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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 23/16215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de STEBAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/16215 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3STO
N° MINUTE :
Assignation du :
19 décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 octobre 2025
DEMANDERESSE
PRADEAU ET MERIN anciennement dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
19 rue Mozart
92587 CLICHY
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
DEFENDERESSES
STEBAT
67 chemin de la Charette
73200 ALBERTVILLE
défaillant, non contituée
CABINET [H] [Z]
113 avenue de la République
92120 MONTROUGE
défaillant, non contituée
MMA IARD en qualité d’assureur de STEBAT
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
GROUPAMA en qualité de la société NEWCO SERRURERIE 53
8 rue d’Astorg
75008 PARIS
défaillant, non contituée
MAF en qualité d’assureur de [H] [Z]
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
défaillant, non contituée
EUROMAF en qualité d’assureur de BATIPLUS
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
défaillant, non contituée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de STEBAT
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
AXA en qualité d’assureur de NEWCO SERRURERIE 53
313 terrasse de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
BET SIBAT
17 Rue FROMENT
75011 PARIS
défaillant, non contituée
BATIPLUS
259 Rue de Paris
93100 MONTREUIL
défaillant, non contituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue ce même jour.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Par messsage électronique adressé le 6 octobre 2025, le conseil de la partie demanderesse a indiqué solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre au conseil des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de notifier ses écritures.
A l’audience, Me BALON, conseil des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, indique que ses clients ont effectué une proposition transactionnelle de nature à mettre fin au litige.
Le conseil de la société AXA France IARD indique acquiescer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, dès lors qu’une issue amiable du litige est envisagée par les parties et était inconnue du juge de la mise en état au stade de la clôture de l’instruction de l’affaire, il convient de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 avril 2025 ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 10H10 pour que les parties informent le juge de la mise en état de l’issue des pourparlers en cours.
Faite et rendue à Paris le 07 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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