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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s1 cont. general, 9 févr. 2026, n° 24/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Répertoire Général :
N° RG 24/00887
N° Portalis DBZU-W-B7I-FB5Y
AFFAIRE :
[N] [O], [M] [P] épouse [O]
C/
[R] [L], [A] [W]
Transmission de la minute électronique par RPVA à :
— Me Julien AMOYAL
— Maître Sandra PALMAS de la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEAUVAIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Contentieux général – 1ère Chambre civile
JUGEMENT du 09 Février 2026
DEMANDEURS :
[N] [O]
né le 13 Janvier 1955 à [Localité 1] (60)
demeurant [Adresse 1]
[M] [P] épouse [O]
née le 24 Octobre 1954 à [Localité 2] (60)
demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Maître Sandra PALMAS de la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS, avocats au barreau de BEAUVAIS
DÉFENDEURS :
[R] [L]
né le 24 Octobre 1995 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[A] [W]
née le 04 Juin 1997 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentés tous deux par Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, […] […] […], 1ère Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge unique, assistée de […] […], Greffier,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 prorogé au 09 Février 2026.
Jugement rendu le 09 Février 2026, par mise à disposition au greffe par […] […] […], Présidente, assistée de […] […], Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous signature privé en date du 15 septembre 2020, Monsieur [N] [O] et Madame [M] [P] épouse [O] (ci-après les époux [O]) ont conclu avec Monsieur [R] [L] et Madame [A] [W] (ci-après les consorts [L]-[W]) un compromis de vente portant sur un terrain à bâtir propriété des premiers, sis [Adresse 4] d’une surface de 05 acres et 03 centiares, cadastrée section B n°[Cadastre 1], moyennant un prix principal de 45 000 euros, sous conditions suspensives d’obtention d’un prêt bancaire et d’un permis de construire purgé de tout recours par les consorts [L]-[W], selon les modalités précisées au compromis.
Par courriel en date du 19 mars 2021, les consorts [L]-[W] ont informé les époux [O] du refus du Maire de la Commune de [Localité 4] de donner un avis favorable à leur projet immobilier.
Par courriel en date du 8 avril 2021, les époux [O] ont sollicité le paiement de 10 % du prix de vente aux consorts [L]-[W] à titre d’indemnisation.
Par courriel en date du 22 avril 2021, le conseil des consorts [L]-[W] a notifié aux époux [O] la caducité de la promesse de vente et leur refus de payer l’indemnité réclamée.
Par courrier en date du 11 janvier 2022, le conseil des époux [O] a mis en demeure les consorts [L]-[W] de régler la somme de 4 500 euros sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, les époux [O] ont assigné les consorts [L]-[W] devant le tribunal judiciaire de BEAUVAIS aux fins notamment de voir déclarées réalisées les conditions suspensives du compromis de vente, de prononcer la réalisation de celui-ci aux torts des consorts [L]-[W] et aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Les consorts [L]-[W] ont constitué avocat.
L’audience de plaidoiries est fixée le 17 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2024, les époux [O] sollicitent du tribunal :
A titre principal, de :Déclarer comme réalisées les conditions suspensives du compromis de vente du 15 septembre 2020 entre les époux [O] et les consorts [L]-[W] ; Constater en conséquence la caducité du compromis de vente ; A titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du compromis de vente aux torts exclusifs des consorts [L]-[W] ;
En tout état de cause, de :Condamner in solidum les consorts [L]-[W] à leur payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’immobilisation de leur immeuble, avec intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2022 ou à défaut, à compter de l’assignation ; Condamner in solidum les consorts [L]-[W] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ; Débouter les consorts [L]-[W] de l’intégralité de leurs demandes ; Condamner in solidum les consorts [L]-[W] aux dépens ; Condamner in solidum les consorts [L]-[W] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Maintenir l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de leur demande indemnitaire en réparation du préjudice d’immobilisation, au visa des articles 1103, 1583, 1304 et 1304-3 du Code civil, les époux [O] font valoir que les consorts [L]-[W] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles issues du compromis de vente du 15 septembre 2020 en ce qu’ils ne justifient pas de l’obtention ou de la non-obtention d’un prêt immobilier et d’un permis de construire, conditions suspensives à la réitération de la promesse synallagmatique de vente, dans le délai conventionnellement prévu. Ils ne justifient pas non plus d’avoir déposé une demande de prêt conforme au compromis de vente, ni de permis de construire. Ainsi, selon eux, les consorts [L]-[W] ont fait preuve de négligence dans la réalisation de ces démarches, justifiant que soient considérées comme réalisées les conditions suspensives et ainsi déclaré caduc le compromis de vente en raison de ce comportement fautif. Les époux [O] réfutent l’argument des consorts [L]-[W] selon lequel une erreur sur la date de la réitération de la promesse par acte authentique prévue « fin mars 2020 » au lieu de « fin mars 2021 » les aurait empêchés d’obtenir un financement en vue de leur projet immobilier, estimant qu’il ne s’agit que d’une erreur de plume sans incidence sur la commune intention des parties de réitérer la vente en mars 2021. Il ne s’agit pas selon eux d’une erreur insurmontable, les consorts [L]-[W] en ayant parfaitement conscience de sorte qu’il leur appartenait d’en solliciter la rectification notamment auprès du notaire instrumentaire. Les époux [O] contestent également l’efficacité de l’avis défavorable du maire de la commune de [Localité 4] à leur projet immobilier opposé par les consorts [L]-[W], estimant que la délivrance du permis de construire relève de la compétence de la Communauté de communes de [Localité 5]. Partant, les demandeurs arguent qu’il y a lieu de faire jouer les clauses contractuelles du compromis prévoyant en pareil cas l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’immobilisation fixés à 4 500 euros. A ce titre, les époux [O] indiquent que les consorts [L]-[W] ne sauraient solliciter la réduction de cette indemnisation, puisque fondant celle-ci non pas sur la clause pénale prévue au contrat mais bien sur la réalisation des conditions suspensives du fait des fautes imputables aux défendeurs.
Au soutien de leur demande subsidiaire de voir prononcée la résolution judiciaire du compromis de vente, sans invoquer de fondement juridique particulier, les époux [O] exposent prendre acte de la volonté des consorts [L]-[W] de ne pas réitérer la promesse de vente, estimant toutefois que cette résolution doit être prononcée aux torts exclusifs de ces derniers.
A titre subsidiaire encore, les époux [O] exposent qu’en cas de résolution judiciaire du compromis de vente, ils sont là encore, en vertu des clauses du compromis du 15 septembre 2020, bien fondée à solliciter l’indemnisation de leur préjudice d’immobilisation à hauteur de 4 500 euros, soit 10 % du prix de vente initialement convenu.
Enfin, pour solliciter l’indemnisation de leur préjudice moral, se fondant sur l’article 1231-1 du Code civil, les époux [O] considèrent que les consorts [L]-[W] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles leur imposant de justifier des démarches aux fins de respecter les conditions suspensives mises à leur charge, qu’ainsi ils ont dû retirer leur bien du marché pendant un certain temps, leur occasionnant un préjudice moral.
En outre, ils estiment que le comportement défaillant des acquéreurs a nécessité des démarches importantes outre la présente procédure, leur coutant du temps et de l’énergie. Ils chiffrent leur préjudice à 5 000 euros pour l’ensemble de ces raisons.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 août 2024, les consorts [L]-[W] sollicitent du tribunal :
A titre principal, de débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, de réduire à la somme de 0,00 euros le montant de la clause pénale et à défaut, la réduire à de plus justes proportions ; En tout état de cause, de : Condamner les époux [O] aux dépens ; Condamner les époux [O] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ecarter l’exécution provisoire de la présente décision en cas de condamnation en paiement des époux [L]-[W].
Pour s’opposer aux demandes, les consorts [L]-[W] estiment être exempts de toute faute contractuelle et ne sauraient pas être tenus à une quelconque indemnisation. D’une part, ils indiquent que l’erreur de date de réitération du compromis de vente prévue « fin mars 2020 » ne constitue pas une erreur de plume mais bien une irrégularité en affectant la validité même de l’acte. A ce titre, ils exposent avoir prévenu le mandataire des époux [O], auteur de l’erreur, afin de rédiger un avenant au contrat, mais ne se sont vus proposer que de proposer unilatéralement le contrat, ce qui était impossible sans produire un faux. Or, ils expliquent que cette erreur les a empêchés de présenter des demandes de prêt auprès des banques afin de financer leur projet immobilier et qu’ainsi, ils ne peuvent pas être considérés comme fautif et tenus responsables de la défaillance d’une condition suspensive à la réitération du compromis de vente. D’autre part, les consorts [L]-[W] font valoir que le maire de la commune de [Localité 4] ayant signifié son opposition à leur projet immobilier, il doit être considéré qu’il s’agit d’un refus de permis de construire, toute démarche ultérieure se serait avérée vaine. Les consorts [L]-[W] soulignent en outre que la clause prévoyant la condition suspensive du compromis par l’obtention d’un permis de construire ne détaille pas le projet de construction, de sorte qu’ils avaient toute liberté dans celui-ci et qu’ils ne peuvent être considérés comme tributaire du refus arbitraire du maire pour des raisons esthétiques. Ils ajoutent avoir en outre réalisé de nombreuses démarches en vue de l’obtention du permis de construire (contrat de maîtrise d’œuvre, étude de sol, réalisation des plans du permis de construire…) de sorte qu’ils ne peuvent être qualifiés d’inactifs dans l’obtention du permis de construire et donc dans la réalisation de la condition suspensive. Ils soulignent enfin qu’en tout état de cause, l’obtention du prêt était conditionnée par le dépôt du permis de construire.
Au soutien de leur demande subsidiaire de voir réduite la clause pénale du compromis de vente, se fondant sur les articles 1304-3 et 1231-5 du Code civil, les consorts [L]-[W] exposent en premier lieu que la demande indemnitaire formulée par époux [O] repose exclusivement sur la clause pénale figurant au compromis de vente. A ce titre, ils font valoir qu’ils ont largement exécuté leurs obligations contractuelles par la réalisation de nombreuses démarches et sont allés au-delà des stipulations contractuelles pour ce faire, de sorte que la clause pénale doit être selon eux ramenée à la somme de 0 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et faits invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes des articles 4 et 12 du Code de procédure civile, le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en statuant sur les demandes qui constituent des prétentions au sens du premier de ces articles de sorte qu’en principe, ne constituent pas de telles prétentions les demandes non-destinées à produire des effets de droit de nature à conférer à son auteur un avantage économique ou social.
En l’espèce, d’une part les époux [O] sollicitent du tribunal de les « [DECLARER] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ». Or d’une part cette demande n’a pas vocation à produire de manière autonome des effets de droits distincts que ceux recherchés par les prétentions formulées à la suite du dispositif de leurs dernières conclusions, et d’autre part aucun moyen tendant à la recevabilité n’entre dans l’objet du litige tel que défini par les prétentions respectives des parties. Partant cette demande ne constitue pas une prétention au sens des dispositions précitées et ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. Au surplus, la recevabilité des demandes relève exclusivement de la compétence du juge de la mise en état.
D’autre part, les époux [O] sollicitent du tribunal de « DECLARER [les conditions suspensives du compromis de vente] signé entre les parties le 15 septembre 2020 réalisées (…) ». Or, cette demande ne constitue pas une prétention autonome au sens des dispositions précitées puisqu’elle s’analyse in fine comme un moyen invoqué au soutien de la demande de condamnation au paiement d’indemnité au titre du préjudice d’immobilisation. Partant, elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur le préjudice d’immobilisation
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1304-3 du même Code prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. Il est admis, par une jurisprudence constante, que la négligence fautive ou le défaut de diligence de la partie ayant intérêt à la condition s’analyse comme un comportement ayant empêché la réalisation de la condition (voir en ce sens, not. : Civ. 1ère, 13 nov. 1997 n°95-18276, 25 oct. 1994 n°92-14.443 ; Civ. 3ème 12 janvier 2010 n°08-18.624).
Selon l’article 1231-5 du Code civil enfin, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Il est constant que la clause pénale, qui constitue une sanction contractuelle du manquement d’une partie à l’une de ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution, sans besoin pour le créancier de justifier de son préjudice (voir not. Civ. 3ème 12 janvier 1994 n°91-19.540, 20 décembre 2006 n°05-20.065).
En l’espèce, selon les termes de la promesse de vente, il est stipulé que : « IX. CLAUSE PENALE : En application de la rubrique « REALISATION » [prévoyant la signature de l’acte authentique « au plus tard fin mars 2020 »] et après levée de toutes les conditions suspensives, il est convenu, au cas où l’une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans les délais impartis, qu’elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites et de recours à justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Toutefois, la partie qui n’est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus du cocontractant et invoquer la résolution du contrat. Dans l’un et l’autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n’est pas en défaut percevra de l’autre partie, à titre d’indemnisation forfaitaire de son préjudice, la somme de quatre mille cinq cent euros (…) » (page 11 de la promesse de vente).
Concernant les conditions suspensives, la promesse de vente détaille celles-ci comme suit :
« sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire qui sera sollicité par les acquéreurs et dont les caractéristiques ont été définies [montant global des prêts : 226 600 euros ; taux d’intérêt maximum : 2,80% par an ; durée du prêt : 25 années]. Echéance fin décembre 2020 ». « sous la condition suspensive d’un permis de construire positif pour une maison à usage d’habitation et d’absence de tous recours. Echéance fin mars 2021 » (page 9 et 11 de la promesse de vente).
Enfin, il a également été stipulé entre les époux [O] et les consorts [L]-[W] que « si la non-obtention des prêts a pour cause la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou tout abus de droit de l’ACQUEREUR comme en cas de comportements ou de réticences de nature à faire échec à l’instruction des dossiers ou à la conclusion des contrats de prêts, le VENDEUR pourra demander au tribunal de déclarer la condition suspensive de prêt réalisée et application de l’article 1304-3 du code civil avec attribution de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’immobilisation abusive du bien à vendre » (page 10 de la promesse de vente, section « I » du chapitre relatif au financement).
Il est en l’espèce constant entre les parties que les consorts [L]-[W] n’ont ni obtenu de prêt auprès d’un établissement bancaire dans les conditions visées au compromis, ni de permis de construire exempt de tout recours en vue de la réalisation de leur projet immobilier.
S’agissant du prêt bancaire, s’il existe bien une erreur dans le compromis de vente tenant à la date de réitération de la vente en la forme authentique, il se déduit de la commune intention des parties, notamment au regard de la date butoir convenue quant à l’obtention du permis de construire et la temporalité globale du compromis de vente, que la réitération de la vente devait être faite avant la fin du mois de mars 2021 et non « fin mars 2020 ». Nonobstant le courrier du 17 mars 2021 émanant du courtier des défendeurs indiquant que « le dossier n’était pas présentable » aux établissements bancaires, force est de constater que cette erreur était connue des acheteurs dès-après la signature du compromis, ce que l’échange SMS du 5 octobre 2020 avec l’agent immobilier atteste. Il résulte en outre de cet échange que si les consorts [L]-[W] se sont enquis de la validité du compromis en raison de cette erreur, il ne s’évince d’aucune pièce produite par eux qu’ils aient acquis la conviction d’une inefficacité de l’acte. Il leur appartenait en conséquence, en exécution de bonne foi de leur obligation contractuelle, de mettre en œuvre tout moyen à leur disposition pour rectifier cette erreur, dont ils ont mesuré l’existence et l’absence d’incidence quant à l’intention des parties. Or, aucune démarche en ce sens n’est avancée. En tout état de cause, cette erreur ne saurait non plus justifier l’absence de toute demande de financement de leur part, ce qu’ils ne contestent pas, ces tentatives auraient-elles échouées auprès des banques, afin de démontrer qu’ils ont satisfait au mieux à leurs obligations.
S’agissant ensuite de l’obtention d’un permis de construire, les consorts [L]-[W] ne sauraient non plus se prévaloir d’avoir confié la réalisation de ces démarches à un maître d’œuvre dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage en date du 1er octobre 2020 pour se considérer déchargés de leur obligation. En effet, il ressort de leurs propres pièces et notamment du courriel de la mairie de [Localité 4] du 18 mars 2021, qu’ils ont en personne entamé des démarches auprès de la commune, quand bien même ces dernières seraient tardives. Surtout, cette pièce ne saurait s’analyser comme une décision administrative refusant le permis de construire : il ressort du courriel en cause qu’ils ont été informés que la collectivité compétente pour le délivrer est la Communauté de commune, et non la mairie, l’élu ne donnant qu’un avis favorable ou défavorable au projet.
Il ressort de ce propre mail que les consorts [L]-[W] n’ont déposé aucune demande de permis de construire auprès des collectivités territoriales compétentes, en contradiction donc avec leurs obligations contractuelles.
Ces éléments s’analysent par conséquent comme des négligences graves et délibérées par les consorts [L]-[W] de leurs obligations contractuelles, ayant directement empêché la réalisation des conditions suspensives conventionnellement prévues au compromis de vente. Ainsi, ces conditions doivent être réputées réalisées, et donc « levées » selon les termes du compromis.
Il résulte à ce titre des stipulations précitées de la promesse de vente, que les conditions réputées comme réalisées au sens de l’article 1304-3 du Code civil en raison de la négligence de l’acquéreur, ouvrent droit à réparation auprès des vendeurs. Or, les parties se sont entendus pour fixer forfaitairement l’indemnisation à la somme de 4 500 euros en pareil cas au titre de la clause « IX. CLAUSE PENALE » du contrat, si l’autre partie refusait de réitérer la vente après levée des conditions suspensives. Le refus des consorts [L]-[W] allégué par les époux [O], non-contesté par ces derniers, et s’évinçant par ailleurs des courriers dont ils sont l’auteurs après le délai de régularisation, mais également des négligences graves susmentionnées, est caractérisé.
Si les époux [O] se défendent de solliciter l’application de la clause pénale, il convient de souligner qu’il serait alors contradictoire de demander l’indemnisation de leur préjudice d’immobilisation « en application du compromis de vente » selon les termes de la demande dont le tribunal est saisi, de sorte que le tribunal connaît légitimement de l’ensemble des stipulations contractuelles obligatoire de l’acte.
Au regard du prix déterminé par les parties dans le compromis de vente et les négligences avérées des consorts [L]-[W], le montant prévue par la clause pénale n’apparaît en l’espèce ni excessif, ni dérisoire, les consorts [L]-[W] ne justifiant d’aucun élément permettant d’en conclure autrement, ou de considérer que les démarches préalables qu’ils allèguent avoir réalisées auraient procuré une quelconque utilité aux époux [O] dans le cadre du compromis, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire le montant de la clause pénale. Leur demande en ce sens sera ainsi rejetée.
Par conséquent, les consorts [L]-[W] seront condamnés à payer in solidum aux époux [O] la somme de 4 500 euros en réparation de leur préjudice d’immobilisation de leur bien, avec intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2022, date de la mise en demeure, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil.
S’agissant de la demande de voir constater la caducité de la promesse de vente, les époux [O] ne font valoir aucun moyen de droit au soutien de leur prétention, qui apparaît en tout état de cause contradictoire avec la réalisation des conditions suspensives constatées aux fins d’indemnisation de leur préjudice, indemnisation à laquelle il a été fait droit.
Partant ils seront déboutés de cette demande.
Sur le préjudice moral
Aux termes des articles 1231 et 1231-1 du Code civil, le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution de celle-ci, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant que l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’une des parties par l’autre suppose la démonstration par cette dernière d’une faute constituée par un manquement contractuel, d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité entre eux.
S’agissant de la caractérisation d’une faute contractuelle imputable aux consorts [L]-[W], il sera renvoyé aux développements ci-avants s’agissant de leur négligence fautive dans l’obtention d’un prêt bancaire et d’un permis de construire. Ces obligations essentielles leur incombaient dans l’exécution de la promesse de vente aux fins de sa réitération, les manquements constatées s’analysent ainsi comme une faute contractuelle au sens des dispositions susvisées.
S’agissant du préjudice allégué par les époux [O], il sera premièrement relevé que ceux-ci déduisent du préjudice d’immobilisation un nécessaire préjudice moral. Or, le principe de réparation intégrale du préjudice interdit d’indemniser deux fois le même préjudice, et les demandeurs ne versent aucun élément aux débats justifiant une réparation d’un préjudice moral distinct de celui d’ores et déjà indemnisée par le jeu de la clause pénale au titre de l’immobilisation de leur bien immobilier.
Il sera ensuite relevé que les époux [O] ne versent aucun élément objectif permettant de caractériser un tort causé par les démarches engagées ultérieurement, y compris la présente instance, et ce d’autant plus qu’ils ne contestent pas que le bien litigieux ait été finalement vendu à des tiers courant 2023.
Partant, les époux [O] seront déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [L]-[W] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [L]-[W] ayant été condamnés aux dépens, ils seront condamnés in solidum à payer aux époux [O] la somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Conséquemment, la demande des consorts [L]-[W] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision, à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement dans la décision rendue. Le juge peut ainsi, d’office ou à la demande des parties et par décision motivée, écarter l’exécution provisoire s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, les consorts [L]-[W] n’invoquent aucun moyen au soutien de leur demande de voir écartée l’exécution provisoire de la présente décision, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Leur demande en ce sens sera rejetée.
Il sera ainsi rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [L] et Madame [A] [W] à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [M] [P] épouse [O] la somme de 4.500 euros en réparation du préjudice d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [L] et Madame [A] [W] de leur demande de réduction de la clause pénale ;
DEBOUTE Monsieur [N] [O] et Madame [M] [P] épouse [O] de leur demande tendant à faire constater la caducité du compromis de vente conclu le 15 septembre 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [O] et Madame [M] [P] épouse [O] de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [L] et Madame [A] [W] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [L] et Madame [A] [W] à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [M] [P] épouse [O] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [L] et Madame [A] [W] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [L] et Madame [A] [W] de leur demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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