Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 2 octobre 2025, n° 25/01515
TJ Grenoble 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que les locataires avaient réglé l'intégralité de leur dette avant l'audience, ce qui a eu pour effet de rendre la clause résolutoire inopérante.

  • Rejeté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a jugé que le paiement intégral de la dette par les locataires avant l'audience empêchait l'expulsion, car cela placerait les locataires dans une situation plus défavorable.

  • Rejeté
    Impayés de loyers

    La cour a constaté que les locataires avaient réglé la totalité de leur dette, rendant la demande de paiement des arriérés sans objet.

  • Accepté
    Obligation de délivrance des quittances

    La cour a ordonné au bailleur de communiquer les quittances de loyer, conformément aux obligations légales.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a accordé une somme à titre de frais irrépétibles au bailleur, en raison de la nature du litige.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 oct. 2025, n° 25/01515
Numéro(s) : 25/01515
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 2 octobre 2025, n° 25/01515