Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 4 mai 2026, n° 26/03623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03623 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XGW Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier N° RG 26/03623 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XGW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT [X]
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Jennifer LOURSEAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2026 par LA PREFECTURE DE LA CORREZE ;
Vu la requête de M. [W] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 mai 2026 réceptionnée par le greffe le 4 mai 2026 à 07h54;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 mai 2026 reçue et enregistrée le 3 mai 2026 à 14h tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 26/03623
RG 26/03624
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [X] RETENTION
LA PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [Q] [A]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [W] [D]
né le 19 Août 1992 à JALANDAR (INDE)
de nationalité INDIENNE
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Pierre-antoine HUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [F] [I], interprète en langue pendjabi, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de BORDEAUX,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [Q] [A] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [W] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Pierre-antoine HUET, avocat de M. [W] [D] , a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Monsieur [W] [D], se disant né le 19 août 1992 à Jalandar (Inde) et de nationalité indienne, a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire national, prononcée le 1er août 2024 par la cour d’appel de Pau.
Condamné à 36 mois d’emprisonnement le 01 août 2024, par la cour d’appel de Pau pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, il a effectué sa peine privative de liberté à la maison d’arrêt de Bayonne, puis, après transfert, au centre de détention d’Uzerche.
Pour l’exécution de sa peine d’interdiction du territoire national, il a fait l’objet d’un courrier du préfet de la Corrèze en date du 24 mars 2026, notifié le 26 mars 2026, l’invitant à formuler des observations dans la perspective de son éloignement. Il y a répondu en demandant à être expulsé vers le Portugal. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris à son encontre le 1er avril 2026 et lui a été notifié le 21 avril 2026.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Corrèze pris le 30 avril 2026, notifié le même jour à sa levée d’écrou (soit à 11H07).
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 mai 2026 à 14H00, le préfet de la Corrèze sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 mai 2026 à 07H54, le conseil de Monsieur [W] [D] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 4 mai 2026 à 10H00.
À l’audience, Monsieur [W] [D], a été entendu en ses observations, assisté d’un interprète en langue indienne. Il dit qu’il a déjà effectué une peine de vingt-quatre mois en détention et déplore être désormais placé en centre de rétention administrative.
In limine litis, le conseil du défendeur soulève, à titre de nullité, que la notification des droits de l’intéressé relatifs à son placement en rétention administrative a été faite par le biais d’un interprète par téléphone. Or, la nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées par l’autorité administrative, la jurisprudence est constante à ce sujet. La procédure est donc entachée de nullité.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que la langue parlée par le retenu n’est pas courante, et que l’administration n’a pas été en mesure de trouver un interprète qui pouvait se déplacer jusqu’au centre de détention d’Uzerche. L’important est que les droits de l’intéressé lui ont été notifiés et qu’il ne prouve pas de grief découlant de cette notification par téléphone.
[X] réponse, le conseil de Monsieur [W] [D] estime que les textes sont clairs, l’administration doit justifier de cette nécessité, cela doit être versé en procédure, or il n’y a pas une mention de cette impossibilité matérielle.
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que l’intéressé est entré en France irrégulièrement et que son comportement représente une menace grave à l’ordre public, tout juste sortant de détention. Il s’oppose à son éloignement pour être revenu sur le territoire malgré un premier éloignement. L’exécution de cette mesure d’éloignement, alors que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, est conditionnée à la délivrance d’un laissez-passer consulaire en cours de validité. À cette fin, l’unité centrale d’identification française a été saisie dès le 25 et le 26 mars 2026. Le consulat de l’Inde a fixé plusieurs dates d’auditions, qui ont été annulées. Le consulat a finalement fixé une nouvelle audition pour le mardi 05 mai 2026 à 14H00, son éloignement est donc imminent et il convient de prolonger sa rétention administrative.
Au fond, le conseil de Monsieur [W] [D] estime que la juridiction d’application des peines de Tulles a accordé une libération conditionnelle expulsion à l’intéressé par jugement du 4 décembre 2025, ce qui ne justifie donc pas son placement en rétention administrative.
Dès lors, le conseil de Monsieur [W] [D] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative.
Monsieur [W] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[X] application de l’article L.743-5 du CESEDA, « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur l’exception de nullité :
Le conseil soutient que la procédure de notification des droits de l’intéressé est entachée de nullité puisque ses droits lui ont été notifiés par l’intermédiaire d’un interprète par téléphone, sans que mention de l’impossibilité matérielle de recourir à un interprète sur place ne soit faite par l’administration.
S’agissant de la notification du placement en rétention administrative, il ressort de l’article L.141-3 du CESEDA que, lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication « qu’en cas de nécessité ». La nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées. Il incombe donc au juge judiciaire de vérifier que la « nécessité » d’une assistance de l’interprète par téléphone est bien établie en procédure (1ère chambre civile, 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié).
[X] l’espèce, Monsieur [W] [D] s’est vu notifier son placement en rétention administrative et ses droits afférents par un interprète par téléphone, dès sa levée d’écrou du centre de détention d’Uzerche le 30 avril 2026 à 11H07. Or, aucune mention ne figure en procédure afin de justifier la « nécessité » du recours à un interprète par téléphone, le procès-verbal établi le 30 avril 2026 par les services de gendarmerie nationale ne mentionnant que de l’identité de l’interprète en langue peinjab. Les démarches préalables pour obtenir, en priorité, l’assistance d’un interprète en présence physique ne sont pas mentionnées. Dès lors, la « nécessité » du recours à un interprète par un moyen de télécommunication n’est pas établie, contrairement aux prescriptions de l’article L.141-3 du CESEDA.
La procédure de placement en rétention administrative est en conséquence irrégulière et, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’irrégularité soulevés, il sera ordonné la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [W] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/03624 au dossier n°RG 26/03623, statuant en une seule et même ordonnance ;
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [D] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [D] ;
ORDONNONS la mise en liberté de M. [W] [D] ;
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
Fait à BORDEAUX le 04 Mai 2026 à 11h45
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03623 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XGW Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [W] [D] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme [X] langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Information est donnée à M. [W] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 04 Mai 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CORREZE le 04 Mai 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre-antoine HUET le 04 Mai 2026.
Le greffier,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 04 Mai 2026 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 04 Mai 2026 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 04 Mai 2026 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 04 Mai 2026 à _____h_____
Le procureur de la République,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- Incapacité ·
- Dire
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Titre ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Avocat
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Résiliation judiciaire ·
- Partie ·
- Montant ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Usure ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Pin ·
- Jour férié
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assurance maladie ·
- Incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Canal ·
- Barème ·
- Bilatéral ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Médecin
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- In solidum ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Dette ·
- Demande ·
- Fond
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Architecte ·
- Piscine ·
- Mutuelle ·
- Dalle ·
- In solidum ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Eaux
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- État antérieur ·
- Préjudice
- Pénalité ·
- Urssaf ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxation ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.