Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 10 sept. 2025, n° 24/09487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ 14 ] [ Localité 26 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
Cité [21]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
N° RG 24/09487 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LLNR
JUGEMENT DU :
10 Septembre 2025
[J] [L]
C/
Association [14] [Localité 26]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Septembre 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Août 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 10 Septembre 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
Association [14] [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [K] [M] et M. [Z] [I], munis d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Entre septembre 2017 et avril 2024, Monsieur [J] [L] était chef de chœur pour le compte de l’association [14] [Localité 26], dont le siège est situé [Adresse 3] [Localité 12] [Adresse 1]).
Cette association a pour but de promouvoir la musique vocale sur la commune de [Localité 26].
Selon requête enregistrée au greffe le 17 décembre 2024, Monsieur [J] [L] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque l’association [14] VERN SUR SEICHE, prise en la personne de son représentant légal ; qu’il la condamne à lui rembourser la somme de 1448,37€ au titre des dépenses engagées pour son activité bénévole au sein de l’association ; outre la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Le manque de soutien et la perte de confiance vis-à-vis des membres du Conseil d’administration sont évoqués.
9 pièces sont annexées au soutien des intérêts de Monsieur [L] :
— compte-rendu du Conseil d’administration du 12 octobre 2023,
— convocation au Conseil d’administration du 06 avril 2024,
— courriel de Mr [L] du 10 juillet 2024 à Mesdames [M], [Y], [W], [G], [B] et [C] ; à Messieurs [M] et [N],
— courriel du 09 septembre 2024 de Mr [L] relatif à la demande de dédommagement,
— courriel du 11 septembre 2024 de Mr [L] relatif à la demande de remboursement des frais engagés,
— courrier dactylographié de Mr [L] du 15 septembre 2024 sans destinataires précis ni preuve de récépissé,
— copie d’un chèque d’un montant de 161,37€ libellé au nom de Mr [L] par l’association [13],
— lettre recommandée du 25 septembre 2024 adressée par l’association [13] à Mr [L],
— courrier dactylographié en date du 07 octobre 2024 de Mr [L] à la Présidente de la chorale sans preuve de récépissé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 mars 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 02 juin 2025 pour permettre à Monsieur [J] [L] de tenter un règlement amiable avec la partie adverse, conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [L] a saisi le Conciliateur de justice le 01 avril 2025. Aucun accord n’a pu être trouvé.
Un bulletin de non-conciliation constatant l’échec a été remis le 20 mai 2025 au demandeur à l’instance.
La cause a été entendue le 02 juin 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
Monsieur [J] [L] était présent à l’audience.
Il a expliqué être adhérent de l’association depuis 2016 puis chef de chœur de la chorale à compter du mois de septembre 2017; que les frais réclamés ont été engagés dans l’intérêt exclusif de l’association ; que sa demande indemnitaire s’élève à la somme forfaitaire de 1448,37€ correspondant à des frais kilométriques et énergétiques, de papier et d’imprimerie, d’achats de fournitures exposés au cours des cinq années précédant la fin de sa mission en avril 2024.
Il a confirmé n’avoir adressé aucune demande de prise en charge financière à l’association en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021; soutenant qu’il finançait seul l’achat de partitions, la création de logiciels pour le compte de la chorale et que ses dépenses étaient parfois élevées, de l’ordre de 1800€ ; que sa passivité était dictée par des considérations personnelles.
Il a précisé que la chorale associative lui a proposé de lui rembourser les frais kilométriques mais qu’il n’a pas donné suite ; que sa première demande indemnitaire a été effectuée en 2022 mais a été refusée.
Il a soutenu que le remboursement automatique des frais sans demande préalable a été accepté par l’association et acté par le Conseil d’administration, notamment le 12 octobre 2023 ; qu’il n’avait pas à produire de justificatifs ; que l’association les a toutefois exigés.
Le demandeur à l’instance n’a pas contesté le remboursement par l’association de certains frais ; précisant avoir reçu deux chèques, l’un d’un montant de 301,26€ le 22 décembre 2023 pour l’achat de matériels et la facturation d’un atelier de direction ; l’autre du 02 octobre 2024 d’un montant de 161,37€ pour le remboursement de frais kilométriques et de papeterie; mais a maintenu que ces deux paiements n’ont pas suffi à le désintéresser.
Il a précisé que ses relances par courriels en 2024 sont demeurées vaines ; qu’il a demandé par courriel du 09 septembre 2024 la somme forfaitaire annuelle de 300€; qu’il s’est heurté au refus de la chorale associative, le secrétariat lui opposant la clôture des comptes pour les années passées.
Il a prétendu avoir reçu chaque année de la chorale associative un bon d’achat d’une valeur de 150€ pour le remercier de son engagement, qu’il bénéficie d’un droit d’usage ; qu’il sollicite à ce titre le paiement de la somme de 100€ calculée au prorata du temps passé (deux trimestres pour l’année 2023-2024).
Pour toutes les raisons ci-dessus évoquées, Il a maintenu sa demande indemnitaire principale de 1448,37€ couvrant la période 2019 – 2024, calculée comme suit : 3 x 500€ (forfait libre) – 161,37€ + 100€ de bon d’achat offert.
En outre, il a sollicité du tribunal qu’il condamne la [14] VERN SUR SEICHE à lui payer la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour le manque de soutien des membres du Conseil d’administration, le traitement vexatoire infligé ; il a ainsi fait état dans ses correspondances de remarques déplacées de la part de certaines personnes de l’association, du harcèlement de deux choristes.
Le demandeur à l’instance n’a pas communiqué de nouvelles pièces et conclut que son action n’est pas prescrite par application de l’article 2224 du code civil. Il a sollicité le débouté de la demande reconventionnelle formée par l’association [14] [Localité 26].
L’association [14] [Localité 26] était représentée à l’audience par Madame [K] [M], en qualité de Présidente, et Monsieur [Z] [I] en qualité de Secrétaire.
Il est rappelé que Monsieur [J] [L] a été bénévole au sein de la [13] ; qu’en qualité de chef de chœur, il préparait et dirigeait les répétitions de chants, assistait aux réunions ; que cette activité a été exercée de septembre 2017 à avril 2024, date à laquelle son engagement n’a pas été renouvelé.
Est plaidé que le remboursement des frais exposés pour le compte de la chorale associative n’est pas automatique; que les statuts de l’association ne prévoient pas les modalités de remboursement mais que la demande est soumise au Conseil d’administration et est conditionnée à la remise de justificatifs ; qu’un formulaire au titre des frais de papeterie a été mis à la disposition des adhérents en 2023 ; que Monsieur [J] [L] n’a formulé aucune demande avant 2024, et ce après son départ.
Elle a confirmé avoir procédé au remboursement de certains achats pour lesquels des factures ont été produites. Pour exciper de sa bonne foi, l’association a versé les pièces comptables (la remise de deux chèques pour un montant total de 462,63€); elle a précisé que les frais kilométriques de Monsieur [J] [L] ont ainsi été évalués selon des critères précis, qu’elle a réglé ce qu’elle devait à son ancien chef de chœur pour ses déplacements en 2024.
La défenderesse a exposé les difficultés rencontrées pour examiner la nouvelle demande financière faite en 2024 par Monsieur [J] [L], ce dernier ayant opté pour un calcul forfaitaire; que le refus qu’elle oppose de payer la somme de 1448,37€ est légitime en l’absence de pièces justificatives ; que sa demande globale de 300€ du 09 septembre 2024 comprend des dommages et intérêts sans lien avec du bénévolat.
Elle a confirmé que l’association a pu offrir au chef de chœur des cartes cadeaux en fin d’année pour le remercier de son travail ; que le concept d’acquis n’existe pas dans le monde associatif, qu’il n’y a aucune raison de faire droit à sa demande proratisée de 100€ pour l’année 2023-2024.
A la fin des débats, elle a fait état d’un litige persistant entre l’ancien chef de chœur de la chorale et les membres du Conseil d’administration ; expliquant que Monsieur [J] [L] éprouvait de l’amertume depuis qu’il n’avait pas été reconduit dans ses fonctions, que cette mésentente l’avait incité à initier cette procédure.
Pour les raisons ci-dessus évoquées, il est conclu au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [L].
La défenderesse a abandonné sa demande en restitution des livres achetés pour le compte de l’association ; a formulé la demande reconventionnelle suivante : le paiement de la somme de 566,22€ décomposée comme suit : commandes de livres sur Internet des 28 et 29 septembre 2023 pour un montant de 86,10€ ; frais irrépétibles pour un montant de 480,12€.
Au soutien de ses intérêts, elle a versé 38 pièces :
— 8 attestations de choristes et membres de la chorale datées de 2025,
— compte-rendu du Conseil d’administration du 11/07/ 2023, du 12/10/2023, du 11/01/2024,
— discours dactylographié du 11/01/2023 du Président de la chorale [10],
— échange mail entre « [X] » et la secrétaire [K] [M] du 10/12/2023,
— échanges mails avec Monsieur [J] [L] entre 21/01/2024 et le 13/09/2024,
— compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration en date du 18/04/2024,
— modèle de questionnaire destiné aux choristes + réponse anonymes annexées,
— journal de banque (exercice 2025) de l’association,
— facture [16] du 17/10/2023 adressé à Mr [L],
— commande et facture [9] du 28/09/2023 adressée à Mr [L],
— justificatif de paiement d’un atelier de direction chœur du 12/09/2023 au nom de Mr [L],
— courrier dactylographié de Mr [L] du 15/09/2024,
— courrier recommandé du 25/09/2024 de l’association à Mr [L] avec copie d’un chèque,
— courrier dactylographié de Mr [L] du 07/10/2024,
— lettre au juge en date du 12/11/2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025. Ce délai a été prorogé au 10 septembre 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’échec de la conciliation a été constaté le 20 mai 2025.
L’action de Monsieur [J] [L] sera déclarée recevable.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
EN DROIT,
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du code civil prévoit en outre que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le bénévolat se caractérise par la participation à l’animation et au fonctionnement d’un organisme sans but lucratif, sans contrepartie ni aucune rémunération.
Le remboursement des frais engagés par le bénévole est autorisé à condition que les frais correspondent à des dépenses réelles et justifiées, engagées pour les besoins de l’activité associative.
Il appartient au demandeur de prouver la réalité, le montant et le lien des frais avec l’activité associative.
En l’espèce, Monsieur [J] [L] sollicite la condamnation de l’association [14] [Localité 26] à lui verser la somme forfaitaire de 1448,37€ correspondant, d’après lui, à des frais énergétiques (électricité, encre), des frais kilométriques et à un bon d’achat pour services rendus, pour la période comprise entre septembre 2019 et avril 2024.
Monsieur [J] [L] maintient à l’audience qu’il n’a pas renoncé au remboursement de ces frais et qu’il a relancé en vain l’association en 2024.
La défenderesse conteste cette nouvelle demande au motif que les frais ne sont pas justifiés et prétend qu’elle a réglé l’intégralité des frais de fonctionnement à son ancien chef de chœur.
SUR CE,
Monsieur [J] [L] reconnaît qu’il n’a pas produit de justificatifs pour la majeure partie des frais sollicités. L’exposé oral de sa demande est parfois confus.
Le tribunal constate que la demande indemnitaire d’un montant de 1448,37€ faite par Monsieur [J] [L] à l’audience ne correspond pas à son calcul : 3 x 500€ (forfait libre) – 161,37€ + 100€ de chèque cadeau = 1438,63€.
Monsieur [J] [L] prétend que les membres du Conseil d’administration de la [13] ont accepté le principe automatique du remboursement et l’ont dispensé de produire des justificatifs. Il invite le juge à se reporter au compte-rendu du Conseil d’administration en date du 12 octobre 2023 pour s’en convaincre.
Il résulte de la rubrique « Trésorerie – prévisions de dépenses » de ce compte-rendu que la prise en charge à 100 % des frais de formation et des frais de fourniture a été validée.
Il s’agit certes d’un accord de principe sur une politique de remboursement dans le cadre de la gestion prévisionnelle mais cela n’a pas valeur rétroactive et n’exonère pas le bénévole de produire des justificatifs, car toute dépense associative doit être justifiée pour des raisons comptables, fiscales et de transparence.
S’agissant des frais énergétiques, le demandeur à l’instance souligne qu’il passait en moyenne 10 heures par semaine pour préparer le répertoire, les répétitions en utilisant du matériel informatique, un enregistreur, un clavier et sa pédale électronique. Il précise dans un autre écrit avoir passé du temps à la préparation de certaines séances (environ 3 à 4 heures /semaine), avoir utilisé son imprimante. Il évalue ses frais à la somme forfaitaire annuelle de 150€.
Il ne produit aucun justificatif ni factures pour ces frais ([17], relevés de consommation) lesquels sont difficilement imputables à l’association sans preuve d’un usage exclusivement associatif.
S’agissant des frais kilométriques, il ressort des débats que les frais de déplacement pour se rendre à l’assemblée générale de la [19] à [Localité 23] le 21 janvier 2024 et à trois réunions à [Localité 11] les 18 janvier, 15 février et 18 avril 2024 ont été remboursés le 02 octobre 2024 pour un montant total de 80,27€, somme calculée par l’association en fonction du barème kilométrique. Celui-ci a été approuvé par le requérant.
Monsieur [J] [L] soutient qu’il a effectué plus de 200 kilomètres avec son véhicule personnel pendant 5 ans et demande notamment le remboursement de ses frais de déplacement pour 4 réunions [20] pour l’année 2024.
La demande ainsi faite au titre du reliquat est vague. Le demandeur à l’instance ne produit pas de relevés kilométriques détaillant les autres trajets effectués pour l’association (dates, trajets, motif, kilométrage) avec production de tickets ou de factures de carburant.
L’association [13] fait valoir en outre que son ancien chef de chœur s’est rendu à pied à certaines réunions fixées sur la commune de [Localité 26]. Cet argument n’est pas sérieusement contesté par le demandeur.
S’agissant des frais de fournitures, Monsieur [J] [L] prétend qu’ils n’ont pas tous été remboursés ; qu’il a acheté des pupitres d’une valeur de 12€ ; qu’il a réglé des frais de papeterie et d’imprimerie pour 31€ et d’achats de partitions pour 50,10€.
Il résulte des pièces du dossier qu’une ramette de papier (6€), qu’une cartouche d’encre (25€) et qu’une commande passée auprès des éditions [9] (50,10€) lui ont été remboursées le 02 octobre 2024.
S’agissant du reliquat sollicité, le demandeur à l’instance ne produit pas de factures nominatives pour l’achat de matériels (pupitres, logiciels) et ne rapporte pas la preuve d’une remise du matériel à l’association.
L’ensemble des dépenses réelles ainsi alléguées pour la période comprise entre septembre 2019 et avril 2024 ne sont pas justifiées.
En l’absence de pièces justificatives, la simple demande forfaitaire à hauteur de 1448,37€ présentée par Monsieur [J] [L] ne permet pas au juge d’en apprécier la réalité ni le montant, rendant son évaluation incertaine et incompatible avec les exigences de preuve notamment sur une période aussi étendue.
De surcroît, Monsieur [J] [L] écrit le 11 septembre 2024 à la secrétaire dans ces termes : « (…) il n’y aura aucun justificatif comme vous le savez très clairement car il s’agit de frais kilométriques et de fournitures à domicile (…) ».
S’agissant de la demande proratisée d’un montant de 100€ relative à un bon d’achat ou chèque cadeau pour remercier l’engagement artistique du chef de chorale, le tribunal retiendra, là encore en l’absence de précisions et de justificatifs, qu’il s’agit d’un avantage accordé de manière discrétionnaire en fin d’année par l’association; sa remise passée ne crée pas un droit acquis et opposable.
La demande de remboursement ne pourra en l’état prospérer.
Il n’est pas démontré qu’il s’agit d’un avantage en nature assimilable à une rémunération.
Il ressort à la lecture des pièces du dossier que Monsieur [J] [L] interprète à tort son implication bénévole comme génératrice de droits à rémunération.
Il convient de rappeler que l’association [14] [Localité 26] a répondu aux vives sollicitations du demandeur à l’instance, qu’elle a remboursé certains frais pour mettre un terme à cette relation conflictuelle :
— chèque n°632818178 d’un montant de 301,26€ payé le 22 décembre 2024 pour :facture [16] du 17 octobre 2023 d’un montant de 115,26€ TTC + facture [22] du 27 septembre 2023 pour un montant de 36€ TTC outre paiement de la somme de 150€ correspondant à un atelier de direction de chœur ;
— chèque n°4835525 d’un montant de 161,37€ signé le 26 septembre 2024 et transmis le 02 octobre 2024 pour les frais de déplacement à l’assemblée générale [18] à [Localité 23] et à 3 réunions à [Localité 11] ; pour le coût d’une ramette de papier, d’une cartouche d’encre, pour la commande passée auprès des éditions [9] (50,10€).
Des factures au nom de Monsieur [J] [L] ont bien été remises à la [13].
Ces remboursements ne sont pas contestés.
La preuve d’un quelconque reliquat n’est pas rapportée à la lecture de ce qui précède.
Il ressort des débats que le présent litige, bien que circonscrit à la demande principale de remboursement des frais exposés par un bénévole, s’inscrit dans un contexte conflictuel plus large opposant les parties depuis juin 2023 et dont la présente instance ne constitue qu’une manifestation partielle.
La mésentente entre les parties n’a certes pas d’incidence sur le droit au remboursement mais il convient de préciser à Monsieur [J] [L], qui dénonce le manque de soutien et l’attitude déloyale des membres du Conseil d’administration, qu’ils ne sont pas en soi indemnisables au titre du bénévolat.
Or, le demandeur à l’instance confond frais de fonctionnement et dommages et intérêts lorsqu’il écrit le 09 septembre 2024 au secrétariat de l’association: « (…) Si vous pensez calmer ma colère envers la chorale [10] de cette façon, vous vous méprenez (…). Aussi, je demande à recevoir une indemnité d’au minimum 300€ avant le 30 septembre prochain pour dédommagement :
— des frais engagés et non remboursés (vous en connaissez la liste) ;
— du temps passé à la préparation des répétitions et des concerts (…),
— des nombreuses déstabilisations et du harcèlement subi (…)
— du manque total de soutien du CA tout au long de la saison (…) ».
Le 07 octobre 2024, Monsieur [J] [L] menace la Présidente de la chorale associative de plainte au pénal pour harcèlement et précise notamment qu’une lettre officielle d’excuses sera exigée en cas de saisine du tribunal.
En tout état de cause, le demandeur à l’instance ne démontre pas le comportement fautif de l’association ainsi allégué, Monsieur [J] [L] procédant par simple affirmation.
La non reconduction de sa mission relève du pouvoir de gestion, et aucun abus ou discrimination n’est prouvé au sens de l’article 1240 du code civil.
Monsieur [J] [L] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts évalués à 1000€.
Pour conclure, le tribunal constate que le dialogue entre les parties est rompu.
L’association produit de nombreux témoignages de choristes qui dénoncent l’attitude méprisante de l’ancien chef de chœur pendant les répétitions ; et qui décrivent un climat délétère au sein de la chorale.
À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de relever que Monsieur [J] [L] est défaillant sur le plan probatoire. Il sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande reconventionnelle de la [13] :
Elle sollicite le paiement de la somme de 86€ correspond au prix d’acquisition des livres :
— dynamique du choeur, guide pratique (édition CEPRAVOI) d’un montant de 36€,
— Technique de la direction chorale (édition A CHŒ[Localité 25] JOIE) d’un montant de 11€,
— Intervention pour le chœur et la direction de chœur (édition A CHŒ[Localité 25] JOIE) pour un montant de 19,50€, outre les frais de livraison (19,60€).
Il résulte des pièces du dossier (pièce n°27 de [13]) que l’achat de livres était utile à l’activité de la chorale, que ces frais ont été engagés pour l’association ; que les factures ont été adressées directement à Monsieur [J] [L] qui a avancé l’argent.
Ces livres ont été remboursés à Monsieur [J] [L] qui les a conservés.
Le remboursement de ces achats à Monsieur [J] [L] suppose que les livres acquis restent affectés à l’association et non à l’usage personnel de l’ancien bénévole.
La demande en restitution est abandonnée.
Il sera fait droit en conséquence à la demande reconventionnelle et [J] [L] sera condamné à régler la somme de 86€ à la partie adverse.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, Monsieur [J] [L] sera condamné aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…),les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La défenderesse sollicite la somme de 480,12€ décomposée comme suit : frais d’avocat (156€), frais de constitution de dossier (54€), perte de salaire (175,77€), frais postaux (25,66€), frais kilométriques (68,69€).
Aucun justificatif n’est remis. L’équité commande d’allouer à l’association [13] la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— DECLARE recevable l’action de Monsieur [J] [L] ;
— DÉBOUTE Monsieur [J] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— REÇOIS la demande reconventionnelle de l’association [13] et CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à l’association [13], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 86€ relative à l’acquisition de livres ;
— REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à l’association [13], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 150€ au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux entiers dépens d’instance ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Santé
- Indemnité d'éviction ·
- Gestion ·
- Lot ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expert judiciaire ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Accessoire ·
- Montant
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Fiche ·
- Obligation ·
- Assurances
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Charges
- Adresses ·
- Jonction ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Immobilier ·
- Indemnité d'éviction ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance
- Prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Inexecution ·
- Offre ·
- Adresses
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Servitude ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Lot ·
- Référé ·
- Conciliateur de justice ·
- Courriel ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Dépôt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Exécution ·
- Chypre ·
- Acte authentique
- Logement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.