179,63 euros.
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
M. [W] [H] sollicite la réserve de ce poste.
Depuis 2020, date de consolidation, M. [W] [H] était en mesure de chiffrer ces dépenses de santé futures, ce qu’il n’a pas fait.
La demande est ainsi rejetée.
— Tierce personne après consolidation
M. [W] [H] demande une somme de 253 809,80 euros.
La société Axa France Iard offre la somme de 15 200 euros et une rente de 380 euros.
L’expert a évalué le besoin en aide humaine à raison de 5 heures par semaine.
-1) arrérages échus de la consolidation (20/01/2020) au jugement (20/11/2025) : il s’est écoulé 2 131 jours, soit 304,43 semaines. Il est retenu un taux horaire de 18 euros
M. [W] [H] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
18 euros x 5 h x 304,43 semaines = 27 399 euros.
-2) capitalisation à compter du jugement :
Il est retenu un taux horaire de 20 euros par jour pour l’avenir et il convient de retenir 57 semaines par an (ou 412 jours) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Au jour du jugement, M. [W] [H] a 51 ans, et le point d’euro de rente viagère est de 30,329. Il est dû :
5 h x 20 euros x 57 semaines x 30,329 = 172 875 euros.
TOTAL : 27 399 + 172 875 = 200 274 euros.
M. [W] [H] étant parfaitement apte à gérer son patrimoine, cette somme est allouée sous forme de capital.
Dès lors, il sera alloué à M. [W] [H] une somme de 200 274 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
M. [W] [H] sollicite une somme de 978 786,49 euros.
La société Axa France Iard sollicite un sursis à statuer, afin de financer un bilan de compétence.
Subsidiairement, elle propose de retenir une perte de chance à hauteur de moitié mais retient qu’il ne subsiste aucune somme après déduction de la rente invalidité.
A titre infiniment subsidiaire, elle suggère d’indemniser les pertes de gains professionnels futurs comme suit :
PGPF du 21 janvier 2020 au 10 octobre 2023 soit 44,5 mois :
2 182 euros x 44,5 mois = 97 099 euros
Dont à déduire selon l’avis d’imposition 2020 :
— 10 536 euros au titre des salaires ;
— 8 086 euros à titre de pension ;
— 12 917 euros au titre de la pension d’invalidité.
Soit 31 539 euros.
Dès lors : 31 539 euros – 1 752,16 euros (correspondant aux PGPA sur l’année 2020) = 29 786,84 euros, dont 12 199,39 euros au titre de la pension d’invalidité.
La CPAM des Yvelines a une rente restante de 213 878,92 euros nets, calculée ainsi :
* arrérages restants de : 27 363,34 euros – 14 816 euros = 12 547,34 euros brut, soit 11 707 euros nets.
* rente de 216 690,16 euros bruts, soit 202 171,92 euros nets.
Le docteur [S] a reconnu que M. [W] [H] était dans l’incapacité de reprendre le travail qu’il occupait avant son accident, à savoir celui de gardien d’immeuble. Il doit bénéficier d’un reclassement professionnel, sans port de charges, sans déplacement important, sans geste répétitif et manipulation de la main gauche.
M. [W] [H] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par la médecine du travail à la date du 04/08/2020, puis a ensuite fait l’objet d’un licenciement.
M. [W] [H] indique que du 21/01/2020 à ce jour, il n’a pas retrouvé d’emploi compatible avec ses séquelles. Il estime que compte tenu de son peu de compétence générale, il ne peut pas trouver un emploi “de type administratif, à domicile, à temps partiel et sans contrainte organisationnelle».
L’expert a certes reconnu une impossibilité à reprendre le travail de gardien d’immeuble, mais n’a pas retenu d’inaptitude à tout travail. Le taux de DFP de 28% prend en compte :
* la limitation des amplitudes de l’épaule droite,
* la limitation des amplitudes du poignet gauche,
* l’arthrodèse de l’articulation sacro-iliaque gauche
* un retentissement psychologique.
Ce taux de DFP indique que M. [W] [H] demeure apte à exercer une activité qui serait adaptée à son état de santé. Compte tenu de ces éléments, de son absence d’études supérieures, et de son âge à la consolidation (45 ans) on peut considérer que M. [W] [H] a perdu, à cause de l’accident, une chance de se procurer des gains à hauteur de 70%.
Le calcul est donc le suivant :
1) arrérages : du 20/01/2020 (consolidation) au 25/11/2025 (date du jugement), il s’est écoulé
2 131 jours.
Le revenu net annuel de M. [W] [H] en 2015 était de 26 192 euros, et il aurait donc dû percevoir :
(26 192 euros/365 j x 2 131 j) x 0,7 = 107 043 euros.
2) Capitalisation des PGPF :
S’agissant d’une victime âgée de 45 ans à la consolidation, il convient d’indemniser de manière viagère. Au jour du jugement, M. [W] [H] a 51 ans, et le point d’euro de rente viagère est de 30,329.
Il est donc dû :
(26 192 euros x 30,329) x 0,7 = 556 064 euros.
TOTAL de 1) + 2) : 107 043 + 556 064 = 663 107 euros.
3) Surcoût d’un loyer et d’un box :
— loyer : M. [W] [H] expose qu’il doit maintenant assurer un surcoût de loyer mensuel de 368,82 euros.
La société Axa France Iard ne répond pas à cette demande.
La demande est justifiée par les pièces versées aux débats et la somme de 368,82 euros mensuelle est accordée.
— box et cave : M. [W] [H] justifie qu’il doit maintenant payer un loyer mensuel de 68,35 euros pour le box de son véhicule, et de 68,80 euros pour un box.
La somme mensuelle de 136,95 euros est due.
Total : 507,77 euros.
Le surcoût total dû est donc mensuellement de :
505,77 euros x 0,7 = 354,04 euros.
* arrérages : du 20/01/2020 (consolidation) au 25/11/2025 (date du jugement), il s’est écoulé
2 131 jours. Il est dû : 354,04 euros/ 30,5 jours x 2 131 jours = 24 736 euros.
* capitalisation : au moment de la retraite, cet avantage aura disparu. Il convient donc de capitaliser jusqu’à 62 ans, âge de la retraite indiqué par M. [W] [H] en page 14 de ses dernières conclusions. Au jour du jugement, M. [W] [H] a 51 ans, et le point d’euro de rente viagère, limité à 62 ans est de 10,632.
Il est donc dû :
10,632 x 354,04 euros x 12 mois = 45 170 euros.
Total : 24 736 + 45 170 = 69 906 euros.
4) Surcoût mutuelle santé :
M. [W] [H] bénéficiait d’une mutuelle dans le cadre de sa profession.
Il était prélevé chaque mois sur son salaire les sommes de 62,45 euros au titre de la mutuelle
familiale de base et une somme de 11,95 euros au titre de mutuelle familiale optionnelle, soit un
total mensuel de 74,40 euros.
Il justifie que du 1er/01/2021 au 31/01/2022, il a dû régler 179,87 euros par mois pendant 13 mois;
la perte est donc de 179,87 euros – 74,40 euros = 105,47 euros par mois de surcoût par mois)
— arrérages : du 20/01/2020 (consolidation) au 20/11/2025 (date du jugement), il s’est écoulé
2 131 jours. Il est dû : 105,47 euros/ 30,5 jours x 2 131 jours = 7 369 euros.
— capitalisation : au moment de la retraite, cet avantage aurait disparu. Il convient donc de capitaliser jusqu’à 62 ans, âge de la retraite indiqué par M. [W] [H] en page 14 de ses dernières conclusions. Au jour du jugement, M. [W] [H] a 51 ans, et le point d’euro de rente viagère, limité à 64 ans est de 10,632. Il est donc dû :
105,47 euros x 12 mois x 10,632 = 13 456 euros.
Total : 7 369 + 13 456 = 20 825 euros.
5) A déduire :
a) le capital invalidité : 213 878,92 euros nets:
b) les prestations de prévoyance invalidité : 25 064,81 euros
TOTAL : (663 107 + 69 906 + 20 825) – (213 878,92 + 25 064,81) =
753 838 – 238 944 = 514 894 euros.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette somme sera réactualisée de la date de consolidation (2020) à la date de liquidation en 2025 (cette demande étant de droit). En utilisant le convertisseur de l’INSEE, indice jusqu’en 2023, il convient par conséquent d’accorder à M. [W] [H] la somme de 589 082,39 euros.
Il y a donc lieu d’accorder à M. [W] [H] une somme de 589 082,39 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [W] [H] sollicite une somme de 100 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 40 000 euros.
— M. [W] [H] a dû abandonner un métier qu’il exerçait depuis 20 ans et subit une dévalorisation : cet élément sera indemnisé à hauteur de 50 000 euros.
— La perte des droits à la retraite a été composée par le calcul en capitalisation de forme viagère.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 50 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [W] [H] sollicite une somme de 13 086 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 16 655 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 318 j x 28 euros x 0,50 = 4 452 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 33 % : 840 j x 28 euros x 0.33 = 7 762 euros ;
TOTAL : 12 214 euros.
La société Axa France Iard offrant la somme de 16 655 euros, cette somme sera donc allouée.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 16 655 euros.
— Souffrances endurées
M. [W] [H] sollicite une somme de 45 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 35 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 35 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [W] [H] sollicite à ce titre la somme de 3 500 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 3 500 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [W] [H] sollicite une somme de 98 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 72 800 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 28 %, en considérant :
* limitation des amplitudes de l’épaule droite,
* la limitation des amplitudes du poignet gauche,
* l’arthrodèse de l’articulation sacro-iliaque gauche
* un retentissement psychologique
La victime étant âgée de 45 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 685 euros et il lui sera alloué une indemnité de 75 180 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [W] [H] sollicite une somme de 20 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 4 300 euros.
L’expert a fixé à 2,5/7 ce préjudice en indiquant que M. [W] [H] conserve une boiterie et des difficultés à se mouvoir. M. [W] [H] déplore une prise de poids.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 8 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [W] [H] sollicite une somme de 50 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 10 000 euros.
M. [H] était un sportif accompli et pratiquait deux sports spécifiques, à savoir le
jorkyball et le krav Maga.
Pour l’exercice de la pratique du jorkyball, M. [H] et son frère justifie qu’il avait créé avec son frère un groupe privé qui pratiquait cette activité dans un terrain dépendant du [6] à [Localité 7].
M. [H] pratiquait également le sport en salle. Il justifie qu’il était inscrit à une salle « 100% Forme [Localité 5] » à [Localité 5].
Enfin, il justifie qu’il pratiquait le Krav Maga à un excellent niveau puisqu’il avait préparé la formation d’instructeur de cette discipline. M. [H] était à l’origine d’une association, l’association Krav Maga [Localité 5], dont le siège était du reste à son domicile et dont il assumait
la présidence. Cette association, qui a pour but la pratique du Krav Maga à un niveau de compétition et qui avait pour instructeur et président M. [H], a souscrit une assurance.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 20 000 euros.
Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert relève qu’il existe un préjudice sexuel par gêne positionnelle et baisse de la libido
M. [W] [H] sollicite une somme de 20 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 8 000 euros.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 8 000 euros.
C) sur le préjudice des victimes indirectes
— Mme [P] [F] épouse [H] sollicite la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice par ricochet (préjudice moral et préjudice sexuel) ;
La société Axa France Iard offre la somme de 4 000 euros.
Mme [P] [H], qui était mariée depuis 25 ans, lors de l’accident, a vécu avec son mari gravement handicapé pendant de nombreux mois. Elle subit le contrecoup de sa baisse de libido. La somme de 9 000 euros sera allouée à ce titre.
— M. [J] [H] et Mme [L] [H], qui avaient 19 ans et 15 ans lors de l’accident de leur père, demandent chacun la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice par ricochet.
La société Axa France Iard offre la somme de 2 500 euros pour chacun.
Les deux enfants ont vécu des moments très difficiles en voyant leur père dans un état critique puis diminué et affaibli, ce qui affecte de jeunes personnes.
La somme de 5 000 euros sera donc allouée à chacun d’eux.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Etienne Riondet, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme de 500 euros sera allouée à Mme [H], et à chacun des deux enfants.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
L’intérêt de la victime et l’hypothèse où la cour d’appel réformerait le jugement justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [W] [H] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 280,50 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 1 980 euros au titre des frais divers,
— 47 412 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 4 179,63 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 200 274 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 589 082,39 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 16 655 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 75 180 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [P] [F] épouse [H] la somme de 9 000 euros, à titre de réparation de son préjudice sexuel par ricochet provisions non déduites ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [J] [H] la somme de 5 000 euros, à titre de réparation de son préjudice moral par ricochet, provisions non déduites ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [L] [H] la somme de 5 000 euros, à titre de réparation de son préjudice moral par ricochet, provisions non déduites ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [W] [H] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [P] [F] épouse [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [J] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [L] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise (4 077,80 euros) et qui pourront être recouvrés par Maître Etienne Riondet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM des Yvelines celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Ordonne l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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