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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 23/04056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PICORON c/ SARL ENTREPRISE DE MENUISERIE AGENCEMENT DE MAGASIN ( EMAM ), SA MMA IARD, SAS SOCIETE DE TRAVAUX D' ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS ( STEIB ), SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS AEQUO, SARL ENTRETIEN CONCEPTION PISCINE ( ECP ), SA BUREAU VERITAS, SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES |
Texte intégral
N° RG 23/04056 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSDQ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
54G
N° RG 23/04056
N° Portalis DBX6-W-B7H- XSDQ
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SAS PICORON
C/
SA BUREAU VERITAS
SA AXA FRANCE IARD
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MAF
SARL ENTREPRISE DE MENUISERIE AGENCEMENT DE MAGASIN (EMAM)
[S] [P]
SARL [E]
SMABTP
SARL ENTRETIEN CONCEPTION PISCINE (ECP)
SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB)
SA AXA FRANCE IARD
SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES
SCP [Y] [D] (LJ SARL ACTISOL)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SCP [Z] JOLY
SCP D’AVOCATS INTER BARREAUX MAUBARET
SELARL DGD AVOCATS
1 copie M. [W] [C], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 1er Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS PICORON
[Adresse 27]
[Localité 13]
représentée par Me Pierre CASTERA de l’AARPI CASTERA SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [P]
né le 08 Août 1956 à [Localité 28] (HAUTE VIENNE)
de nationalité Française
C/o Monsieur [R]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC
sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
SARL ENTREPRISE DE MENUISERIE AGENCEMENT MAGASIN (EMAM)
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL ACTISOL et de la SARL ENTREPRISE DE MENUISERIE AGENCE MAGASIN (EMAM)
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL ACTISOL et de SARL ENTREPRISE DE MENUISERIE AGENCE MAGASIN (EMAM)
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [E]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la SARL [E] et de la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB)
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 22]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ENTRETIEN CONCEPTION PISCINE (ECP)
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB)
[Adresse 8]
[Localité 26]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES venant aux droits de la SARL TEISSEIRE ET TOUTON
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP [F] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ACTISOL
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillante
SA BUREAU VERITAS
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 24]
représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
PARTIE INTERVENANTE
SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS
[Adresse 1]
[Localité 25]
représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Par acte du 23 juin 2015, la SAS PICORON a acquis auprès de Monsieur et Madame [A] et de la SAS VIGNOBLES [A] une propriété à usage d’habitation ainsi qu’une exploitation viticole comprenant un bâtiment à usage de chai ainsi que plusieurs parcelles, Lieu-dit PICORON, sur la commune de [Localité 29].
Les Consorts [A] avaient fait réaliser sur une partie de la propriété dite « coach house » des travaux dont ils ont confié par contrat du 03 juillet 2012 la maîtrise d’œuvre au bureau d’architecture la SARL TEISSEIRE ET TOUTON devenue ensuite la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF). Les travaux comprenaient la rénovation d’une construction, la réalisation d’une terrasse et d’une piscine, et, sous la terrasse, d’un local technique pour la piscine et d’un local de stockage.
Les travaux ont débuté le 03 décembre 2012.
Les marchés ont été notamment attribués de la façon suivante :
— le lot VRD/Démolition/Gros-œuvre/Charpente/Plâtrerie/Peinture/Electricité, à la SARL [E], assurée auprès de la SMABTP, suivant acte d’engagement du 03 avril 2013,
— le lot piscine, à la SARL ENTRETIEN CONCEPTION PISCINES ECP (hors maçonnerie et étanchéité), suivant devis du 13 février 2013 et acte d’engagement du 03 avril 2013,
— le lot carrelage, en ce compris carrelage extérieur, à la SARL ACTISOL devenue ensuite SAS ACTISOL, assurée auprès de COVEA RISKS,
— le lot menuiseries extérieures aluminium et bois et menuiserie intérieure bois à la SARL EMAM, assurée auprès de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, suivant acte d’engagement du 03 avril 2013.
La SARL [E] a sous-traité à la SAS STEIB, assurée après de la SA AXA, des travaux d’étanchéité, et à Monsieur [S] [P], les travaux de stratification de la piscine.
La SA BUREAU VERITAS est intervenue en tant que contrôleur technique selon convention du 14 mars 2013.
Les Consorts [A] avaient souscrit une assurance Dommages-ouvrage auprès de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY qui a ensuite fait faillite.
La réception a été prononcée le 03 mars 2014, sans réserve concernant le lot piscine confié à ECP, et avec réserves affectant les lots TCE de la SARL [E] et carrelage de la SAS ACTISOL, réserves levées le 02 juillet suivant.
N° RG 23/04056 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSDQ
Début 2017, la SAS PICORON s’est plainte de l’apparition de fissures dans la piscine, sur la terrasse et les dalles, du décollement du revêtement d’étanchéité et d’infiltrations dans la cave de stockage des bouteilles et les locaux techniques sous la terrasse. Elle a déclaré un sinistre à son assureur Dommages-ouvrage qui a mandaté le Cabinet EURISK en qualité d’expert. Celui-ci a établi un rapport en date du 21 juillet 2017. Insatisfaite des solutions proposées et se plaignant de l’aggravation et de la généralisation des désordres, la SAS PICORON a mandaté un expert, Monsieur [B] [K], qui a établi un rapport en date du 07 septembre 2018.
Elle a signalé les désordres aux sociétés [E], ECP et ACTISOL, ainsi qu’au Cabinet d’architecture en décembre 2018.
Elle a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 07 février 2019.
Suivant actes en date des 27 février et 04 mars 2019, la SAS PICORON a fait assigner en référé la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES, la SARL [E], la SARL ENTRETIEN CONCEPTION PISCINE et la SARL ACTISOL aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire. La SMABTP est intervenue volontairement en qualité d’assureur de la SARL [E]. Par ordonnance de référé du 20 juin 2019, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [M] [V] a été désigné en qualité d’expert puis remplacé par Monsieur [W] [C].
Par ordonnance du 16 décembre 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SAS STEIB, à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, et à Monsieur [S] [P]. Par ordonnance du 13 janvier 2020, elles ont été déclarées communes à la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, bureau de contrôle, et à la SAS GEOTEC, bureau d’études sols/fondations.
Par ordonnance du 20 juin 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SARL EMAM et à son assureur, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 31 décembre 2021. Il a rendu un rapport additif le 16 mars 2022.
La SAS ACTISOL a été placée en redressement judiciaire le 16 décembre 2020 puis en liquidation judiciaire. le 07 avril 2021.
Suivant actes signifiés les 23, 25, 26, 27, 28 avril 2023, la SAS PICORON a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SARL [E] et son assureur la SMABTP, la SARL EMAM, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant qu’assureur de la SARL EMAM et en tant qu’assureur de la SARL ACTISOL venant aux droits de COVEA RISKS, et la SA MMA IARD, la SARL ENTRETIEN CONCEPTION PISCINES (ECP), la SCP [Y] [D] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS ACTISOL et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Suivant acte signifié le 29 décembre 2023, la SARL [E] et son assureur la SMABTP ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SAS STEIB, son assureur, la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [S] [P].
Suivant acte signifié le 14 juin 2024, la SAS STEIB et la SA AXA FRANCE IARD ont fait assigner au fond la SMABTP en tant qu’assureur de la SAS STEIB.
Les affaires ont été jointes.
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d’un apport partiel d’actif, au titre de l’activité de contrôleur technique, est intervenue volontairement à la procédure suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06 octobre 2023.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, la SAS PICORON demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu la théorie des désordres intermédiaires.
▪ Condamner in solidum la SARL [E], son assureur la Compagnie S.M. A.B.T.P., la SARL TEISSEIRE DUMESNIL, son assureur la M. A.F. et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à régler à la S.A.S. PICORON la somme de 43 478,40 € HT au titre de la non-conformité du revêtement d’étanchéité de la piscine.
▪ Condamner in solidum la SARL [E], son assureur la Compagnie S.M. A.B.T.P., la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES, son assureur la M. A.F. et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la réparation du bassin.
▪ Condamner in solidum la SARL [E], son assureur la Compagnie S.M. A.B.T.P., la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES, et son assureur la M. A.F. à régler à la S.A.S. PICORON la somme de 3795,00 € HT au titre de l’absence de désolidarisation de la dalle béton avec la cuve des skimmers et l’absence de désolidarisation de la dalle béton des terrasses avec le bassin.
▪ Condamner, in solidum, la société ACTISOL, son assureur la Compagnie MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISK, la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES, son assureur la M. A.F. et la S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à régler à la S.A.S. PICORON la somme 103.381,87 € H.T. au titre de la réfection des terrasses.
▪ Condamner in solidum la SARL EMAM, ses assureurs les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [E], son assureur la Compagnie S.M. A.B.T.P., la Société ACTISOL son assureur la Compagnie MMA IARD venant aux droits de la Société COVEA RISK, la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES, son assureur la M. A.F., la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à la SAS PICORON la somme de 1 771,00 € H.T. au titre des travaux de reprise des infiltrations dans le chai à bouteille outre la somme de 5390,03 € H.T. correspondant à la reprise du débordement du décaissé sous la plage bois.
▪ Condamner la société ECP à payer à la SAS PICORON la somme de 8 637,23 € H.T. au titre du remplacement des éléments nécessaires à l’étanchéité de l’axe du volet roulant et du moteur défaillant ainsi que la mise en sécurité provisoire de la piscine.
N° RG 23/04056 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSDQ
▪ Condamner in solidum la SARL [E], son assureur la Compagnie S.M. A.B.T.P., la Société EMAM, ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES, son assureur la M. A.F., la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société ACTISOL, et son assureur la Compagnie MMA IARD venant aux droits de la Compagnie COVEA RISK à régler à la S.A.S. PICORON :
▪ 5 000 € au titre de la réparation du préjudice d’image de la SAS PICORON.
▪ 10 454,47 € au titre des frais de stockage, étiquetage et mise en carton des bouteilles de vins stockées dans le chai.
▪ 5.559,30 € correspondant aux frais exposés pour les infiltrations dans le local technique.
▪ 4 892, 00 € correspondant aux frais exposés pour l’entretien et le remplissage de la piscine.
▪ 14.544,00 € correspondant aux pertes de ventes de vin.
▪ 76.800,00 € au titre des pertes de location du pavillon.
▪ 2 160,00 € au titre du remplacement des dalles et des marches de la terrasse.
▪ Débouter l’ensemble des défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles seraient contraires aux présentes.
▪ Juger que l’exécution provisoire du Jugement à intervenir est de droit et qu’elle est parfaitement compatible avec la nature de la présente espèce.
▪ Condamner, in solidum, la SARL [E], son assureur la Compagnie S.M. A.B.T.P., la Société EMAM, ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES, son assureur la M. A.F., la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société ACTISOL, et son assureur la Compagnie MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISK à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 10.000 €.
▪ Condamner en outre, in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens en ce compris les dépens de référés d’un montant de 556,29 € et les frais d’expertises judiciaires d’un montant de 17.289,96 €.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivant du Code civil, Vu l’article 1231-1 et 1240 du Code civil,
Déclarer la SAS PICORON et toute(s) autre(s) partie(s), irrecevables et mal fondées en leurs demandes, fins et actions dirigées à l’encontre de la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; en conséquence, les en débouter.
Condamner la SAS PICORON ou, à défaut, toute(s) autre(s) partie(s) succombante(s), à payer à la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 2 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé et de fond, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS.
À titre subsidiaire,
Liquider le préjudice matériel de la SAS PICORON à 71 240, 93 € TTC.
Débouter la SAS PICORON de ses demandes au titre de la reprise de la fissure du bassin, des préjudices financiers et immatériels consécutifs aux désordres, du remplacement des dalles et des marches de la terrasse, de la reprise des frais irrépétibles et des dépens ; à défaut, les ramener à de plus justes proportions.
Sur le fondement décennal,
Condamner in solidum Monsieur [S] [P], la SARL [E], la SMABTP, assureur de la SARL [E], et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits et obligations de la SA BUREAU VERITAS, à garantir et à relever intégralement indemnes la
SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de la non-conformité du revêtement d’étanchéité de la piscine ; à défaut, limiter leur contribution à la dette à 10 % de l’indemnisation susceptible d’être allouée à la SAS PICORON.
Condamner in solidum la SARL [E], la SMABTP, assureur de la SARL [E], et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits et obligations de la SA BUREAU VERITAS à garantir et à relever intégralement indemnes la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de la reprise de la fissure du bassin.
Condamner in solidum la SARL [E], la SMABTP, assureur de la SARL [E], et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits et obligations de la SA BUREAU VERITAS à garantir et à relever intégralement indemnes la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de l’absence de désolidarisation de la dalle béton avec la cuve des skimmers et les terrasses du bassin ; à défaut, limiter leur contribution à la dette à 10 % de l’indemnisation susceptible d’être allouée à la SAS PICORON.
Condamner in solidum la SCP [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ACTISOL, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SARL ACTISOL, la SARL [E], la SMABTP, assureur de la SARL [E], et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits et obligations de la SA BUREAU VERITAS à garantir et à relever intégralement indemnes la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de la fissuration des dalles des terrasses périphériques au gîte ; à défaut, limiter leur contribution à la dette à 10 % de l’indemnisation susceptible d’être allouée à la SAS PICORON.
Condamner in solidum la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS STEIB, la SMABTP, assureur de la SAS STEIB, la SARL [E], la SMABTP, assureur de la SARL [E], la SARL EMAM MENUI AGENCE MAGASIN, la SCP [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ACTISOL, la SA MMA IARD et la SAS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL EMAM MENUI AGENCE MAGASIN et de la SARL ACTISOL, et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits et obligations de la SA BUREAU VERITAS à garantir et à relever intégralement indemnes la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des infiltrations dans le chai à bouteilles ; à défaut, limiter leur contribution à la dette à 10 % de l’indemnisation susceptible d’être allouée à la SAS PICORON.
Condamner in solidum la SARL ENTRETIEN CONCEPTION PISCINE (ECP) à garantir et à relever intégralement indemnes la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des fuites dans le local technique de la piscine et du dysfonctionnement du moteur du volet roulant.
Condamner in solidum la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS STEIB, la SMABTP, assureur de la SAS STEIB, la SARL [E], la SMABTP, assureur de la SARL [E], la SARL EMAM MENUI AGENCE MAGASIN, la SCP [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACTISOL, la SA MMA IARD et la SAS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL EMAM MENUI AGENCE MAGASIN et de la SARL ACTISOL, la SARL ENTRETIEN CONCEPTION PISCINE (ECP), et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits et obligations de la SA BUREAU VERITAS à garantir et à relever intégralement indemnes la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des préjudices financiers et immatériels consécutifs aux désordres.
Sur le fondement contractuel,
Limiter la contribution à la dette de la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET
ASSOCIES et de la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS à la réparation des seules conséquences dommageables de ses fautes personnelles, sans condamnation prononcée in solidum ou solidairement, soit :
— 10 % des travaux de reprise du revêtement d’étanchéité de la piscine,
— 10 % des travaux de reprise relatif à l’absence de désolidarisation de la dalle béton avec la cuve des skimmers et les terrasses du bassin,
— 10 % des travaux de reprise des dalles des terrasses périphériques au gîte,
— 10 % des travaux de reprise des infiltrations dans le chai à bouteilles.
Débouter la SAS PICORON et toute(s) autre(s) parties du surplus de leurs demandes.
Rejeter toutes demandes qui excèderaient les strictes limites de la police de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS relativement à sa franchise et à son plafond notamment.
En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SARL [E] et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1382 et 1147 anciens ainsi que 1792 du Code civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal,
• Débouter la SAS PICORON ses demandes formulées au titre des préjudices suivants : préjudice d’image ; dommages consécutifs liés aux emballages des bouteilles ; dégâts consécutifs dans le local technique ; dépenses supplémentaires pour le remplissage et l’entretien de l’eau ; pertes financières et baisse des ventes ; pertes de revenus locatifs.
• Condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle Monsieur [P], la société STEIB in solidum avec son assureur, la compagnie AXA France IARD, à relever et garantir la société [E] et la SMABTP de toute condamnation prononcée à leur encontre, concernant les désordres suivants :
o non-conformité du revêtement d’étanchéité de la piscine ;
o condamnation à la réparation du bassin ;
o condamnation au titre de l’absence de désolidarisation de la dalle béton
avec la cuve des skimmers et le bassin
o reprise du débordement du décaissé sous la plage bois ;
• Condamner sur le fondement de la responsabilité délictuelle in solidum la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la société [E] et la SMABTP de toute condamnation prononcée au titre des désordres suivants et leurs éventuelles conséquences :
o non-conformité du revêtement d’étanchéité de la piscine ;
o réparation du bassin ;
o absence de désolidarisation de la dalle béton avec la cuve des skimmers et le bassin ; o reprise du débordement du décaissé sous la plage bois
• Juger que l’augmentation des coûts des devis ne pourra se calculer qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise et uniquement selon l’indice BT01 ;
• Débouter la SAS PICORON et tout défendeur de toutes leurs autres demandes formulées à l’encontre de la société [E] et de la SMABTP notamment le préjudice d’image.
A titre subsidiaire,
• Condamner sur le fondement de la responsabilité délictuelle et in solidum la société EMAM, S.A, la SARL ENTRETIEN CONCEPTION PISCINE, la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
à garantir la société [E] et la SMABTP, de toute condamnation prononcée à leur encontre concernant les désordres qui ne leur sont pas imputables et des préjudices suivants :
o préjudice d’image ;
o dommages consécutifs liés aux emballages des bouteilles ;
o dégâts consécutifs dans le local technique ;
o dépenses supplémentaires pour le remplissage et l’entretien de l’eau ;
o pertes financières et baisse des ventes ;
o pertes de revenus locatifs.
• Condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle Monsieur [P], la société STEIB avec son assureur, la compagnie AXA France IARD, à relever et garantir la société [E] et la SMABTP de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des préjudices suivants:
o préjudice d’image ;
o dommages consécutifs liés aux emballages des bouteilles ;
o dégâts consécutifs dans le local technique ;
o dépenses supplémentaires pour le remplissage et l’entretien de l’eau ;
o pertes financières et baisse des ventes ;
o pertes de revenus locatifs.
En tout état de cause,
• Juger que les franchises de la SMABTP sont opposables erga omnes soit 258 € pour la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société STEIB et 2147 € pour la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [E].
• Ecarter l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB) et la SA AXA France IARD, demandent au Tribunal de :
Sur la limitation de la responsabilité de la société STEIB et de l’intervention en garantie de la SA AXA France IARD au titre des désordres matériels :
➔ JUGER que la société STEIB n’était tenue que de la réalisation de l’étanchéité sous le caillebotis ; En conséquence,
➔ DEBOUTER la société [E] et son assureur la SMABTP, et plus largement toute partie, de toute demande plus ample ou contraire formée à leur encontre au titre des autres désordres ;
➔ DEBOUTER la société [E] et son assureur la SMABTP, ainsi que la SMABTP assureur à la réclamation de la société STEIB, de leur demande de condamnation in solidum de la société STEIB et la SA AXA France IARD aux côtés de Monsieur [P] ;
➔ LIMITER la part de responsabilité de la société STEIB et la mobilisation des garanties de la SA AXA France IARD à hauteur de 33.33 %, soit 1 417.26 € HT, et CONDAMNER la société TESSEIRE DUNESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à les garantir et relever indemne à hauteur de 66.67 % sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Sur la limitation de l’intervention de la société STEIB et de la SA AXA France IARD au titre des désordres immatériels :
A TITRE PRINCIPAL :
➔ JUGER que la solidarité entre les constructeurs est inapplicable à l’encontre de la société STEIB
➔ REJETER l’ensemble des demandes immatérielles formées par la SAS PICORON en ce que celles-ci ne sont pas justifiées et ne peuvent concerner les travaux réalisés par la société STEIB ;
En conséquence,
➔ DEBOUTER la société [E] et la SMABTP, et plus largement toute partie, de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société STEIB et de la SA AXA France IARD au titre des préjudices immatériels ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
➔ JUGER que les garanties de la compagnie SMABTP, assureur à la réclamation de la société STEIB, sont mobilisables au titre des désordres immatériels ;
En conséquence, CONDAMNER la compagnie SMABTP, assureur à la réclamation de la société STEIB, à garantir et relever indemne son assuré et la SA AXA France IARD, de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des préjudices immatériels ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
➔ JUGER que la part à charge de la société STEIB et de la SA AXA France IARD ne saurait dépasser 1.07 % s’agissant de l’ensemble des dommages immatériels, soit la somme de 1 098.95 € ;
En conséquence, CONDAMNER in solidum la SARL [E] et son assureur la SMABTP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL EMAM MENUI AGENCE MAGASIN et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société ACTISOL, la SCP [Y] [D] en sa qualité de liquidateur de la société ACTISOL, et Monsieur [S] [P], à garantir et relever indemne la société STEIB et la SA AXA France IARD de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des préjudices immatériels à hauteur de 98.93 %.
JUGER la SA AXA France IARD, assureur à la DOC de la société STEIB, bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1 439.40 € ;
DEBOUTER la SAS PICORON de sa demande formée au titre des frais irrépétibles à hauteur de 10 000 €, à tout le moins, la RAMENER à de plus justes proportions ;
CONDAMNER, toute partie succombante à verser à la société STEIB et à la SA AXA France IARD, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Monsieur [S] [P] demande au Tribunal de :
JUGER que Monsieur [P] n’est pas responsable des phénomènes d’osmose affectant les bassins de la piscine PICORON.
DEBOUTER en conséquence la SARL [E], la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES, la SA BUREAU VERITAS, et la SAS STEIB de leurs demandes et fins à son encontre.
A titre subsidiaire, JUGER que la responsabilité de Monsieur [P], pour le désordre affectant le revêtement polyester de la piscine, est engagée à hauteur de 10% solidairement avec la SARLU [E] (et sa Cie d’assurances) et in solidum avec SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES (et sa Cie d’assurances) conformément à sa proposition de plafonnement, mais aussi in solidum avec les autres intervenants ayant participé à la réalisation de ce désordre.
ECARTER l’exécution provisoire de droit en totalité au visa des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, et lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la SARL ENTRETIEN CONCEPTION PISCINE (ECP), demande au Tribunal de :
Vu la théorie des dommages intermédiaires, Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE PRINCIPAL : JUGER que la responsabilité contractuelle pour dommage intermédiaire de la société ENTRETIEN CONCEPTION PISCINE n’est pas engagée ;
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes formées par la SAS PICORON à l’encontre de la société ENTRETIEN CONCEPTION PISCINE au titre des travaux de remplacement des éléments nécessaires à l’étanchéité de l’axe du volet roulant et du moteur ainsi que la mise en sécurité provisoire de la piscine ;
REJETER l’ensemble des demandes plus amples et contraires formées à son encontre par l’ensemble des parties défenderesses ;
CONDAMNER la SAS PICORON à verser à la société ENTRETIEN CONCEPTION PISCINE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que les seules demandes pouvant être formées à l’encontre de la société ENTRETIEN CONCEPTION PISICINE relèvent des travaux au titre des éléments d’étanchéité de l’axe du volet roulant de la piscine et moteur ;
En conséquence, LIMITER strictement la condamnation éventuellement prononcée à son encontre à la somme de 8 637.23 € HT sollicitée par la SAS PICORON ;
REJETER l’ensemble des demandes plus amples et contraires formées à son encontre par
l’ensemble des parties défenderesses.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la S.A.R.L ENTREPRISE DE MENUISERIE AGENCEMENT DE MAGASIN (EMAM), la S.A MMA IARD, es qualité d’assureur de la société EMAM et de la société ACTISOL la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société EMAM, et de la société ACTISOL demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 514-1 et 524 du Code de procédure civile ;
CONSTATER que la responsabilité de la société EMAM relative aux menuiseries aluminium extérieures est limitée à 50 % ;
CONSTATER que la responsabilité de la société ACTISOL relative aux dalles des terrasses est limitée à 80 % ;
CONSTATER que l’Expert judiciaire n’a pas retenu de la responsabilité de la société EMAM concernant le débordement de l’aire de débordement sous la terrasse ;
REJETER les demandes de la SAS PICORON tendant à l’indemnisation de ces préjudices immatériels ;
En conséquence :
LIMITER les sommes allouées à la société PICORON au titre des désordres affectant les dalles des terrasses à la somme de 81.724,80 € HT ;
CONDAMNER les sociétés TESSEIRE DUNESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur, la MAF et BUREAU VERITAS à garantir et relever indemne les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20 % ;
LIMITER les sommes allouées à la société PICORON au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures à la somme de 1.400 € HT ;
CONDAMNER les sociétés TESSEIRE DUNESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur, la MAF et BUREAU VERITAS à garantir et relever indemne la société EMAM et les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % ;
REJTER toutes les autres demandes formulées à l’encontre de la société EMAM et les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
CONDAMNER la société [E] et son assureur, la SMABTP, la société ECP, les sociétés TESSEIRE DUNESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur, la MAF et BUREAU VERITAS à garantir et relever indemne la société EMAM et les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 40 % ;
En tout état de cause,
JUGER que les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont bien fondées à opposer le montant des franchises contractuelles :
— 20 % du montant des dommages imputables à la société ACTISOL, avec un minimum de 1.090 € et un maximum de 10.900 € ;
— 10 % du montant des dommages imputables à la société EMAM, avec un minimum de 456 € et un maximum de 1.512 €.
RAMENER la demande syndicat de la SAS PICORON sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la SA BUREAU VERITAS et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil, Vu l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation, Vu les articles 1231-1, 1240 et 1310 du Code civil, Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances, V
A TITRE LIMINAIRE , JUGER que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS vient aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d’un apport partiel d’actifs,
ORDONNER la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA,
RECEVOIR l’intervention volontaire de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a parfaitement rempli ses missions,
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
PRONONCER la mise hors de cause de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
A TITRE SUBSIDIAIRE
REDUIRE l’évaluation des préjudices à de plus justes proportions,
REJETER toute demande de condamnation au titre du préjudice d’image,
CONDAMNER in solidum la société EMAM MENUI AGENCE MAGASIN et son assureur la SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société [E] et son assureur la SMABTP, la société ENTRETIEN CONCEPTION PISCINE, la société TEISSEIRE DUMESNIL et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Maître [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société SARL ACTISOL, la société STEIB et son assureur AXA FRANCE IARD, la SMABTP en qualité d’assureur de la société STEIB, Monsieur [S] [P], et la SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
JUGER que dans le cadre de la répartition interne des condamnations entre les différents participants à l’opération de construction, les sommes devant être réglées par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne pourront excéder sa part de responsabilité,
REJETER toute solidarité à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
ORDONNER l’application de la clause limitative de responsabilité et LIMITER sa part d’imputabilité et toute condamnation à la somme de 15.120 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum la société PICORON et tout succombant à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SCP [Y] [D] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS ACTISOL n’a pas constitué Avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024, jour des plaidoiries.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [P].
Sur l’intervention volontaire de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS :
En application de l’article 328 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire à titre principal de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS à la suite d’un apport partiel d’actif, et de mettre hors de cause cette dernière.
Sur la recevabilité de certaines demandes :
En application de l’article L.622-21 du code de commerce auxquelles renvoient les dispositions de l’article L 631-14 du même code concernant la procédure de redressement judiciaire et de l’article L 641-3 du même code concernant la procédure de liquidation judiciaire :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Tel que relevé d’office par le tribunal à l’audience de plaidoirie avec demande d’observations faite aux parties, les créances alléguées à l’égard de la société ACTISOL, dont la procédure collective est antérieure à l’introduction de l’instance, sont soumises à la procédure de vérification prévue aux articles L. 624-1 et suivants du code de commerce, qui est d’ordre public et dont il n’est pas démontré qu’elle a été respectée en l’espèce.
Ainsi, les demandes de condamnations de la SAS PICORON à l’encontre de la SAS ACTISOL seront déclarées irrecevables, de même que les demandes des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SMABTP et de la SA AXA FRANCE IARD quant à se voir autorisées à opposer le montant de leur franchise à la SAS ACTISOL.
Les demandes de la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB) et de la SA AXA France IARD à l’encontre de la SCP [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ACTISOL, ainsi que les demandes de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’encontre de la SCP [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS ACTISOL, tendant à le voir condamné à les garantir et relever indemnes de condamnations prononcées à leur encontre seront également déclarées irrecevables.
Sur le fond :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par par l’article 1147 du code civil applicable à la date des contrats conclus, qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
Le maître d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous-traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L’entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Dans sa version applicable à la date du contrat de contrôle technique, l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
N° RG 23/04056 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSDQ
L’acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action fondée sur leurs responsabilité envers le maître de l’ouvrage.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil applicable à la date des faits générateurs de responsabilité, s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 du code civil applicable à la date des contrats s’ils sont contractuellement liés.
Sur les désordres et leur réparation :
L’expert judiciaire a décrit la piscine comme construite de façon traditionnelle avec un radier en béton armé et des parois en blocs à bancher. Il a indiqué que le bassin comprenait une pataugeoire et une fosse immergée conçue pour le volet de sécurité comprenant un tablier qui recouvrait toute la surface de l’eau. Enfin, il a ajouté que la fosse du volet et la plage située à l’arrière (de la piscine) étaient recouvertes d’un platelage comprenant un caillebotis bois. Il a ajouté que l’étanchéité de la piscine était réalisée en résine polyester et recouvrait toute la suface de la piscine, fond, parois y compris pataugeoire et fosse pour le volet roulant. Il a précisé que la périphérie du bassin ne comprenait pas de margelles spécifiques et que c’était le revêtement de la terrasse qui faisait office de margelles, permettant ainsi d’avoir une terrasse de même plan sans marche ni obstacle. Les terrasse étaient réalisées avec un revêtement de pierres naturelles faisant le tour de la piscine et de la construction rénovée.
Sur le revêtement d’étanchéité en résine de la piscine :
L’expert judiciaire a relevé que le revêtement d’étanchéité ne recouvrait pas le dessus de l’arase du bassin, alors que cela était nécessaire sur environ 5 cm “selon les DTP n°2 de juin 1996” et que ce revêtement s’arrêtait en dessous de l’arase entre 1 et 10 millimètres sous la margelle, ce qui ne permettait pas l’étanchéité complète du bassin : avec l’effet de clapot de l’eau sous la margelle, de l’eau passait inévitablement en partie haute de la piscine et très probablement sous la margelle et migrait ensuite dans la structure et au niveau du gros-œuvre de la piscine et/ou de la terrasse. Il a fait analyser des prélèvements réalisés sur des infiltrations d’eau (sous la piscine) qui ont montré qu’il s’agissait bien d’eau traitée en provenance de celle-ci. Il a ajouté que le revêtement polyester se décollait par pans entiers et que cela correspondait à une stratification trop mince qui avait été effectuée suite à des travaux de reprise et dont l’accrochage sur le support n’avait pas été appréhendé correctement. Tout le revêtement du fond et du mur du bassin présentait un “micro bullage” qui correspondait à un début d’hydrolyse du polyester amorcé décrit comme inévitablement évolutif et qui allait entraîner la destruction structurelle de la résine et la perte de l’étanchéité du revêtement. Il a précisé que la dégradation du revêtement polyester affectait la structure du complexe multicouche, allait nuire à court terme à l’étanchéité du bassin et le rendre impropre à son usage “avant la fin de la décennale”.
Ainsi, ce désordre, dont il n’est pas contesté qu’il était caché à la réception et n’est apparu qu’ensuite, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination dans le délai de 10 ans de la réception est constitutif d’un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
L’expert judiciaire a indiqué que la pose de ce revêtement par le sous-traitant de l’entreprise de gros oeuvre était à l’origine du désordre.
En conséquence, la SARL [E], en charge des travaux, qui répond de son sous-traitant, à l’égard du maître d’ouvrage, en est responsable de plein droit en application de l’article 1792 du code civil et sera condamnée à réparation du préjudice en résultant.
Suivant contrat du 03 juillet 2012, la SARL TEISSEIRE ET TOUTON devenue ensuite la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES, s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
Si la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS font valoir que les désordres en cause ne sont pas imputables au maître d’oeuvre, il convient de rappeler que la mise en cause de la garantie décennale n’exige la démonstration d’aucun manquement, la seule possibilité pour les constructeurs ou considérés comme tels de s’exonérer de cette garantie étant de rapporter la preuve que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres ou que le dommage provient d’une cause étrangère. Or, l’architecte chargé d’une mission complète notamment de direction de l’exécution des travaux a participé à ceux-ci et aucune cause étrangère n’est démontrée. Ainsi, la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES est responsable de plein droit du dommage en application de l’article 1792 du code civil et sera condamnée à réparation du préjudice en résultant.
S’agissant de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, elle fait valoir qu’au regard de la mission qui lui a été confiée, les désordres ne lui sont pas imputables et qu’elle n’est pas tenue alors à la responsabilité résultant de l’article 1792 du code civil.
Par convention du 21 juin 2013, Monsieur et Madame [A] ont confié à la SA BUREAU VERITAS les missions suivantes :
— une mission « L » relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables,
— une mission « LE » relative à la solidité des existants.
Dans sa version applicable à la date du contrat de contrôle technique du 14 mars 2013, l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. En application des articles L. 111-23 et L. 111-25 du même code, le contrôleur technique, qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, intervient
à la demande du maître de l’ouvrage et lui donne son avis sur les problèmes d’ordre technique dans le cadre du contrat qui les lie, cette activité étant toutefois incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. Par application des articles 2.8, 4.1.5 et 4.1.7 de la norme NF P 03-100 versée aux débats, sa mission est limitée aux ouvrages et aléas techniques déterminés aux termes du contrat et s’exerce par l’émission d’avis à l’attention du maître d’ouvrage qui décide de la suite à leur donner, le contrôleur technique ne pouvant ni donner d’instructions ni se substituer aux constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l’élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l’exécution, la surveillance et la réception des travaux.
Tenue en l’espèce d’une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables, la société BUREAU VERITAS se devait de prévenir les aléas techniques qui, découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables qui la constituent.
Elle n’était ainsi, quand bien même la convention comprendrait un contrôle sur chantier et un examen avant réception, pas tenue d’une mission relative au revêtement de la piscine, sur lequel elle n’a d’ailleurs rendu aucun avis.
En conséquence, sa responsabilité n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil dans les désordres affectant ce revêtement. Elle n’est pas plus engagée sur un fondement contractuel en application de l’article 1147 du code civil, aucune faute ou aucun manquement n’étant de plus fort démontré à son encontre. La SAS PICORON sera ainsi déboutée de sa demande de réparation de ces désordres à son encontre.
S’agissant d’un dommage de nature décennale, la MAF et la SMABTP, assureurs respectifs de la SARL TEISSEIRE ET TOUTON et de la SARL [E] au moment de l’ouverture des travaux, sont tenues à garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances et seront tenues in solidum avec leurs assurées à la réparation du désordre en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
L’expert judiciaire a évalué le coût de la reprise du revêtement d’étanchéité en polyester dans le bassin sur la base d’un devis du 18 janvier 2021 à la somme de 34 370,28 euros HT, évaluation que rien ne remet en cause.
La SAS PICORON sollicite que la somme soit majorée de 15 % jusqu’en décembre 2021 puis de 10 % jusqu’au jour de ses conclusions et demande à ce qu’une somme de 43 478,40 euros HT lui soit accordée. Elle fait valoir que l’expert judiciaire s’est prononcé en ce sens. Celui-ci a effectivement indiqué, après avoir néanmoins précisé qu’il n’avait pas les compétences d’un économiste, qu’il s’avérait que selon les matérieux nécessaires, des augmentations tarifaires variables d’environ 10 à 15 % allaient impacter les devis réalisés à la date de son expertise concernant les travaux de conception et de rénovation pour l’année 2022. Cependant, d’une part, l’expert judiciaire a précisé lui-même qu’il n’avait pas les compétences d’un économiste de la construction et, d’autre part, le rapport
d’expertise a été rendu le 31 décembre 2021 et l’expert judiciaire n’a pu se prononcer sur une augmentation du coût des réparations postérieur. En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS PICORON de sa demande tendant à ce que le coût de la réparation soit majoré de 15 % jusqu’en décembre 2021 puis de 10 % jusqu’au jour de ses conclusions et de, tel que le font valoir la SARL [E] et la SMABTP, d’indexer cette somme sur l’indice BT01 de la construction depuis la date du devis, 18 janvier 2021 et jusqu’au présent jugement, ce qui assure une réparation intégrale du préjudice.
Ainsi, la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF, la SARL [E] et son assureur la SMABTP, seront condamnés in solidum à payer à la SAS PICORON la somme de 34 370,28 euros HT en réparation du désordre affectant le revêtement d’étanchéité en résine de la piscine, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 janvier 2021 et jusqu’au présent jugement.
S’agissant d’une garantie obligatoire, en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurance, la MAF sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à sa seule assurée, et la SMABTE sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant non contesté de 2 147 euros à son assurée la SARL [E] et déboutée pour le surplus de sa demande tendant à voir opposer sa franchise à tous pour la réparation de ce désordre.
Dans leurs rapports entre entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés. S’agissant des recours entre co-obligés, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à leur encontre.
L’expert judiciaire a indiqué que la pose du revêtement par le sous-traitant de l’entreprise de gros œuvre était à l’origine du phénomène de micro bullage du revêtement polyester et du défaut d’étanchéité de la piscine. Il a précisé dans son rapport additif du 16 mars 2022 que l’absence de revêtement d’étanchéité sous le nez des margelles de la piscine par insuffisance de la remontée du polyester était du ressort du poseur de polyester. Il a ajouté que la responsabilité de Monsieur [P], sous-traitant était prépondérante, que celle de l’entreprise de gros œuvre la SARL [E] était secondaire et que celles de la conception et de « la maîtrise d’œuvre par l’architecte et le bureau de contrôle » étaient secondaires.
En l’espèce, aucun développement de l’expert ne permet de retenir une faute ou un manquement à l’encontre du maître d’œuvre et aucune partie ne développe d’argumentation démontrant un manquement du maître d’œuvre, alors que l’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier et que les défauts de recouvrement et d’adhérence de la résine n’étaient pas apparents. Aucune faute ou aucun manquement ne sera ainsi retenu à l’encontre de la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES.
N° RG 23/04056 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSDQ
La SARL [E], société en charge de l’exécution directe des travaux, en ne surveillant pas suffisamment les travaux de son sous-traitant et en ne s’assurant pas de la bonne exécution de ceux-ci a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de celui-ci tandis que Monsieur [P], sous-traitant qui a posé le revêtement en résine a manqué à son obligation de résultat vis-à-vis de son donneur d’ordre de réaliser des travaux sans vice.
Il ressort de la facture du mois de mai 2013 que la société STEIB s’est vu confier l'« étanchéité sur toiture terrasse » et il n’est pas contesté qu’elle est intervenue concernant l’étanchéité dans la zone située sous le caillebotis bois et non concernant l’étanchéité du bassin. En outre, aucune faute ou aucun manquement de sa part n’est établi en lien avec le défaut d’étanchéité du revêtement en polyester.
Enfin, il a été établi ci-dessus qu’aucune faute ou aucun manquement relatif au revêtement de la piscine n’est imputable au contrôleur technique.
Ainsi, eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à :
la SARL [E] 30 %
Monsieur [P] 70 %
En conséquence, eu égard aux recours formulés,
Monsieur [P], la SARL [E] et son assureur la SMABTP in solidum, seront condamnés à garantir et relever indemnes la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF, respectivement à hauteur de 70 % et 30 %. Si ces deux dernières visent un fondement décennal dans leurs prétentions, les moyens développés à l’appui de leur demande de relevé indemne dans le corps de leur discussion sont relatifs à la responssabilité délictuelle et le recours sera ainsi accueilli sur ce fondement. La SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF seront déboutées de leur recours à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Monsieur [P] sera condamné à relever et garantir indemne la SARL [E] et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 70 % en application de l’article 1147 du code civil et celles-ci seront déboutées de leur recours à l’encontre de la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et de la MAF, de la société STEIB et de son assureur la SA AXA France IARD et de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Monsieur [P] ne formule pas de recours.
Sur la fissure filante sur la longueur Nord du bassin :
L’expert judiciaire a constaté l’existence d’une fissure longitudinale située très proche de l’arase sous la margelle du bassin. Il a rappelé que le revêtement polyester devrait se retourner au-dessus de l’arase sous la margelle et que sa mise en œuvre était plutôt aléatoire au niveau de la finition qui ne joint pas parfaitement le dessous de la margelle et que des infiltrations migraient au niveau de l’arase.
Il a indiqué que la fissure longitudinale située très proche de l’arase sous la margelle avait pour origine :
— la dilatation du mortier d’arase, couche de mortier généralement plutôt mince qui pouvait varier de 2 à 6 cm dont le but était de finaliser la paroi de la piscine de niveau et à une hauteur régulière avant de poser les margelles
— la dilatation des margelles scellées sur le mur qui n’avaient pas de joints de dilatation avec la terrasse, l’arase étant un élément de maçonnerie mince qui ne pouvait pas absorber de contraintes.
Il a conclu que cette fissure longitudinale sous la margelle du bassin affectait le gros œuvre et l’étanchéité de la piscine et que le désordre était de nature à compromettre à terme certain la solidité de la structure de la piscine, et à la rendre impropre à son usage avant la fin de la « décennale ».
Ainsi, ce désordre, dont il n’est pas contesté qu’il était caché à la réception et n’est apparu qu’ensuite, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination dans le délai de 10 ans de la réception est constitutif d’un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
En conséquence, la SARL [E], en charge des travaux, et la SARL TEISSEIRE ET TOUTON devenue ensuite la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES qui s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète, pour les raisons ci-dessus exposées, en sont responsables de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
La SA BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, tenue d’une mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables et dont la convention prévoyait un contrôle sur le chantier et un examen avant réception, a également engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et L. 111-24 du code de la construction.
La SAS PICORON ne formule cependant pas de demande chiffrée en réparation de ce désordre, la demande formulée étant “la réparation du bassin”. Aucun fondement permettant d’obtenir une réparation en nature n’étant invoqué et n’étant de surcroît applicable du fait de l’expiration du délai de toute garantie de parfait achèvement, et en l’absence de toute demande de condamnaton pécuniaire chiffrée, la SAS PICORON sera déboutée de cette demande.
Sur l’absence de désolidarisation de la dalle béton avec la cuve scellée des skimmers et l’absence de désolidarisation de la dalle béton des terrasses avec le bassin et l’absence de joint de dilatation :
L’expert judiciaire a relevé une absence de désolidarisation de la dalle béton avec la cuve scellée des skimmers. Il a précisé que les skimmers étaient des pièces fabriquées en “ABS”, matériau particulièrement dur qui n’avait aucune souplesse, qu’une partie correspondant à l’avaloir était scellée dans la paroi du bassin, et que la cuve comprenant le panier était scellée dans la terrasse. Or, dans le cas d’un mouvement de l’un ou de l’autre de la structure du gros œuvre, l’absence de possibilité de dilatation créait une contrainte “au” (sur le) skimmer qui n’était pas conçu pour y résister. L’expert judiciaire a indiqué qu’avec un skimmer fissuré ou cassé, le niveau d’eau descendait et que la
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filtration de surface qui récupèrait 80 % de la pollution n’était plus possible et que l’hydraulicité ne fonctionnait plus qu’avec les bondes de fond, ce qui était totalement insuffisant et ne permettait pas une eau filtrée et traitée selon les critères minimums nécessaires à l’entretien et à la baignade d’une eau qui devait être désinfectée et désinfectante. Il a conclu que cette situation rendait alors l’eau impropre à l’usage et en particulier dans le cas d’une piscine qui recevait du public et que cela rendait l’ouvrage impropre à l’usage avant la fin de la “décennale”.
L’expert judiciaire a également relevé une absence de désolidarisation de la dalle béton des terrasses avec le bassin et l’absence de joint de dilatation. Il a précisé que le bassin d’une piscine devait être indépendant de toute construction sauf dans le cas d’un ouvrage qui nécessite une liaison conçue et étudiée avec l’architecte et le bureau d’études techniques et qui doit, selon le cas, comprendre des joints de structure et/ou de dilatation tels qu’on le trouve entre deux ouvrages. Or en l’espèce, il n’a relevé la présence d’aucun joint de désolidarisation ni de dilatation, les joints entre les dalles étant d’environ 2 mm et ne permettant pas de dilatation.
Ainsi, ce désordre, dont il n’est pas contesté qu’il était caché à la réception et n’est apparu qu’ensuite, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination dans le délai de 10 ans de la réception en ne permettant pas que l’eau de la piscine soit propre à l’usage de la baignade, est constitutif d’un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
En conséquence, la SARL [E], en charge des travaux et la SARL TEISSEIRE ET TOUTON devenue ensuite la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES qui s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète en sont responsables de plein droit en application de l’article 1792 du code civil. Elles seront ainsi condamnées, in solidum avec leurs assureurs à la date de l’ouverture du chantier, la MAF et la SMABTP, en application des articles L. 241-1 et L. 124-3 des assurances, à la réparation du désordre en résultant.
L’expert judiciaire a évalué à 3 000 euros HT le montant de la réparation de ce désordre lié à l’absence de désolidarisation de la dalle béton avec les skimmers et de la dalle béton des terrasses avec le bassin. Pour les raisons ci-dessus exposées, cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 janvier 2021 et jusqu’au présent jugement.
Ainsi, la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES et son assureur la MAF, la SARL [E] et son assureur la SMABTP, seront condamnés in solidum à payer à la SAS PICORON la somme de 3 000 euros HT en réparation du désordre résultant de l’absence de désolidarisation de la dalle béton avec la cuve scellée des skimmers et de l’absence de désolidarisation de la dalle béton des terrasses avec le bassin et l’absence de joint de dilatation, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 janvier 2021 et jusqu’au présent jugement et la SAS PICORON sera déboutée du surplus de sa demande.
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé dans le rapport d’expertise sur la cause du désordre ni sur l’existence d’une malfaçon ou d’un vice de conception concernant le désordre résultant de l’absence de désolidarisation de la dalle béton avec la cuve scellée des skimmers. Si s’agissant de l’absence de dilatation, il a indiqué que celle-ci était due au “poseur des dalles de la terrasse”, cela concerne l’absence de joint de dilatation entre la première rangée de carrelage correspondant aux margelles et au revêtement prenant appui sur les terrasses à l’origine d’un désordre qui sera examiné ci-dessous et non l’absence de joint de dilatation entre la dalle béton des terrasses avec le bassin. Dans son rapport additif du 16 mars 2022, l’expert judiciaire a indiqué que s’agissant de l’absence de désolidarisation de la dalle béton avec la cuve scellée des skimmers et de la dalle béton des terrasses avec le bassin, la responsabilité de la SARL [E] était prépondérante et que la responsabilité de “la conception, la maîtrise d’oeuvre par l’architecte et le bureau de contrôle étaient secondaires”. ans l’expertise réalisée par Monsieur [K] le 07 septembre 2018, celui-ci a indiqué que le désordre du scellement de la cuve (des skimmers) dans la dalle béton était la conséquence d’une malfaçon dans la réalisation de la dalle béton. S’agissant du joint de rupture (de dilatation), il a indiqué que selon les plans du BET ETBA, la terrasse Nord, plafond du “garage” et du local de stockage des bouteilles était solidaire du chaînage haut du mur du bassin et que ces plans ne prévoyaient pas de rupture et qu’en l’absence de ce joint, préconisé selon la norme AFNOR, une fissuration pouvait apparaître au jointement des margelles et des dalles de la plage. L’expert judiciaire a relevé s’agissant de l’absence de désolidarisation de la dalle béton des terrasses avec le bassin et l’absence de joint de dilatation que le bassin d’une piscine devait être indépendant de toute construction sauf dans le cas d’un ouvrage qui nécessite une liaison conçue et étudiée avec l’architecte et le bureau d’études techniques et qui doit, selon le cas, comprendre des joints de structure et/ou de dilatation tels qu’on le trouve entre deux ouvrages. Il résulte du rapport de Monsieur [K] corroboré par le rapport d’expertise judiciaire que les absences de désolidarisation entre la dalle béton avec la cuve scellée des skimmers et entre la dalle béton et le bassin relèvent d’une malfaçon de la SARL [E] en charge des travaux qui, professionnelle de la construction, a ainsi commis une faute. En outre, la SARL TEISSEIRE ET TOUTON, maître d’oeuvre chargée d’une mission complète, notamment de direction de l’exécution des travaux, en ne s’assurant pas de la réalisation d’un élément aussi important qu’un joint de dilatation entre la dalle béton de la terasse et le bassin, alors qu’en l’espèce, le bassin de la piscine n’était pas indépendant de toute construction mais nécessitait une liaison conçue et étudiée avec l’architecte, outre de la désolidarisation des cuves des skimmers de la terrasse béton, a commis également une faute. Les deux ont ainsi engagé leur responsabilité délictuelle l’une vis-à-vis de l’autre.
S’agissant de la SA BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, celle-ci n’a pas de mission de maîtrise d’oeuvre et il n’est pas démontré qu’elle a commis des manquements et ou des fautes dans le contrôle des documents de conception, d’exécution et le contrôle des ouvrages en lien avec les missions relatives à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables et à la solidité des existants qui lui étaient confiées.
La société STEIB qui n’est intervenue que concernant l’étanchéité dans la zone située sous le caillebotis bois n’a commis aucune faute ou aucun manquement relativement à la dalle béton.
Eu égard à leurs manquements respectifs, les parts de responsabilité dans la survenue du désordre seront alors fixées à :
la SARL TEISSEIRE ET TOUTON : 20 %
la SARL [E] : 80 %
En conséquence, eu égard aux recours formulés :
La SARL [E] et son assureur la SMABTP in solidum, seront condamnés à garantir et relever indemnes la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF, de cette condamnation à hauteur de 80 %, et la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF seront déboutées de leur recours à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
La SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF seront condamnées à relever et garantir indemnes la SARL [E] et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 20 % en application de l’article 1382 du code civil et celles-ci seront déboutées de leur recours à l’encontre de la société STEIB et de son assureur la SA AXA France IARD et de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
S’agissant d’une garantie obligatoire, en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances, la MAF sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à sa seule assurée, et la SMABTP sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant non contesté de 2 147 euros sur la réparation de ce préjudice à son assurée la SARL [E] et déboutée pour le surplus de sa demande tendant à voir opposer sa franchise à tous pour la réparation de ce désordre.
Sur les fissures sur le plat des dalles des terrasses périphériques et de l’escalier d’accès au sous-sol :
L’expert judiciaire a constaté des fissures et des parties éclatées sur le plat des dalles de toutes les terrasses périphériques au gite (la construction rénovée) et dans l’escalier d’accès au sous-sol. Il a constaté ces défauts sur plus de 50 % des dalles concernant la terrasse entre la piscine et le gîte et sur plus de 20 % des dalles concernant les 3 autres côtés de la terrasse et l’escalier. Il a indiqué que les dalles de pierre naturelle sonnaient creux pour environ un tiers d’entre elles, que des fissures étaient constatées et des joints défaillants. Il a constaté qu’avec l’élévation de la température et l’effet de la dilatation, les margelles se relevaient de plusieurs centimètres et ajouté que l’absence de joint de dilatation entre la première rangée de carrelage correspondant aux margelles et au revêtement prenant appui sur les terrasses, allait inéluctablement générer une fissure périphérique derrière la rangée de carrelage servant de margelles, faciliter les entrées d’eau de ruissellement, générer de l’humidité et très probablement avec les effets du gel, provoquer une
accélération du phénomène de descellement déjà amorcé des dalles de pierre naturelle et rendre la terrasse impropre à son usage avant la fin de la décennale. Il a indiqué que les terrasses présentaient des dalles en pierres naturelles avec des microfissures en surface sensibles au gel, des parties étant déjà éclatées et des amorces de nouvels éclats étant apparentes et allaient probablement éclater en hiver et que l’absence de dilatation était due au poseur des dalles de la terrasse.
Ainsi, ce désordre, dont il n’est pas contesté qu’il était caché à la réception et n’est apparu qu’ensuite, qui rend l’ouvrage de terrasse et d’escalier impropre à sa destination dans le délai de 10 ans de la réception, notamment en rendant son usage dangereux, est constitutif d’un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
En conséquence, la SAS ACTISOL qui a réalisé la pose du carrelage et la SARL TEISSEIRE ET TOUTON devenue ensuite la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES qui s’est vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète en sont responsables de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
S’agissant de la SA BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, celle-ci en charge d’une mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables et d’une mission LE relative à la solidité des existants n’était pas chargée, ainsi qu’elle l’indique dans son rapport initial du 07 juin 2013 d’une mission concernant les revêtements “carrelages et analogues” non scellés. En conséquence, en application des articles L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation, sa responsabilité concernant le désordre affectant le carrelage de la terrasse n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Ainsi, la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES et son assureur à la date de l’ouverture du chantier, la MAF, et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SARL ACTISOL à la date de l’ouverture du chantier seront condamnées, in solidum, en application des articles 1792 du code civil et L. 241-1 et L. 124-3 des assurances, à la réparation du désordre et la SAS PICORON sera déboutée de sa demande de réparation de ce désordre à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 81 724,80 euros HT le montant de la réparation de ce désordre, évaluation que rien ne remet en cause. Pour les raisons ci-dessus exposées, cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 janvier 2021 et jusqu’au présent jugement.
Ainsi, la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES et son assureur la MAF, et la S.A MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SAS ACTISOL, seront condamnés in solidum à payer à la SAS PICORON la somme de 81 724,80 euros HT en réparation du désordre affectant le carrelage de la terrasse, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 janvier 2021 et jusqu’au présent jugement, et la SAS PICORON sera déboutée du surplus de sa demande.
N° RG 23/04056 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSDQ
L’expert judiciaire a précisé que l’absence de dilatation concernant les dalles de la terrasse était due au poseur de ces dalles. Il a constaté que les dalles étaient posées en simple encollage et que la pose était défaillante. Il a ajouté que les renseignements fournis concernant les dalles et les essais communiqués n’étaient pas satisfaisants, les procès-verbaux “sur en-tête du négociant n’étant pas exploitables et ne pouvant être retenus ni pris en compte”. Dans son rapport additif, il a indiqué que la responsabilité de la société ACTISOL, poseur des dalles, était prépondérante et que “la conception, la maîtrise d’oeuvre par l’architecte et le bureau de contrôle” étaient “secondaires”.
La SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES venant aux droits de la SARL TEISSEIRE ET TOUTON et la MAF font valoir qu’elles n’ont commis aucune faute en ce que le maître d’oeuvre ne pouvait pas déceler un défaut de collage et en ce que la situation numéro 3 de la SAS ACTISOL visait la pose de dalles de type “dalles alicante crema Niza” adaptées à une pose en extérieur. Cependant, en ne s’assurant pas de la réalisation d’un joint de dilatation entre la première rangée de carrelage sur les margelles et le revêtement prenant appui sur la terrasse, élément visible, alors qu’il ressort des comptes rendus de chantier que l’entreprise a posé le carrelage suivant le plan de calepinage envoyé par l’architecte, elle a commis une faute qui a contribué à l’entier dommage et a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SAS ACTISOL.
Celle-ci en posant des carrelages sans joint de dilatation entre la première rangée sur les margelles et le reste de la terrasse, en mettant en oeuvre une pose défaillante et en ne s’assurant pas que la nature des dalles posées correspondait à leur usage a également engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d’oeuvre.
Concernant la SARL [E], en l’absence de toute indication sur son rôle concernant ce désordre et notamment quant au fait de savoir si la réalisation du joint de dilatation entre les rangées de carrelage susvisées relevait de son intervention, aucune faute n’est prouvée à son encontre à l’origine du désorde de fissuration et déscellement des carrelages.
Aucune faute n’est non plus établie concernant la SA BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, tel qu’exposé ci-dessus.
Eu égard à leurs manquements respectifs, les parts de responsabilité dans la survenue du désordre seront alors fixées à :
la SAS ACTISOL : 80 %
la SARL TEISSEIRE ET TOUTON : 20 %
En conséquence, eu égard aux recours formulés :
la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SAS ACTISOL seront condamnés in solidum à garantir et relever indemnes la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF, de cette condamnation à hauteur de 80 %, et la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF seront déboutées de leur recours à l’encontre de la SARL [E] et de la SMABTP, et de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
N° RG 23/04056 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSDQ
La SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF, seront condamnés in solidum à garantir et relever indemnes la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SAS ACTISOL de cette condamnation à hauteur de 20 % et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SARL ACTISOL seront déboutées de leur recours à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
S’agissant d’une garantie obligatoire, en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurance , la MAF sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à sa seule assurée, et la S.A MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SAS ACTISOL seront déboutés de leur demande tendant à se voir autorisées à opposer à tous leurs franchises contractuelles concernant la réparation de ce désordre.
Sur les infiltrations dues au ruissellement dans le local de stockage en sous sol (appelé aussi chai ou local de stockage de bouteilles) :
L’expert judiciaire a constaté dans le “chai à bouteille situé sous la terrasse qui jouxte la piscine” des infiltrations et l’existence de fissures et microfissures sur les dalles de la terrasse, au pourtour de la piscine et autour des menuiseries en aluminium coulissante sur les différentes façades du “gite” (la construction rénovée) et que certaines fissures restaient ouvertes. Il a procédé à des essais de mise en eau et a constaté l’existence de fuites au niveau de “l’espace des menuiseries”, bien visibles en sous-sol dans les quelques minutes qui suivaient l’inondation ainsi que des fuites au niveau du plafond du sous-sol après inondation des terrasses au niveau de l’espace des margelles. Il a fait procéder à la dépose de lames de caillobotis de la plage derrière le volet de sécurité et a constaté que la plage en bois reposait sur des plots sans étanchéité et sans pente. Il a précisé qu’à “l’entrée du sous-sol, sur la droite, le mur existant comprenait régulièrement des traces d’humidité importante et qu’il s’avérait que le haut de ce mur jouxtait la partie décaissée contenant de l’eau résiduelle et dont le plancher était protégé par une étanchéité sans pente et avec des relevés insuffisants qui paraissaient être à l’origine de l’humidité du mur “à l’entrée du sous-sol”.
L’expert judiciaire a ajouté qu’au niveau du “local stockage de bouteilles et cartons en sous-sol” étaient présentes des traces de rouille au pied des silos des bouteilles correspondant probablement à de l’eau salée et corrosive, des traces de moisissures et des traces de coulures et que suite à la mise en eau de la terrasse, des margelles et des menuiseries, des coulures étaient apparues au niveau de la jonction du mur avec le plafond. Sur un “silo métallique”, le film de protection en plastique comportait par endroits en dessus des poches d’eau. Il s’avérait que l’eau comprenait une concentration de sel, plus importante que celle de la piscine pouvant s’expliquer par une évaporation. L’expert judiciaire ajoutait que le sous-sol ne semblait pas suffisamment ventilé.
Il a noté que concernant le sous-sol, il existait probablement plusieurs origines possibles d’entrées d’eau :
— de l’eau salée provenant de la piscine ;
— de l’eau de débordement de l’étanchéité sous la plage bois ;
— de l’eau de ruissellement pour défaut de pose des menuiseries ;
— des eaux de condensation.
Il a en outre constaté lors de la mise en eau de la trasse et du caniveau longitudial (autour de la construction) que l’exutoire situé en façade comprenait un fond totalement “décaloté”, ce qui laissait passer dans le sol à proximité de la surface quasiment toute l’eau récupérée dans ce caniveau tout en ne constatant pas dans le délai d’une heure de traces d’humidité qui pouvait s’infiltrer dans le sous-sol. L’entreprise de gros oeuvre était intervenue et avait refait le fond du regard, ce qui avait supprimé cette possibilité d’entrée d’eau.
L’expert judiciaire a précisé que la structure béton de la terrasse présentait une légère pente dans le sens Ouest-Est (c’est-à-dire dans le sens de la longueur de la terrasse et de la piscine et en légère pente à partir de l’extrémité Ouest de la piscine comme permettent de s’en rendre compte les schémas et photographies intégrés par Monsieur [K] à son expertise du 07 septembre 2018), ce qui permettait aux coulures même faibles de suivre la structure depuis le mur vers le milieu de la zone de stockage. Il a ajouté que ces désordres de coulures devraient s’éteindre avec la remise en état de l’étanchéité de la piscine, que cela était générateur de corrosion au niveau des structures, était à considérer et réparer mais ne rendait pas l’immeuble impropre à son usage. De même, il a précisé que dans le local technique, les traces de coulures à proximité des canalisations de la piscine pouvaient être dues à l’absence d’étanchéité du revêtement de la piscine et en haut des parois sous les margelles, que ces excès de ruissellement et d’humidité récurrentes étaient des paramètres accélérateurs de corrosion pour les équipements et de dégradation préjudiciables aux structures.
Il a ajouté que les ruissellements sur le “mur à droite à l’entrée du chai au sous-sol” correspondent aux débordements d’une cuvette située sur la terrasse au niveau de la zone abritée par une toile et que ces désordres qui généraient de l’humidité étaient préjudiciables aux éléments électriques et mécaniques situés dans le sous-sol, que “la réparation était nécessaire” mais que les ruissellements ne rendaient pas l’immeuble impropre à son usage. Ce ruissellement correspond à celui décrit ci-dessus affectant le mur “à l’entrée du sous-sol à droite” jouxtant la partie décaissée contenant de l’eau résiduelle et dont le plancher était protégé par une étanchéité sans pente et avec des relevés insuffisants.
Il a également indiqué que les ruissellements sur le mur “du chai à bouteilles au sous-sol côté gauche” correspondaient à une défaillance de l’étanchéité des menuiseries constatée suite aux arrosages des menuiseries côté Ouest et côté Nord et que ce désordre générait des coulures importantes et de l’humidité non compatible avec le stockage de cartons et l’exploitation de ce local.
Il en résulte que les pièces appelées par l’expert “chai à bouteille”, “local de stockage des cartons”, puis “chai au sous-sol” constituent en réalité un seul et même local au sous-sol. Il en résulte également que deux désordres doivent être distingués : d’une part un désordre de corrosion s’expliquant par des coulures en provenance de la piscine qui se rattachent en réalité au premier désordre examiné ci-dessus quant au défaut d’étanchéité de la piscine et qui sera réparé avec la réparation de ce défaut d’étanchéité accordée ci-dessus ; d’autre part, un désordre de ruissellement sur les murs du local en sous-sol, qui apparaît dans sa manifestation comme un seul et unique désordre sans qu’il y ait lieu de distinguer le ruissellement sur le mur de droite et celui sur le mur de gauche. Si l’expert judiciaire a indiqué s’agissant du mur de droite que le ruissellement ne rendait pas l’immeuble impropre à son usage, il a dans le même temps indiqué que ces ruissellements étaient
préjudiciables aux éléments électriques et mécaniques qui s’y trouvaient. Dans la mesure où l’usage de ce sous-sol est de stocker ces éléments, il y a lieu d’en déduire que le ruissellement sur le mur de droite rend le local impropre à son usage, tout comme celui sur le mur de gauche qui le rend impropre à son usage de stockage de cartons. Ainsi, dans son ensemble, le désordre de ruissellement rend le local de stockage en sous-sol impropre à son usage.
Ainsi, ce désordre, dont il n’est pas contesté qu’il était caché à la réception et n’est apparu qu’ensuite, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination dans le délai de 10 ans de la réception, est constitutif d’un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
L’expert judiciaire a indiqué que les coulures constatées dans “le chai à bouteilles au niveau du sous-sol sur le mur en entrant côté gauche”avaient pour origine des infiltrations dues à la conception de l’ensemble, fixation et exutoire pour l’écoulement des eaux de ruissellement sur les menuiseries aluminium extérieures dans le caniveau existant, que les essais d’étanchéité des menuiseries avaient confirmé une défaillance de l’étanchéité au niveau des menuiseries, que “d’autres origines pouvaient intervenir et générer des entrées de ruissellement qui suivaient des éléments de structure du plancher béton en pente et apparaitre au niveau du sous-sol. Il a précisé que concernant le débordement du décaissé sous la plage en caillebotis bois (affectant le mur de droite), il n’avait pas reçu de justificatif concernant ce décaissé dont l’usage et la conception n’étaient pas expliqués et qui “se cumulait d’un” défaut d’étanchéité par absence de remontée d’étanchéité et de trop plein adapté par le poseur de l’étanchéité correspondante.
En outre, tel que l’expert judiciaire l’a indiqué au début de sa description du désordre, si l’eau provenait en partie de l’existence de fuites au niveau des menuiseries, il a relevé également des fuites au niveau du plafond du sous-sol après inondation des terrasses au niveau de l’espace des margelles outre l’existence de fissures et microfissures au pourtour de la piscine et autour des menuiseries et que certaines fissures restaient ouvertes qui expliquaient qu’au final l’eau de ruissellement pénétrait dans le sous-sol.
En conséquence, la SARL [E], en charge des travaux de gros oeuvre notamment de la terasse et de la piscine, la SARL TEISSEIRE ET TOUTON devenue ensuite la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, la SARL EMAM en charge du lot menuiserie, sont responsables de plein droit du dommage résultant des désordres en application de l’article 1792 du code civil.
La SAS ACTISOL qui a participé aux travaux affectés de désordres par la pose du carrelage au dessus du local a également engagé sa responsabilité de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
S’agissant de la SA BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dans la mesure où celle-ci était en charge d’une mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables et d’une mission LE relative à la solidité des existants et où aucune ateinte à cette solidité n’est relevée, en application des articles L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation, sa responsabilité concernant ce désordre n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Ainsi, la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES et son assureur la MAF, la SARL [E] et son assureur la SMABTP, la SARL EMAM et ses assureurs à la date de l’ouverture du chantier la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant qu’assureurs de la SAS ACTISOL, seront condamnées, in solidum, l’ensemble des constructeurs ayant participé à la réalisation d’un même désordre, en application des articles L. 241-1 et L. 124-3 des assurances et 1792 du code civil, à la réparation du désordre et la SAS PICORON sera déboutée de sa demande de réparation de ce désordre à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 1 400 euros HT le montant de la reprise de l’étanchéité des menuiseries et à 4 252,20 euros HT le montant des travaux réparatoires concerant la reprise de la cuvette sous la plage derrière la fosse du volet et de son étanchéité, évaluations que rien ne remet en cause, sommes qui seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 janvier 2021 et jusqu’au présent jugement.
En conséquence, la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES et son assureur la MAF, la SARL [E] et son assureur la SMABTP, la SARL EMAM et ses assureurs à la date de l’ouverture du chantier la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant qu’assureurs de la SAS ACTISOL, seront condamnés in solidum à payer à la SAS PICORON les sommes de 1 400 euros HT et de 4 252,20 euros HT en réparation du désordre d’infiltrations lié au ruissellement affectant le local de stockage en sous sol, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 janvier 2021 et jusqu’au présent jugement, et la SAS PICORON sera déboutée du surplus de sa demande.
L’expert judiciaire a indiqué qu’il considérait que s’agissant des ruissellements sur le mur côté gauche, les responsabilités étaient partagées à part égales entre la société EMAM et “la conception, la maîtrise d’oeuvre par l’architecte et le bureau de contrôle” et s’agissant du débordement du décaissé sous la plage en caillebotis bois (ruissellement sur le mur côté droit) entre l’étancheur STEIB sous-traitant de la SARL [E], la SARL [E] et “la conception, la maîtrise d’oeuvre par l’architecte et le bureau de contrôle”.
Il ressort de la facture du mois de mai 2013 que la société STEIB s’est vu confier l'« étanchéité sur toiture terrasse » et il n’est pas contesté qu’elle est intervenue concernant l’étanchéité dans la zone située sous le caillebotis bois. Ainsi, en réalisant une étanchéité défectueuse alors qu’elle est tenue à une obligation de résultat, elle a engagé sa responsabilité contactuelle vis-à-vis de son donneur d’ordre la SARL [E] et commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES, de la SARL EMAM et de la SAS ACTISOL.
La SARL [E] en réalisant une terrasse en légère pente sans s’assurer d’une étanchéité efficace, un ensemble avec fixation et exutoire pour l’écoulement des eaux de ruissellement sur les menuiseries aluminium extérieures dans le caniveau existant non satisfaisant alors que le ruissellement suivait des éléments de structure du plancher béton en pente et apparaissait ensuite au niveau du sous-sol et en réalisant un décaissé sous la plage en caillebotis bois dont l’usage n’était pas expliqué et en ne s’assurant pas de la réalisation d’une bonne étanchéité de ce décaissement par son sous-traitant a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de celui-ci et sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES, la SARL EMAM et la SAS ACTISOL.
La SARL TEISSEIRE ET TOUTON en concevant un ensemble “fixation et excutoire pour l’écoulement des eaux de ruissellement sur les menuiseries aluminium extérieures dans le caniveau existant” à l’origine d’infiltrations outre un décaissé sous la plage en caillebotis bois sans utilité, à l’origine également d’infiltrations, a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis des autres constructeurs.
La SARL EMAM et la SAS ACTISOL ont également engagé leur responsabilité délictuelle vis-à-vis des autres constructeurs en réalisant pour la première une pose de menuiseries affectée d’un défaut d’étanchéité et pour la seconde la pose d’un carrelage affecté de fissurations laissant passer l’eau.
S’agissant de la SA BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage n’ayant été retenue, aucune faute n’est établie à son encontre.
De même, aucune faute ou aucun manquement n’est établi à l’encontre de Monsieur [P] à l’origine du ruissellement sur les murs du local de stockage en sous-sol.
Eu égard à leurs manquements respectifs, les parts de responsabilité dans la survenue du désordre seront alors fixées à :
la SARL TEISSEIRE ET TOUTON : 20 %
la SARL [E] : 20 %
la SAS STEIB : 20 %
la SARL EMAM : 20 %
la SAS ACTISOL : 20 %
En conséquence, eu égard aux recours formulés :
la SARL [E] et son assureur la SMABTP in solidum, la SAS STEIB et son assureur à la date de l’ouverture des travaux la SA AXA FRANCE IARD in solidum, la SARL EMAM et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SAS ACTISOL, seront condamnés à garantir et relever indemnes la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF de cette condamnation à hauteur de 20 % chacun et la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF seront déboutées de leur recours à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la SMABTP en tant qu’assureur de la SAS STEIB ;
N° RG 23/04056 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSDQ
la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF in solidum, la SAS STEIB et son assureur la SA AXA FRANCE IARD in solidum, la SARL EMAM et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SAS ACTISOL, seront condamnés à garantir et relever indemnes la SARL [E] et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 20 % chacun et la SARL [E] et la SMABTP seront déboutées de leur recours à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de Monsieur [P] ;
la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES sera condamnée à garantir et relever indemnes la SAS STEIB et son assureur la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 20 % et celles-ci seront déboutées de leur recours à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à garantir et relever indemnes la SARL EMAM et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de celle-ci, de cette condamnation à hauteur de 20 % et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SARL EMAM seront déboutées de leur recours à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en tant qu’assureurs de la SAS ACTISOL, ne formulent pas de recours s’agissant de cette condamnation.
S’agissant d’une garantie obligatoire, en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurance, la MAF sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à sa seule assurée
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SAS ACTISOL et de la SARL EMAM seront déboutés de leur demande tendant à se voir autorisées à opposer à tous leurs franchises contractuelles concernant la réparation de ce désordre et autorisées à opposer leur franchise contractuelle à la SARL EMAM leur assuré sur la réparation de ce désordre, à hauteur non contestée de 20 % du montant des dommages avec un minimum de 1 090 euros et un maximum de 10 900 euros.
La SMABTP sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant non contesté de 2 147 euros à son assurée la SARL [E] et déboutée pour le surplus de sa demande tendant à voir opposer sa franchise à tous pour la réparation de ce désordre.
La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant non contesté de 1 439,40 euros à son assurée la SAS STEIB et déboutée pour le surplus de sa demande tendant à voir opposer sa franchise à tous pour la réparation de ce désordre.
Sur les fuites dans le local au niveau du moteur du volet roulant :
L’expert judiciaire a constaté lors de la mise en fonctionnement du volet roulant une augmentation de la fréquence des gouttes qui s’échappaient à travers le presse-étoupe au niveau de la bague d’étanchéité de l’axe du moteur, traversant la paroi maçonnée. Selon les explications de la société ECP à l’expert judiciaire, le volet de sécurité s’était enroulé en vrac dans la fosse et l’axe s’était déboîté. La société était alors intervenue pour remettre en place l’axe et le tablier du volet, ce qui avait généré des distorsions au niveau des différentes pièces telles que les presse-étoupes qui constituaient l’étanchéité à travers le mur entre la fosse immergée et la fosse sèche où était installé le moteur. L’expert judiciaire a constaté qu’une cuvette de grande capacité avait été posée sous le moteur pour récupérer de l’eau et qu’elle éatit pleine. Il a ajouté que l’origine du désordre n’était pas formellement identifiée et qu’il était régulièrement constaté des situations où le tablier du volet s’enroule à l’envers ou en vrac dans la fosse sans pour cela que l’axe ne se déboîte de ses supports et qu’en l’espèce, il n’avait pas d’information concernant l’éventualité d’un obstacle qui aurait bloqué la sortie du tablier ou d’un manque d’eau qui aurait pu générer ce type de désordres. Il a précisé que les fuites dans le local au niveau du moteur du volet roulant étaient la conséquence de la chute de l’axe dans la fosse de la piscine et que dans le moindre des cas, les fuites avaient créé une humidité favorable à la corrosion des pièces mécaniques et électriques du moteur. Il n’a pas relevé d’impropriété à la destination de l’ouvrage ni d’atteintes à la solidité. En conséquence, il ne s’agit pas d’un désordre de relevant de la garantie décennale.
Si l’expert judiciaire indique que la responsabilité de la société ECP est prépondérante dans la survenue de ce désordre, il n’est pas démontré que celle-ci a commis un manquement à l’origine du désordre qui engage sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, la SAS PICORON sera déboutée de sa demande de réparation de ce désordre à l’encontre de la société ECP.
Sur les autres demandes de la SAS PICORON :
Sur la demande relative à un préjudice d’image :
La SAS PICORON fait valoir que les désordres lui ont causé un préjudice d’image en ce que des invités ont été blessés et ont, à une occasion, subi des soins médicaux à l’hôpital, qu’en conséquence, les locations et autres activités connexes ont dû cesser et qu’en outre, l’aspect inesthétique de la terrasse et de la piscine a nui à la commercialisation des vins du domaine et contribué à des critiques défavorables sur des sites Internet.
Elle ne produit cependant aucune pièce à l’appui de cette demande demontrant l’existence du préjudice allégué alorsque la SARL [E] produit des captures d’écran du site Airbnb concernant des commentaires élogieux suite à des séjours sur le domaine en 2021. En conséquence, aucun préjudice d’image n’est établi et la SAS PICORON sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de frais de stockage, étiquetage et mise en cartons de bouteilles :
La SAS PICORON fait valoir que les infiltrations dans le chai à bouteilles ont endommagé les étiquettes et boîtes de carton qui servaient à l’emballage des bouteilles, qu’elle a déploré la perte de 45 caisses de 12 bouteilles et qu’elle a en outre dû s’organiser pour trouver un autre lieu de stockage et y transporter les bouteilles.
Elle produit à l’appui de sa demande une attestation de son expert comptable en date du 30 mars 2023 selon laquelle le coût de reconditionnement de 45 caisses de 12 bouteilles s’élève à 336 euros HT. Cependant, elle ne rapporte aucune preuve que ces emballages et étiquettes aient été détériorés suite aux infiltrations et sera déboutée de sa demande ttendant à l’octroi d’une somme de 336,60 euros HT à ce titre.
Si la SAS PICORON produit en outre des factures de la société CONDISTOCK pour la location d’un box de stockage, il n’est pas démontré que la location de ce box est en lien direct avec les infiltrations. Enfin, concernant les frais de transporteur si l’expert comptable atteste de ces frais, il n’est pas non plus démontré qu’il s’agit de transports en lien direct avec le dommage d’infiltrations.
Ainsi, elle sera déboutée de sa demande en réparation de frais au titre de frais de stockage, étiquetage et mise en cartons de bouteilles.
Sur les dégâts dans le local technique et les frais exposés pour l’entretien et le remplissage de la piscine :
Sur les dégâts dans le local technique :
La SAS PICORON fait valoir que les infiltrations d’eau au sous-sol ont provoqué des dégâts dans le local technique et qu’elle a été contrainte de procéder au remplacement d’une bouteille à pression endommagée, du filtre et à la pose d’un électrolyseur.
L’expert judiciaire a mentionné que dans le local technique, des traces de coulures à proximité des canalisations de la piscine semblant correspondre au niveau du fond de la piscine pouvaient être dues à l’absence d’étanchéité du revêtement de la piscine et à l’absence d’étanchéité en haut des parois sous les margelles. Il a ajouté que ces excès de ruissellement et d’humidité récurrente étaient des paramètres accélérateurs de corrosion pour les équipements et de dégradation préjudiciables aux structures. Il a établi en outre que cette eau était salée et provenait donc de la piscine.
Ces dégradations ne sont ainsi pas à rattacher au désordre de ruissellement affectant les murs du local de stockage autrement appelé chai à bouteilles mais au désordre d’étanchéité affectant le revêtement de la piscine.
La SAS PICORON justifie par l’attestation de son expert-comptable et des factures de ce qu’elle a exposé la somme de 1 389,80 euros HT en remplacement de deux pompes de circulation, la somme de 882 euros HT en remplacement du filtre de la piscine et la somme de 3 287,50 euros HT pour la pose d’un électrolyseur.
N° RG 23/04056 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSDQ
En conséquence, s’agissant de réparations matérielles liées au désordre, la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF, la SARL [E] et son assureur la SMABTP, seront condamnés in solidum à payer à la SAS PICORON la somme de 5 559,30 euros HT en réparation du coût du remplacement des éléments corrodés suite au désordre affectant le revêtement d’étanchéité en résine de la piscine, en application des articles 1792 du code civil et L. 241-1 et L. 124-3 des assurances. La SAS PICORON sera déboutée de sa demande à l’encontre de la SARL EMAM et ses assureurs les MMA, des MMA en tant qu’assureurs de la SAS ACTISOL et de la SAS BUREAU VERITAS.
Sur les frais exposés pour l’entretien et le remplissage de la piscine :
La SAS PICORON fait valoir qu’elle a engagé des frais supplémentaires de consommation d’eau pour maintenir le niveau d’eau de la piscine et qu’en raison de la dilution continuelle des traitements à la piscine, elle a été contrainte de faire appel au pisciniste pour intervenir 6 fois plus que d’habitude pendant 4 ans.
Dans l’attestation du 30 mars 2023, l’expert comptable de la société indique qu’il ressort des factures d’eau enregistrées en comptabilité sur les trois exercices clos respectivement le 30/11/2016, 30/11/2017 et 30/06/2018, que la charge moyenne supportée par la SAS PICORON s’élevait alors à 1.551 euros HT par an, que sur les exercices suivants, clos les 30/06/2019, 30/06/2020 et 30/06/2021, la charge moyenne supportée par la SAS PICORON s’est élevée respectivement pour chacun de ces trois exercices à 4.405 euros, 2.214 euros et 2.245 euros HT et qu’il existe alors un surcoût de consommation d’eau d’un montant total de 4.220 euros HT au total sur ces trois exercices comptables. Après correction du coût moyen 2016-2018 de la variation du prix de l’eau au m² (1,63 eurosen 2018 puis 1,66 euros de 2019 à 2021), l’expert comptable a indiqué que le surcoût total à tarif constant s’élèvait à 4.132 euros HT. Il a ajouté que depuis le 1er décembre 2017, date de début du premier exercice suivant “la constatation de la fuite”, il n’avait pas constaté de variation significative du coût de l’entretien courant de la piscine mais qu’il ressortait des factures comptabilisées que la SAS PICORON avait engagé en 2019 et 2022 des frais de détection et de réparation de fuite pour un montant total de 760 euros HT.
Ce surcoût de consommation d’eau et ces frais qui sont ainsi justifiés sont également dus au désordre affectant l’étanchéité du revêtementde la piscine.
La MAF et la SMABTP ne contestent pas devoir leur garantie à leurs assurés pour les dommages immatériels consécutifs à des dommages de nature décennale, le surcoût lié à la consommation d’eau de la piscine s’analysant en un dommage de nature pécuniaire.
En conséquence, la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF, la SARL [E] et son assureur la SMABTP, seront condamnés in solidum à payer à la SAS PICORON la somme de 4 892 euros HT en réparation du surcoût de consommation d’eau et des frais d’entretien de la piscine suite au désordre affectant le revêtement d’étanchéité en résine de la piscine et la SAS PICORON sera déboutée de sa demande à l’encontre de la SARL EMAM et ses assureurs les MMA, des MMA en tant qu’assureurs de la SAS ACTISOL et de la SAS BUREAU VERITAS.
Eu égard au partage de responsabilité retenu pour ce désordre et aux recours formulés,
Monsieur [P], la SARL [E] et son assureur la SMABTP in solidum, seront condamnés à garantir et relever indemnes la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF, de ces condamnations respectivement à hauteur de 70 % et 30 % sur le fondement de l’article 1382 du code civil. La SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF seront déboutées de leur recours à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Monsieur [P] sera condamné à relever et garantir indemne la SARL [E] et la SMABTP de ces condamnations à hauteur de 70 % en application de l’article 1147 du code civil et celles-ci seront déboutées du surplus de leur recours.
Les assureurs seront autorisés à opposer leurs franchises de la même manière que pour la réparation du désordre.
Sur les pertes financières concernant les ventes de vins et les revenus locatifs :
La SAS PICORON fait valoir que le “pavillon” (la construction restaurée) n’a pas pu être utilisé pour la promotion du domaine, ni pour les ventes à la cave et qu’elle a subi à ce titre une perte de 14 544 euros correspondant à des ventes de 30 caisses de vin par an à un prix moyen de 16 euros la bouteille soit 10,10 euros de plus que le prix de gros moyen s’agissant de vente directe. Aucun élément ne vient cependant étayer ces affirmations et la preuve d’un préjudice de pertes financières lié à une baisse des ventes directes sur la propriété n’est pas établie.
La SAS PICORON fait en outre valoir qu’en 2017, avant l’apparition des dommages, elle a pu louer le pavillon pendant 11 semaines pour un loyer d’environ 5 000 euros par semaine puis après l’apparition des dégâts en 2018, que les réservations pour le pavillon ont chuté et qu’elle n’a pu louer que :
— 9 semaines en 2018 pour un coût moyen de 4 457,00 € par semaine.
— qu’aucune réservation n’a été sollicitée en 2019, en raison de l’inquiétude pour la sécurité des visiteurs, de l’aspect inesthétique et de l’attente de la société Picoron que ses “réclamations” soient résolues ;
— 3 semaines en 2020 pour une moyenne de 7 000 euros par semaine ;
— 2 semaines en 2021 pour une moyenne de 6 500 euros par semaine.
L’expert comptable a indiqué que pour l’année 2020, les locations hors hébergements des salariés et partenaires de la société avaient rapporté un chiffre d’affaires de 25 521 euros HT, pour l’année 2021, de 17 666 euros HT et pour l’année 2022, un chiffre d’affaires de 26 164 euros HT. Il a ajouté à titre de comparaison que le chiffre d’affaires généré par ces locations avait été de 44 625 euros en 2019.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la SAS PICORON, des locations touristiques ont eu lieu en 2019. En outre, il n’est pas établi que l’existence des désordres a entraîné une baisse de ces locations alors qu’il a été relevé sur le site Airbnb en 2021 des commentaires élogieux sur des séjours au domaine. La SAS PICORON sera ainsi déboutée de ses demandes au titre de pertes financières concernant les ventes de vins et les revenus locatifs.
N° RG 23/04056 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSDQ
Sur la demande au titre du remplacement de dalles et de carreaux cassés :
La SAS PICORON fait valoir qu’elle a été contrainte de procéder au remplacement de dalles cassées ainsi que de deux margelles de la terrasse, de marches et de procéder à la réparation des carreaux qui se trouvent contre la baie vitrée. Elle produit à l’appui de sa demande une facture en date du 10 mai 2024 pour le rempacement de dalles cassées ainsi que de deux margelles, la réfection du dallage existant de la terrasse et des marches et la réparation de carreaux contre la baie vitrée pour un montant de 1 800 euros HT et de 2 160 euros TTC.
Ces frais sont liés au désordres des fissures sur le plat des dalles des terrasses périphériques et de l’escalier d’accès au sous-sol pour lesquelles la responsabilité de SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES et de la SAS ACTISOL a été retenue sur le fondement décennal.
S’agissant de réparation matérielle du désordre, la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES et son assureur la MAF, et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SAS ACTISOL, seront condamnés in solidum à payer à la SAS PICORON la somme de 2 160 euros en réparation des frais exposés pour le remplacement de dalles, margelles et carreaux suite au désordre affectant le carrelage de la terrasse, en application des article 1792 du code civil et L. 241-1 et L. 124-3 des assurances.
Eu égard aux parts de responsabilité fixées dans la survenue du désordre à :
la SAS ACTISOL : 80 %
la SARL TEISSEIRE ET TOUTON : 20 %
et aux recours formulés, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SAS ACTISOL seront condamnés à garantir et relever indemnes la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF, de cette condamnation à hauteur de 80 %, et la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF seront déboutées du surplus de leur recours.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SAS ACTISOL ne formulent pas de recours s’agissant de cette condamnation.
S’agissant d’une garantie obligatoire, en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurance, la MAF sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée, et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SAS ACTISOL seront déboutés de leur demande tendant à se voir autorisées à opposer à tous leurs franchises contractuelles concernant la réparation de ce désordre.
N° RG 23/04056 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSDQ
Sur les demandes annexes :
La SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES et son assureur la MAF, la SARL [E] et son assureur la SMABTP, Monsieur [S] [P], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS ACTISOL, la SARL EMAM et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS STEIB et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens comprenant ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
La SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES, son assureur la MAF, la SARL [E] et son assureur la SMABTP, la SARL EMAM et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ses assureurs, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SAS ACTISOL seront condamnés in solidum à payer à la SAS PICORON la somme de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera supportée au prorata des condamnations effectivement supportées in fine par les parties, à hauteur de 12,5 % in solidum par la SARL [E] et son assureur la SMABTP, à hauteur de 22,5 % par Monsieur [S] [P], à hauteur de 13,5 % in solidum par la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES et son assureur la MAF, à hauteur de 49,5 % in solidum par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS ACTISOL, à hauteur de 1 % in solidum par la SAS STEIB et son assureur la SA AXA FRANCE IARD et de 1 % in solidum par la SARL EMAM et ses assureurs la S.A MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’équité ne commande pas qu’il soit alloué à la société ECP une somme au titre de l’article 700 et sa demande à ce titre sera rejetée.
L’équité ne commande pas qu’il soit alloué à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme au titre de l’article 700 et sa demande à ce titre sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
1- ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [P].
REÇOIT l’intervention volontaire à titre principal de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS et MET hors de cause la SA BUREAU VERITAS.
N° RG 23/04056 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSDQ
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SAS PICORON à l’encontre de la SAS ACTISOL et les demandes des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SMABTP et de la SA AXA FRANCE IARD tendant à se voir autorisées à opposer le montant de leur franchise à la SARL ACTISOL.
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), de la SA AXA France IARD et de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’encontre de Maître [F] ou de la SCP [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS ACTISOL.
2- CONDAMNE in solidum la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF, la SARL [E] et son assureur la SMABTP à payer à la SAS PICORON la somme de 34 370,28 euros HT en réparation du désordre affectant le revêtement d’étanchéité en résine de la piscine, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 janvier 2021 et jusqu’au présent jugement.
FIXE ainsi les parts de responsabilité dans la survenue du désordre :
la SARL [E] 30 %
Monsieur [S] [P] 70 %
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à garantir et relever indemnes la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF, la SARL [E] et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 70 %.
CONDAMNE in solidum la SARL [E] et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemnes la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF de cette condamnation à hauteur de 30 %.
AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à sa seule assurée la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES sur la réparation de ce préjudice.
AUTORISE la SMABTP à opposer sa franchise contractuelle à sa seule assurée la SARL [E] à hauteur de 2 147 euros sur la réparation de ce préjudice.
3- DÉBOUTE la SAS PICORON de sa demande en réparation du désordre lié à la fissure filante sur la longueur Nord du bassin.
4- CONDAMNE in solidum la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES et son assureur la MAF, la SARL [E] et son assureur la SMABTP, à payer à la SAS PICORON la somme de 3 000 euros HT en réparation du désordre résultant de l’absence de désolidarisation de la dalle béton avec la cuve scellée des skimmers et de l’absence de désolidarisation de la dalle béton des terrasses avec le bassin et l’absence de joint de dilatation, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 janvier 2021 et jusqu’au présent jugement.
N° RG 23/04056 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSDQ
FIXE ainsi les parts de responsabilité dans la survenue de ce désordre :
la SARL TEISSEIRE ET TOUTON : 20 %
la SARL [E] : 80%
CONDAMNE in solidum la SARL [E] et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemnes la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF, de cette condamnation à hauteur de 80 %.
CONDAMNE in solidum la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF à garantir et relever indemnes la SARL [E] et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 20 %.
AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à sa seule assurée la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES sur la réparation de ce préjudice.
AUTORISE la SMABTP à opposer sa franchise contractuelle à sa seule assurée la SARL [E] à hauteur de 2 147 euros sur la réparation de ce préjudice.
5- CONDAMNE in solidum la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES et son assureur la MAF, et la S.A MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS ACTISOL, à payer à la SAS PICORON la somme de 81 724,80 euros HT en réparation du désordre affectant le carrelage de la terrasse, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 janvier 2021 et jusqu’au présent jugement.
FIXE ainsi les parts de responsabilité dans la survenue de ce désordre :
la SAS ACTISOL : 80 %
la SARL TEISSEIRE ET TOUTON : 20 %
CONDAMNE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SAS ACTISOL in solidum à garantir et relever indemnes la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF, de cette condamnation à hauteur de 80 %.
CONDAMNE in solidum la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF, à garantir et relever indemnes la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SAS ACTISOL de cette condamnation à hauteur de 20 %.
AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à sa seule assurée la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES sur la réparation de ce préjudice.
6- CONDAMNE in solidum la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES et son assureur la MAF, la SARL [E] et son assureur la SMABTP, la SARL EMAM et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant assureurs de la SAS ACTISOL, à payer à la SAS PICORON les sommes de 1 400 euros HT et de 4 252,20 euros HT en réparation du désordre d’infiltrations lié au ruissellement affectant le local de stockage en sous sol, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 janvier 2021 et jusqu’au présent jugement.
FIXE ainsi les parts de responsabilité dans la survenue de ce désordre :
la SARL TEISSEIRE ET TOUTON : 20 %
la SARL [E] : 20 %
la SAS STEIB : 20 %
la SARL EMAM : 20 %
la SAS ACTISOL : 20 %
CONDAMNE in solidum la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF à garantir et relever indemnes la SARL [E] et la SMABTP son assureur, la SARL EMAM et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ses assureurs de cette condamnation à hauteur de 20 % et la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES à garantir et relever indemnes la SAS STEIB et son assureur la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 20 %.
CONDAMNE in solidum la SARL [E] et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemnes la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF de cette condamnation à hauteur de 20 %.
CONDAMNE in solidum la SAS STEIB et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF, la SARL [E] et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 20 %.
CONDAMNE in solidum la SARL EMAM et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemnes la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF, la SARL [E] et son assureur la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 20 %.
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SAS ACTISOL, à garantir et relever indemnes la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF, la SARL [E] et son assureur la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 20 %.
AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à sa seule assurée la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES sur la réparation de ce désordre.
AUTORISE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SARL EMAM à opposer leur franchise contractuelle à leur seul assuré sur la réparation de ce désordre de 20 % du montant des dommages avec un minimum de 1 090 euros et un maximum de 10 900 euros.
AUTORISE la SMABTP à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 2 147 euros à sa seule assurée la SARL [E] sur la réparation de ce désordre.
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1 439,40 euros à son assurée la SAS STEIB sur la réparation de ce désordre.
8- CONDAMNE in solidum la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF, la SARL [E] et son assureur la SMABTP à payer à la SAS PICORON la somme de 5 559,30 euros HT en réparation du coût du remplacement des éléments corrodés suite au désordre affectant le revêtement d’étanchéité en résine de la piscine et la somme de 4 892 euros HT en réparation du surcoût de consommation d’eau et des frais d’entretien de la piscine suite au désordre affectant le revêtement d’étanchéité en résine de la piscine.
RAPPELLE que les parts de responsabilité dans la survenue du désordre ont été fixées ainsi :
la SARL [E] 30 %
Monsieur [S] [P] 70 %
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à garantir et relever indemnes la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF, la SARL [E] et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 70 %.
CONDAMNE in solidum la SARL [E] et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemnes la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF de cette condamnation à hauteur de 30 %.
AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à sa seule assurée la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES sur la réparation de ce préjudice.
AUTORISE la SMABTP à opposer sa franchise contractuelle à sa seule assurée la SARL [E] à hauteur de 2 147 euros sur la réparation de ce préjudice.
9- CONDAMNE la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES et son assureur la MAF, et la S.A MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SARL ACTISOL, in solidum à payer à la SAS PICORON la somme de 2 160 euros en réparation des frais exposés pour le remplacement de dalles, margelles et carreaux suite au désordre affectant le carrelage de la terrasse.
RAPPELLE que les parts de responsabilité fixées dans la survenue du désordre ont été fixées ainsi :
la SAS ACTISOL : 80 %
la SARL TEISSEIRE ET TOUTON : 20 %
CONDAMNE in solidum la S.A MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SAS ACTISOL à garantir et relever indemnes la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF de cette condamnation à hauteur de 80 %.
AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à sa seule assurée.
10- CONDAMNE in solidum la SARL TESSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES, son assureur la MAF, la SARL [E] et son assureur la SMABTP, la SARL EMAM et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ses assureurs, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SAS ACTISOL à payer à la SAS PICORON la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la charge finale des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 12,5 % in solidum par la SARL [E] et son assureur la SMABTP, à hauteur de 22,5 % par Monsieur [S] [P], à hauteur de 13,5 % in solidum par la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES et son assureur la MAF, à hauteur de 49,5 % in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS ACTISOL, à hauteur de 1 % in solidum par la SAS STEIB et son assureur la SA AXA FRANCE IARD et de 1 % in solidum par la SARL EMAM et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
DÉBOUTE la SARL ECP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11- DÉBOUTE la SAS PICORON du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF du surplus de leurs demandes.
DÉBOUTE la SARL [E] et la SMABTP du surplus de leurs demandes.
DÉBOUTE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SARL ACTISOL du surplus de leurs demandes.
DÉBOUTE les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la SARL EMAM du surplus de leurs demandes.
DÉBOUTE la SAS STEIB et son assureur la SA AXA FRANCE IARD du surplus de leurs demandes.
12- CONDAMNE in solidum la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES et son assureur la MAF, la SARL [E] et son assureur la SMABTP, Monsieur [S] [P], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS ACTISOL, la SARL EMAM et ses assureurs la S.A MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS STEIB et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, aux dépens comprenant ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
DIT que la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 12,5 % in solidum par la SARL [E] et son assureur la SMABTP, à hauteur de 22,5 % par Monsieur [S] [P], à hauteur de 13,5 % in solidum par la SARL TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES et ASSOCIES et son assureur la MAF, à hauteur de 49,5 % in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SAS ACTISOL, à hauteur de 1 % in solidum par la SAS STEIB et son assureur la SA AXA FRANCE IARD et de 1 % in solidum par la SARL EMAM et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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