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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 24 janv. 2025, n° 24/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 24 Janvier 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/02009 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFXU
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Monsieur [R] [U]
4, Rue du Château
55130 TREVERAY
représenté par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 162
Madame [C] [Z]
51, Rue de Nancy
54390 FROUARD
représentée par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 162
DEFENDEURS
S.A.S.U. SOLLY AZAR
60 rue de la Chaussée d’Antin
75439 PARIS
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 16, Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me BENOIT
Monsieur [P] [F]
domicilié : chez Chez Me [I], Huissier, 14 A, Avenue Albert de Briey 54150 VAL DE BRIEY
1167, Chemin Pablo Picasso
06250 MOUGINS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 24 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 24/01/2025 à Me HENRY
Copie gratuite délivrée le : 24/01/2025 à Me GONDER + parties + huissier
Notification LRAR le : 24/01/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon ordonnance rendue le 2 juillet 2015, le juge des référés du tribunal d’instance de Metz a constaté la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre d’une part M. [W] [F], propriétaire, d’autre part M. [R] [U] et Mme [C] [Z], locataires, en ordonnant leur expulsion.
Le juge des référés a également condamné solidairement M. [R] [U] et Mme [C] [Z] à payer une provision de 7 337,43 € ainsi qu’une indemnité d’occupation de 480,00 € par mois jusqu’à la libération effective des lieux, outre une indemnité de 350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Précisant agir sur le fondement de cette ordonnance de référé, M. [W] [F] et la société GROUPE SOLLY AZAR ont fait procéder le 5 aout 2022, à l’encontre de M. [R] [U] et Mme [C] [Z], à une saisie-attribution sur leur compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme de 22 585,61 €.
La saisie leur ayant été dénoncée le 12 août 2022, M. [R] [U] et Mme [C] [Z] ont assigné le 12 septembre 2022, M. [W] [F] et la société GROUPE SOLLY AZAR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy.
M. [R] [U] et Mme [C] [Z] ayant saisi le juge du fond du litige les opposant à leur bailleur, l’instance en cours a été suspendue dans l’attente de la décision à intervenir devant le juge des contentieux de la protection de Metz.
A l’audience fixée après reprise de l’instance, M. [R] [U] et Mme [C] [Z], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l’exécution de :
Constater le caractère abusif de la saisie-attribution Constater la prescription des loyers et indemnités d’occupation postérieurs au 5 mars 2014En tout état de cause
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 août 2022A titre subsidiaire
Constater la prescription des indemnités d’occupation à compter du 1er février 2015, créances périodiques résultant de l’ordonnance de référé du 2 juillet 2015Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Les débouter de leurs demandes Les condamner aux dépens et frais de la saisie.
La société GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Juger que la société GROUPE SOLLY AZAR a fait signifier les actes d’exécution forcée contestés sur le fondement d’un titre exécutoire valable, valablement signifié et définitif, à savoir l’ordonnance de référé du 2 juillet 2015Juger que les prétentions de la société GROUPE SOLLY AZAR ne sont pas prescrites Juger que les lieux loués n’ont pas été valablement libérés le 5 mars 2014Juger que M. [R] [U] et Mme [C] [Z] sont tenus au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au 26 avril 2016, date du procès-verbal d’expulsionJuger que la saisie n’est pas abusive Débouter M. [R] [U] et Mme [C] [Z] de leurs demandes Condamner solidairement M. [R] [U] et Mme [C] [Z] au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner solidairement M. [R] [U] et Mme [C] [Z] aux dépens.
M. [W] [F], assigné par acte déposé à domicile élu, n’a pas comparu.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions des demandeurs et de la société GROUPE SOLLY AZAR, déposées au greffe le 15 novembre 2024, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
En procédant le 5 août 2022, à une saisie-attribution, la société GROUPE SOLLY AZAR a entendu se prévaloir d’une ordonnance de référé rendue en 2015, laquelle avait constaté la résiliation d’un bail conclu par les débiteurs par l’effet d’une clause résolutoire et ordonné leur expulsion.
La société GROUPE SOLLY AZAR considère être fondée à mettre en compte les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues jusqu’au 26 avril 2016, date du procès-verbal d’expulsion dressé à l’initiative de M. [W] [F], propriétaire des lieux.
Mais il ressort des pièces du dossier que M. [R] [U] et Mme [C] [Z] ont saisi le juge du fond du litige les opposant à M. [W] [F] en lui demandant notamment de :
Constater que M. [W] [F] invoque de mauvaise foi la clause résolutoire stipulée au bail et le commandement de payer du 21 août 2014 alors qu’il était informé du départ des preneurs à compter du mois de mars 2014Constater la libération des lieux depuis le 7 mars 2014Constater la résiliation du bail du fait des congés des locataires et non du fait de prétendus impayés Débouter M. [W] [F] de toute demande de paiement d’arriérés de loyers ou d’indemnités d’occupation.
Alors que M. [R] [U] et Mme [C] [Z] avaient saisi le juge du fond du litige portant sur l’arriéré locatif, M. [W] [F] s’est borné à demander à ce juge de déclarer les demandeurs irrecevables et mal fondés en leurs prétentions.
Saisi en ces termes du litige au fond, le juge des contentieux de la protection de Metz a constaté que M. [R] [U] et Mme [C] [Z] avaient notifié leur congé à M. [W] [F] dans le but de résilier le contrat de bail par lettre recommandée avec avis de réception émise le 5 mars 2014.
Le juge du fond ayant retenu que les locataires avaient notifié leur congé à M. [W] [F] le 5 mars 2014 en vue de la résiliation du contrat de bail, sans prononcer de condamnation en paiement à l’encontre des débiteurs, alors même qu’il avait été saisi postérieurement à la libération des lieux, de la question en litige, la société GROUPE SOLLY AZAR, qui prétend venir aux droits du propriétaire, ne peut se prévaloir de l’ordonnance de référé, dépourvue de l’autorité de chose jugée au principal, en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du bail en considération d’un commandement de payer les loyers et condamné les débiteur au paiement de l’arriéré locatif.
En outre, pour considérer que M. [R] [U] et Mme [C] [Z] sont tenus au paiement de l’arriéré locatif jusqu’au 26 avril 2016, la société GROUPE SOLLY AZAR ne peut utilement se prévaloir du procès-verbal d’expulsion effectué à cette date à l’initiative de M. [W] [F], dès lors que les opérations d’expulsion ont été exécutées aux risques et périls du créancier, sur le fondement d’une ordonnance de référé dont l’autorité de chose jugée a été remise en cause par le juge du fond qui a retenu que les locataires avaient notifié leur congé le 5 mars 2014 en vue de la résiliation du contrat de bail, sans prononcer de condamnation en paiement dans le litige dont il avait été saisi postérieurement à la libération des lieux.
Les effets de l’ordonnance de référé ayant été anéantis par la décision rendue par le juge du fond, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le fondement de l’ordonnance dépourvue de l’autorité de chose jugée au principal.
Les frais de la saisie-attribution pratiquée dans ces circonstances seront à la charge des créanciers poursuivants.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société GROUPE SOLLY AZAR et M. [W] [F] également tenus d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2022 par la société GROUPE SOLLY AZAR et M. [W] [F] sur le compte bancaire de M. [R] [U] et Mme [C] [Z] ouvert auprès de la Caisse d’Epargne ;
Dit que les frais de la saisie-attribution resteront à la charge de M. [W] [F] et de la société GROUPE SOLLY AZAR
Condamne M. [W] [F] et la société GROUPE SOLLY AZAR in solidum à payer à M. [R] [U] et Mme [C] [Z] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société GROUPE SOLLY AZAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GROUPE SOLLY AZAR et M. [W] [F] in solidum aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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