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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 sept. 2025, n° 24/07037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/07037 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4UM
En date du : 10 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES avocat plaidant, substituée par Me Maeva MICHEL, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [I]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] / FRANCE
représenté par Me Margot PAMBRUN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laina-Marie ZENITI, avocat au barreau de MARSEILLE
L’AGPM ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Caroline CLEMENT – 0234
Me Jean-Michel GARRY – 1011
Me Carine LEXTRAIT – 161
Copies certifiées conformes délivrées le :
au :
— Service de la Régie du TJ de TOULON
…/…
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juillet 2023, en mer au large du PRADET, [O] [B] a chuté d’un navire de type ZODIAC conduit par [N] [I], et a été blessé.
La société d’assurances AGPM, assureur d'[N] [I], déniant sa responsabilité, [O] [B] a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Toulon à [N] [I] ainsi qu’à son assureur AGPM et à la CPAM des Yvelines, par actes extra-judiciaires des 29 novembre, 4 et 5 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par RPVA le 2 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, [O] [B] demande au Tribunal judiciaire de Toulon, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
DECLARER Monsieur [B] recevable en ses demandes, et les déclarer bien fondées,
JUGER que la responsabilité délictuelle de Monsieur [N] [I] du fait des choses est caractérisée,
Par conséquent,
DESIGNER tel médecin – expert qu’il plaira au Tribunal, avec mission d’expertise médicale classique suivant nomenclature Dintilhac, outre mission spécifique de dire si l’origine des blessures constatées est compatible avec une hélice de ZODIAC
SURSEOIR A STATUER sur la liquidation définitive du préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM des YVELINES,
CONDAMNER Monsieur [N] [I] à payer à Monsieur [B], à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel un montant de 40.000€,
DECLARER le jugement opposable à son assureur, la compagnie AGPM,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER [N] [I] à verser à Monsieur [O] [B] la somme de 5.000€
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Il expose notamment être tombé à l’eau au cours d’une manœuvre vive du ZODIAC, et avoir eu la jambe blessée par l’hélice, sans qu’aucun autre bateau ne puisse avoir été à l’origine de sa blessure compte tenu de la distance nécessaire entre les différentes embarcations.
Suivant conclusions récapitulatives et responsives, notifiées par RPVA le 27 mai 2025, auxquelles il sera également renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, [N] [I] demande de :
VU les articles 1119 et 1242 du Code civil,
VU l’article L.212-2 du Code des assurances,
À titre principal,
JUGER que le lien de causalité entre le bateau de Monsieur [I] et les blessures de la victime n’est pas établi,
En conséquence,
JUGER que la mise en cause de la responsabilité de Monsieur [I] est exclue,
DÉBOUTER Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
JUGER que la clause d’exclusion de garantie évoquée par l’AGPM ASSURANCES est inopposable en ce qu’il n’est pas démontré qu’elle corresponde aux conditions particulières souscrites par Monsieur [I] ;
En conséquence,
JUGER que l’AGPM ASSURANCES n’est pas fondée à opposer la clause d’exclusion de la police qu’elle produit,
JUGER que la compagnie AGPM ASSURANCES est débitrice de l’intégralité du préjudice corporel de Monsieur [B] s’agissant de l’accident dont il a été victime,
CONDAMNER l’AGPM ASSURANCES à relever et garantir Monsieur [I] de toutes
condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la chose possiblement objet du dommage n’était pas en mouvement lorsque Monsieur
[B] s’est blessé,
En conséquence,
JUGER que la preuve de l’anormalité de la chose ou de la faute du gardien n’est pas démontrée,
JUGER que la faute de la victime a été déterminante dans la survenue du dommage et exonère totalement Monsieur [I] de toute responsabilité ;
DÉBOUTER Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 4.000,00 € en application
des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient au premier chef que lors de l’accident, survenu le soir du 14 juillet alors que l’affluence en mer était très forte, le feu d’artifice devant être visible depuis la mer, le bateau était très proche d’autres embarcations, et le moteur a été stoppé dès la chute, en sorte, d’une part, que la victime a très probablement été touchée par l’hélice d’une autre bateau, et d’autre part que l’hélice du zodiac qu’il conduisait était stoppée et était donc une chose inerte, ce qui impose pour la victime d’avoir à prouver son anomalie, conformément à ce régime de responsabilité, ce qu’elle échoue à établir.
Il affirme secondairement que l’exclusion de garantie opposée par son assureur lui est inopposable, faute pour l’AGPM de démontrer qu’il en a eu connaissance.
Enfin à titre subsidiaire, il oppose au demandeur sa propre faute, en ce que ce dernier se tenait imprudemment les jambes de part et d’autre du boudin du zodiac, en violation des règles de sécurité qu’il avait rappelées en tant que capitaine du navire.
La société AGPM Assurances, suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé, demande de :
DEBOUTER Monsieur [B] de toutes ses fins, demandes et conclusions comme mal fondées à l’encontre de l’AGPM ASSURANCES.
METTRE HORS DE CAUSE l’AGPM ASSURANCES.
CONDAMNER Monsieur [B] à PAYER à l’AGPM ASSURANCES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens de la présente procédure,distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT, Avocat sur sa due affirmation.
Elle expose en effet que les dommages causés par les navires ne sont pas couverts par le contrat souscrit par [N] [I].
La CPAM des Yvelines demande, par conclusions signifiées le 20 mai 2025, de :
Vu l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
RESERVER les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des YVELINES étant précisé qu’à ce stade la créance s’élève à titre provisoire à la somme de 37.054, 72€.
STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise médicale sollicité par Monsieur [B].
CONDAMNER Monsieur [I] et AGPM ASSURANCES aux entiers dépens, ou tout le moins CONDAMNER le demandeur qui a appelé la Caisse concluante en déclaration de jugement commun et en prononcer la distraction au profit de la SELARL GARRY &Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
Selon ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 4 mai 2025, et l’audience des plaidoiries au 4 juin 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la clôture de la procédure
Au terme de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. L’article 15 du Code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 802 du Code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception notamment des demandes de révocation de révocation de l’ordonnance de clôture.
Au sens de l’article 803 du code de procédure civile, seule une cause grave peut justifier la révocation de l’ordonnance de clôture, mais l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties.
L’article 799 du même code dispose que le juge déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet, et que l’ordonnance de clôture doit être aussi proche que possible que celle fixée pour les plaidoiries.
Or le juge de la mise en état a recouru en l’espèce à l’établissement d’un calendrier de procédure fixé un mois après la délivrance des assignations, et prévoyant, sur quatre mois, deux dates limites d’échange, l’une pour le défendeur, l’autre pour le demandeur.
Mais trois défendeurs sont constitués dans la présente affaire, si bien que le calendrier ainsi fixé n’a légitimement pu être respecté par l’ensemble des parties, deux d’entre elles ne disposant étant exclues de fait des échanges ainsi prévus, et le temps imparti à l’instruction apparaît globalement singulièrement réduit.
Il résulte en outre de l’analyse des échanges de pièces et d’écritures que le conseil de l’AGPM a sollicité par conclusions du 30 avril 2025 un report de la clôture, sans réponse de la part du juge de la mise en état, et que l’ensemble des parties – à l’exception du conseil du demandeur, qui a signifié ses dernières écritures à l’avant-veille de la clôture – a communiqué postérieurement à celle-ci.
Dans ces conditions, et dès lors qu’aucune des parties ne sollicite de report d’audience en vue de répliquer, seule une demande de rabat avec exclusion des dernières écritures étant soutenue, il convient, afin de rétablir le respect du prinicpe de la contradiction, de révoquer l’ordonannce de clôture, d’admettre l’ensemble des écritures et pièces communiquées, et de fixer la nouvelle clôture au jour des débats.
Sur la responsabilité de [N] [I]
Conformément au choix du demandeur, il convient d’analyser les faits à l’aune des dispositions de l’article 1242 du code civil qui prévoit que l’On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Au sens de cet article, dont les contours ont été largement précisés par la jurisprudence, la responsabilité pèse sur le gardien de la chose ayant joué un rôle causal dans la réalisation d’un dommage, la faute éventuelle du gardien étant indifférente à l’emport de ce régime de responsabilité.
En l’espèce, il est admis aux débats qu'[N] [I] avait la maîtrise du bateau que la victime estime être l’instrument du dommage, et qu’il en était donc gardien.
Il incombe à [O] [B] de rapporter la preuve de ce que la zodiac a bien été la cause de sa blessure, ce qu'[N] [I] conteste, affirmant qu’il est très probable qu’il ait en fait heurté un autre navire parmi les nombreux bateaux se trouvant à proximité.
Il résulte du dépôt de plainte de [O] [B] ainsi que des échanges de SMS entre ce dernier et [N] [I], concordants sur ce point, que la chute est consécutive à un virage sec du zodiac.
Il ressort également du compte-rendu d’hospitalisation du CH Sainte-Musse que la blessure est ainsi décrite « plainte jambe (hélice) ».
Il ne résulte pas des deux attestations de témoins présents que [O] [B] ait été heurté par un autre bateau, ni même soit tombé à l’eau à l’eau à proximité immédiate d’un autre bateau, ce qu’elles n’auraient pas manqué de préciser si tel avait été le cas, même s’il l’une d’entre elles précise qu’il y avait ce soir là un grand nombre de bateaux, ce qui est tout à fait insuffisant à le démontrer.
Ces deux attestations indiquent que le conducteur a immédiatement coupé le moteur dès la chute de la victime.
Pour autant, d’une part, il est évident qu’un moteur présente une certaine inertie et que l’hélice d’un moteur ne s’immobilise pas à l’instant même où le contact est coupé, d’autre part, l’immobilisation de l’hélice n’a pas pour effet de qualifier à soit seul un bateau en mer de chose inerte.
Enfin, il est évident qu’un zodiac est un bateau rapide et de taille réduite, si bien que le laps de temps pour un passager tombé à l’eau pour se trouver au niveau de sa poupe, où se trouve le moteur, est extrêmement bref, voire quasi-instantané, et ce plus encore si le bateau virait de bord au moment de la chute.
Dans ces conditions, il apparaît suffisamment établi que la blessure de [O] [B] a été causée par contact avec le bateau dont [N] [I] était gardien.
[N] [I] oppose à titre très subsidiaire la faute de la victime, laquelle peut exonérer totalement le gardien si elle a le caractère de force majeure, et l’exonérer partiellement si elle a contribué au dommage.
Il résulte des deux attestations de témoins que [O] [B] avait au moins un pied à l’extérieur du bateau, position non conforme aux règles de sécurité en bateau. Il a d’ailleurs indiqué par SMS à [N] [I] « t’y es pour rien, c’est de ma faute ».
Il est d’ailleurs constant que la victime a été seule à tomber du bateau parmi les passagers.
L’imprudence de [O] [B] est donc démontrée, mais ne saurait en aucun cas être qualifiée de circonstance imprévisible et irrésistible.
En outre, cette position non conforme aux règles de sécurité n’a pas à elle seule causé la chute, dès lors qu’elle a été adoptée par la victime un certain temps avant qu’il ne chute, et que c’est la réunion de la circonstance fortuite entre la posture risquée et la survenance d’une forte vague et d’un virage sec, qui l’a causée.
On ajoutera que le heurt de l’hélice consécutif à la chute est également fortuit, et aurait pu ne pas se produire, la chute en elle-même aurait alors été sans dommage.
En considération de ces éléments, il y a lieu de considérer que cette position risquée a contribué à la chute et consécutivement au heurt de l’hélice qui n’en est suivi, à hauteur de 10%.
En conséquence, il convient de dire qu'[N] [I] est responsable du dommage subi par [O] [B], sa responsabilité, et partant, sa part d’indemnisation des conséquences dommageables du sinistre étant néanmoins limitée à 90%.
Sur la garantie d’AGPM
Il est acquis aux débats qu'[N] [I] est titulaire d’une police d’assurance « primo tégo » AGPM couvrant sa responsabilité civile personnelle pour les dommages causés aux tiers.
L’AGPM demande sa mise hors de cause en faisant valoir que les conditions générales de ce contrat excluent la prise en charge des dommages causés par les embarcations à voile ou à moteur.
Mais l’article 1119 du code civil dispose que Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Or l’AGPM ne démontre en aucune façon que son assuré ait eu connaissance de ces conditions générales et de la clause d’exclusion visée, si bien qu’elle lui est inopposable.
En conséquence, elle devra relever et garantir [N] [I] de toutes condamnations prononcées à son encontre relativement au sinistre en cause.
Sur l’expertise
Compte tenu des développements précédents et des pièces médicales produites consécutives à l’accident du 14 juillet 2023, [O] [B] justifie d’un intérêt légitime à voir une expertise médicale ordonnée, suivant la mission usuellement confiés aux médecins experts s’agissant d’une blessure à la jambe.
Il n’y aura pas lieu à saisir l’expert de la mission consistant à déterminer si la blessure a été ou non causée par une hélice, la responsabilité ayant déjà été tranchée et la question étant sans intérêt pour déterminer l’étendue du préjudice corporel de la victime.
Sur la provision
La demanderesse sollicite, au regard de son préjudice corporel tel que résultant des pièces médicales fournies, la somme de 40000 euros.
Au regard des pièces versées aux débats, en l’état d’une plaie délabrante avec arrachement osseux, ayant donné lieu à opération chirurgicale, avec ITT initiale de 45 jours, et dans l’attente de la détermination des postes de préjudice qui font justement l’objet de l’expertise ordonnée, une provision de 15 000 euros sera allouée au requérant.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à déclarer le jugement commun aux tiers payeurs parties à la procédure, le seul fait d’être partie ayant justement pour effet de rendre le jugement commun.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur la liquidation du préjudice ainsi que sur les demandes formulées par les requérants au titre des frais irrépétibles et des dépens. Les parties seront renvoyées à la mise en état.
L’exécution provisoire de plein droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mixte, mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE [N] [I] responsable à 90% de l’accident subi par [O] [B] le 14 juillet 2023 ;
DIT que le droit à indemnisation de [O] [B] est réduit de 10% au regard de la contribution de sa faute au dommage ;
DIT que AGPM ASSURANCE doit relever et garantir [N] [I] de toute condamnation relative à la réparation des préjudices subis par [O] [B] en lien avec cet accident, à titre privisionnel comme au fond ;
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices de [O] [B], ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles ;
ORDONNE une expertise médicale de [O] [B],
COMMET pour y procéder :
Le Docteur [C] [U]
Domicilié Hôpital [8] de chirurgie ortho et trauma) [Adresse 2]
expert, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [O] [B], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’agression,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, – dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [O] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [O] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [O] [B]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [O] [B] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’agression a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [O] [B] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [O] [B] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [O] [B] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [O] [B] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [O] [B] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [O] [B] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [O] [B] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [O] [B] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 900 euros la provision à consigner par [O] [B], à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Dans l’hypothèse où [O] [B] bénéficierait de l’Aide il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DIT que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ;
CONDAMNE [N] [I] à payer à [O] [B] la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
RENVOIE la cause à l’audience de mise en état électronique du mardi 3 mars 2026 à 14 heures ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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