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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 oct. 2025, n° 25/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01515 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKSC
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Octobre 2025
à :Maître Mohamed DJERBI et M. [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R]
né le 01 Juillet 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [Y] [H]
née le 27 Novembre 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [S]
née le 27 Mars 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2019, Monsieur [I] [R] a donné à bail à Madame [Y] [H] et Madame [X] [S] un logement à usage d’habitation, situés [Adresse 4].
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2025, Monsieur [I] [R] a assigné Madame [Y] [H] et Madame [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir:
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail,
« Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [Y] [H] et Madame [X] [S] ainsi que tout occupant de leur chef,
« Condamner solidairement les locataires à lui payer :
o La somme de 6.915,60 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 25 février 2025, avec intérêts au taux légal,
o Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
« Condamner Madame [Y] [H] et Madame [X] [S] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [I] [R] indique que les défenderesses ont réglé la dette mais souhaite maintenir la demande de résiliation et d’expulsion.
Madame [Y] [H] et Madame [X] [S], représentés par leur avocat, souhaitent se maintenir dans les lieux et sollicitent la production des quittances de loyer des mois ayant fait l’objet de régularisation.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 13 mars 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 14 mars 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail et la suspension de la clause résolutoire
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire 2 mai 2024 pour la somme de 7.584 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 20 avril 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, le bailleur est recevable et fondé à se prévaloir de la clause résolutoire emportant résiliation du bail (et annexes) acquise depuis le 2 juillet 2024.
Toutefois, il convient de relever que Madame [Y] [H] et Madame [X] [S] ont réglé la totalité de la dette.
Le paiement intégral de la dette avant l’audience ne permet pas l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Aussi, l’expulsion du locataire ne saurait être ordonnée dans la mesure où le paiement intégral de sa dette de loyer par un locataire placerait ce dernier dans une situation plus défavorable que celle du locataire qui n’a pas réglé intégralement sa dette de loyer et obtient la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Par conséquent, il appartient au Juge des contentieux de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué puisque l’intégralité du montant de la dette a été réglée avant l’audience.
La demande d’expulsion et les demandes subséquentes seront donc rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [H] et Madame [X] [S] seront solidairement condamnés au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 2 mai 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [I] [R]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’intégralité de la dette d’impayés de loyers et de charges a été réglée par Madame [Y] [H] et Madame [X] [S] au 5 mai 2025,
DIT que la clause résolutoire prévue au contrat de bail, acquise par le bailleur Monsieur [I] [R], depuis le 2 juillet 2024, date d’effet du commandement de payer délivré le 2 mai 2024, est en conséquent réputé n’avoir pas joué,
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande d’expulsion et de ses demandes annexes,
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à communiquer à Madame [Y] [H] et Madame [X] [S] les quittances de loyers, notamment celles des mois ayant fait l’objet de régularisation,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [H] et Madame [X] [S] à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 100 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [H] et Madame [X] [S] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 2 mai 2024,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
[X] DOUKARI Fabien QUEAU
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