Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 avr. 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/00430 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVVB
Pôle Civil section 2
Date : 18 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Maître [X] [F] demeurant [Adresse 2], es qualité de liquidateur judiciaire de la sté DUCROS SOCIETE NOUVELLE, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 10 décembre 2021,
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HAPPINESS, RCS [Localité 6] 465 800 779 dont le siège social est sis [Adresse 1] , prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège,
représentée par Maître Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Christine CALMELS greffier, lors des débats et Linda LEFRANC- BENAMMAR greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 20 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ÉTABLISSEMENT DUCROS, aux droits de laquelle se trouve la SARL HAPPINESS, a conclu un bail commercial avec la Société DUCROS SOCIÉTÉ NOUVELLE pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2001 pour un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 7] composé d’un atelier fer de 1000 m² environ avec bureaux de 120 m² environ, d’un atelier aluminium de 360 m² environ, d’un entrepôt couvert de 60 m² environ et d’un terrain attenant.
Ce local représente une partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] et la parcelle [Cadastre 5] et sa destination est une activité d’exploitation de fonds de commerce de métallerie, serrurerie et menuiserie aluminium.
Ce bail a été renouvelé le 25 juin 2010.
Par jugement du 10 décembre 2021, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de la Société DUCROS SOCIÉTÉ NOUVELLE avec désignation de Maître [X] [F] en qualité de liquidateur.
Par acte extra-judiciaire du 20 décembre 2021, la SARL HAPPINESS a donné congé avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement de l’indemnité d’éviction pour la date du 30 juin 2022.
Par assignation du 21 février 2022, Maître [F] a saisi en référé le Tribunal judiciaire de Montpellier en vue de la désignation d’un expert aux fins de déterminer le montant dû par la Société HAPPINESS à la Société DUCROS SOCIÉTÉ NOUVELLE au titre de l’indemnité d’éviction.
Dans le cadre de cette procédure, un protocole d’accord transactionnel a été rédigé entre Maître [F] et la Société HAPPINESS.
La signature de ce protocole a été préalablement autorisé par Monsieur le Juge-commissaire selon ordonnance du 27 juin 2022.
Cette ordonnance est devenue définitive pour avoir été notifiée à la Société HAPPINESS le 1er juillet 2022 selon certificat de non recours du 3 octobre 2022.
Cependant, ce protocole n’a jamais été signé par la Société HAPPINESS malgré les relances des 16 août, 2 septembre, 19 septembre 2022.
Maître [F] a remis les clefs au conseil de la Société HAPPINESS en application dudit protocole et la société HAPPINESS n’a pas réglé la somme de 8 000 € prévue.
Par courrier recommandé du 2 novembre 2022, Maître [F] a mis en demeure la Société HAPPINESS d’exécuter les termes du protocole transactionnel et de lui verser la somme de 8 000 €.
Par assignation du 23 janvier 2024, Maître [F] a saisi le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir condamner la Société HAPPINESS à régler la somme de 8 000 € assortie des intérêts à compter de la LRAR de mise en demeure du 2 novembre 2022 en vertu de l’article 1231-6 du nouveau code civil ainsi que 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil et les entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civil.
***
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, Maître [F] sollicite du Tribunal :
— REPOUSSANT toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
— REJETER toutes prétentions et toutes demandes tant principales que subsidiaires de la Société HAPPINESS SARL,
— FAIRE DROIT de plus fort à l’assignation et en conséquence CONDAMNER la société HAPPINESS SARL à payer à Maître [F] ès-qualité :
* la somme de 8 000 € ;
* les intérêts sur cette somme à compter de la LRAR de mis en demeure du 02/11/2022 en vertu de l’article 1231-6 du nouveau code civil,
* au titre de l’article 700 du CPC celle de 3 000 €,
* les entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du CPC.
***
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la Société HAPPINESS SARL sollicite du Tribunal :
Vu les articles cités,
Vu la jurisprudence évoquée,
Vu les pièces produites
Vu les articles 514-1 et 514-3 du code du procédure civile
AU PRINCIPAL :
— DÉBOUTER Maître [F], ès qualités de liquidateur de la société DUCROS SOCIÉTÉ NOUVELLE de ses demandes,
— CONDAMNER Maître [F], ès qualités de liquidateur de la société DUCROS SOCIÉTÉ NOUVELLE, à payer à la société HAPPINESS la somme de 3.000 € au titre de dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens,
— ARRÊTER l’exécution provisoire de droit,
SUBSIDIAIREMENT :
— ANNULER le protocole d’accord en raison du non-respect des dispositions d’ordre public de l’article l 4642-24 du Code de commerce pour défaut d’homologation par le tribunal de commerce,
— DÉBOUTER Maître [F], ès qualités de liquidateur de la société DUCROS SOCIÉTÉ NOUVELLE de ses demandes,
— CONDAMNER Maître [F], ès qualités de liquidateur de la société DUCROS SOCIÉTÉ NOUVELLE, à payer à la société HAPINESS la somme de 3.000 € au titre de dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens,
— ARRÊTER l’exécution provisoire de droit,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— DÉBOUTER Maître [F], ès qualités de liquidateur de la société DUCROS SOCIÉTÉ NOUVELLE, de ses demandes du fait de la compensation, valant paiement de l’indemnité transactionnelle de 8.000 €, intervenue entre les créances réciproques des deux parties à la date de son invocation aux termes du courrier officiel du 17 janvier 2023 (pièce 15 adverse),
— SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER la compensation, à due concurrence, entre la créance d’indemnité transactionnelle due par la société HAPINESS aux termes du protocole d’accord et la créance de remise en état due par Maître [F] ès qualités de liquidateur de la société DUCROS SOCIÉTÉ NOUVELLE,
— EN TOUTES HYPOTHÈSES, CONDAMNER Maître [F], ès qualités de liquidateur de la société DUCROS SOCIÉTÉ NOUVELLE, à payer à la société HAPINESS la somme de 3.000 € au titre de dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens
— ARRÊTER l’exécution provisoire de droit.
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
— ANNULER le protocole d’accord pour dol,
— DÉBOUTER Maître [F], ès qualités de liquidateur de la société DUCROS SOCIÉTÉ NOUVELLE de ses demandes,
— CONDAMNER Maître [F], ès qualités de liquidateur de la société DUCROS SOCIÉTÉ NOUVELLE, à payer à la société HAPINESS la somme de 3.000 € au titre de dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens,
— ARRÊTER l’exécution provisoire de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement adressées par voie électronique.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 avec une audience de plaidoirie le 20 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur le protocole d’accord transactionnel
L’article 1104 du Code civil rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L642-24 du code de commerce « le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal ».
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Surtout, la preuve de l’écrit prévu à l’article 2044 du code civil n’est pas une condition de validité de la transaction, laquelle peut être établie selon les modes de preuves admis en matière de contrats, y compris par témoins ou présomptions lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, Maître [F] a saisi le Juge-commissaire d’une requête le 11 mai 2022 aux fins de pouvoir transiger avec la SARL HAPPINESS et y a été autorisé par ordonnance du 27 juin 2022 ; que cette ordonnance a été signifiée à la partie défenderesse par le greffe le 1er juillet 2022 ; qu’un certificat de non recours a été émis, de telle sorte que cette ordonnance est devenue définitive.
Néanmoins, les parties ont entendu spécifiquement soumettre, à l’article 10, le protocole d’accord transactionnel à l’homologation du Tribunal de commerce de Montpellier.
Or, il ressort tant des pièces du dossier que des écritures des parties que cet accord n’a finalement jamais été soumis à une telle homologation suite au défaut de signature par la Société HAPPINESS et ce malgré les rappels en ce sens qui lui ont été faits.
Dès lors, la société HAPPINESS – qui ne conteste par ailleurs pas les termes de cet accord ni l’engagement qui est le sien du versement de la somme de 8 000 € – est seule responsable de cette carence d’homologation et est particulièrement malvenue de venir l’opposer au demandeur dans la présente instance pour solliciter le rejet des demandes du liquidateur.
Surtout, dans ses écritures, elle ne conteste pas les termes du protocole et l’accord intervenu, à savoir de verser une indemnité transactionnelle évaluée forfaitairement à la somme de 8 000 € tout en renonçant à sa créance d’arriérés et loyers postérieure à la liquidation judiciaire de l’entreprise DUCROS SOCIÉTÉ NOUVELLE et que cette dernière, en contrepartie, se désiste de son instance aux fins de désignation d’un expert et accepte la résiliation du bail au 30 juin 2022 en s’engageant à laisser les locaux libres de toute occupation.
La société DUCROS SOCIÉTÉ NOUVELLE a d’ailleurs immédiatement remis les clefs après la formalisation dudit protocole.
Ce n’est que postérieurement à cette rencontre de volonté et après un commencement d’exécution par la société DUCROS SOCIÉTÉ NOUVELLE que la SARL HAPPINESS a, en cours d’instance, refusé de régler les sommes dues au motif que l’homologation n’était pas intervenue.
Dès lors, en raison de la rencontre de volonté des parties lors de l’émission de ce protocole, il convient de condamner la société HAPPINESS SARL au versement de la somme de 8 000 € selon les dispositions de l’accord intervenu entre les parties.
Il apparaît que le courrier de mise en demeure du liquidateur judiciaire du 2 novembre 2022 a été réceptionné le 3 novembre 2022 par la SARL HAPPINESS, de sorte qu’il convient d’assortir la présente condamnation des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022.
2- Sur la demande de compensation
Selon les dispositions de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes (..).
L’article 1347-1 du même code Article 1347-1 du même code dispose que « sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
En cas de procédure collective, l’article L641-3 du code de commerce prévoit que les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33.
L’article L622-24 de ce même code dispose que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture et non éligibles au paiement préférentiel ne peuvent donner lieu à compensation pour des créances connexes que pour autant qu’elles aient été régulièrement déclarées.
En l’espèce, la Société HAPPINESS, fait état d’une dette d’un montant de 58 680 € apparue suite à la reprise de possession de son bien immobilier et que cette créance, apparue postérieurement au jugement du Tribunal de commerce ouvrant une liquidation judiciaire à l’encontre de la Société DUCROS SOCIÉTÉ NOUVELLE, n’est pas une créance pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période
Dès lors, elle se devait de la déclarer dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Or, force est de constater que la créance dont se prévaut la Société HAPPINESS n’a pas été déclarée de telle sorte que celle-ci ne saurait être opposable à la procédure collective ni être payée.
Dès lors, la demande de compensation doit être rejetée.
3- Sur le dol
Selon l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon les dispositions de l’article 1137 du Code civil, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.».
Le dol peut être caractérisé par des manœuvres, des mensonges ou une réticence dolosive.
Il suppose la volonté de tromper intentionnellement son cocontractant afin d’obtenir son consentement, lequel n’aurait pas été donné, ou à des conditions différentes si le cocontractant avait eu connaissance des informations dissimulées.
Le prononcé d’une annulation du contrat pour dol nécessite le constat de manœuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve du dol commis au préjudice du demandeur incombe à celui qui agit en nullité, le dol s’appréciant au moment du contrat.
En l’espèce, la Société HAPPINESS soutient que Maître [F] lui a volontairement caché l’état du bien objet du bail commercial qu’il n’entendait pas rendre libre de tout occupation.
Or, force est de constater que la société HAPPINESS procède par simple affirmation sans rapporter aucun élément de preuve d’une quelconque manœuvre dolosive qu’elle impute au demandeur.
Au contraire, lorsque le protocole d’accord transactionnel est intervenu, la société DUCROS SOCIÉTÉ NOUVELLE était encore en possession de l’ensemble industriel objet du bail de telle sorte que l’information dont l’omission est reprochée par la société HAPPINESS n’existait pas encore ; qu’elle a libéré les locaux le 2 juillet 2022 soit postérieurement à la rédaction dudit protocole dont ce départ était l’objet.
Dès lors, la demande d’annulation du protocole transactionnel pour dol sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL HAPPINESS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la SARL HAPPINESS à payer à Maître [X] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société DUCROS SOCIÉTÉ NOUVELLE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes de la SARL HAPPINESS à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, les circonstances, l’antériorité de la dette, et l’absence de paiement volontaire de la SARL HAPPINESS ne justifient pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les demandes tendant à l’annulation du protocole transactionnel,
REJETTE la demande de compensation,
CONDAMNE la Société HAPPINESS SARL à payer à Maître [X] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société DUCROS SOCIÉTÉ NOUVELLE la somme de 8 000 euros (HUIT MILLE EUROS) au titre de du protocole transactionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022 ;
CONDAMNE la Société HAPPINESS SARL à payer à Maître [X] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société DUCROS SOCIÉTÉ NOUVELLE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
CONDAMNE la Société HAPPINESS SARL aux entiers dépens
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Linda LEFRANC-BENAMMAR Karine ESPOSITO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Gaz ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Installation de chauffage ·
- Famille ·
- Disposer
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Espèce ·
- Sinistre ·
- Fait ·
- Console ·
- Juge
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Signature ·
- Consommateur ·
- Électronique ·
- Clauses abusives ·
- Terme ·
- Résolution ·
- Droit national
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Mutualité sociale ·
- Notaire ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Injonction de payer ·
- Demande
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Titre
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Partie
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Droit de la famille ·
- Grande-bretagne ·
- Comté ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Requête conjointe ·
- Adresses
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Éviction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Urssaf ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Courriel
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.