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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 20 oct. 2025, n° 25/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d’un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00893 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVVD
ORDONNANCE du 20 octobre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [J] [P]
né le 17 Octobre 2001 à [Localité 6] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant – Assisté de Me Guillaume CROUVIZIER
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [J] [P] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 4] depuis le 9 octobre 2025 ;
Par requête en date du 16 octobre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [J] [P] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [J] [P], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4], Monsieur le Procureur de la République, Me Guillaume CROUVIZIER, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Monsieur [Z] [P], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur le fond
Monsieur [P] a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant qu’elle n’est plus nécessaire.
Me CROUVIZIER n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure et s’est associé à la demande de son client.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 15 octobre 2025 par le docteur [X] que Monsieur [P] a été admis dans le cadre d’une décompensation psychotique, sous fond de consommation massive de toxiques, se matérialisant notamment par des éléments délirants d’ordre mystique ou ésotérique. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment des propos délirants sur des thématiques spirituelles, religieuses et mégalomaniaques, outre un automatisme mental. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que le patient ne verbalise pas d’idées délirantes et ne rapporte pas de phénomènes hallucinatoires mais que celui-ci présente une désorganisation psychique fluctuante, avec quelques bizarreries comportementales. Il est souligné que la conscience des troubles n’est que très partielle en ce que le patient n’adhère que peu au concept de trouble psychotique, ne saisit pas l’intérêt du traitement et que l’alliance thérapeutique reste fragile. Il est par ailleurs relevé que les capacités de jugement restent altérées. Il est estimé que l’hospitalisation doit se poursuivre pour continuer l’observation clinique du patient et l’augmentation progressive du traitement de fond dans un cadre contenant et sécurisant, afin de consolider l’état clinique. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [P] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Monsieur [J] [P] au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 20 octobre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 20 octobre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4] pour le CPN
— à Monsieur [Z] [P], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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