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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 3 juin 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00305
DU : 03 Juin 2025
RG : N° RG 25/00171 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JN67
AFFAIRE : S.C.I. ROMI JUNIOR C/ S.A.S. GLOBAL SMART FACADES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trois Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ROMI JUNIOR,
dont le siège social est sis 91 avenue de la Petite Suisse – 54700 BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON
représentée par Me Eléonore DUPLEIX, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 83, Me Xavier MARCHAL-BECK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. GLOBAL SMART FACADES,
dont le siège social est sis 17 rue de Ouistreham – 57490 L’HOPITAL
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025.
Et ce jour, trois Juin deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 mars 2025, selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, par SCI ROMI JUNIOR à la SOCIETE GLOBAL SMART FACADES tendant, pour les motifs qui y sont développés, à la voir condamner à titre provisionnel au paiement des sommes suivantes:
— 15 780 euros, outre majoration, au titre du remboursement de l’acompte versé pour la location et l’installation de l’échafaudage en vue du chantier de rénovation d’un immeuble sis 420 avenue Edmond Michelet à PONT A MOUSSON (54700)
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu l’absence de comparution de la SOCIETE GLOBAL SMART à l’audience du 22 avril 2025 et la mise en délibéré de l’affaire,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites au soutien de la demande, notamment le devis signé du 19 septembre 2023, les justificatifs de versements d’acompte à hauteur de 15 780 euros et les mises en demeure adressées à la défenderesse (24 octobre et 25 novembre 2024),
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Au vu de ces éléments, l’obligation invoquée n’étant pas sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente décision.
L’inertie de la défenderesse a nécessairement généré un préjudice à la SCI (interruption du chantier, perte de temps dan la finalisation du chantier) justifiant d’octroyer une provision de ce chef de 1000 euros.
L’équité recommande en outre d’alloure à la SCI la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SOCIETE GLOBAL SMART FACADES à payer à la SCI ROMI JUNIOR à titre provisionnel:
— la somme de 15 780 euros, outre la majoration prévue à l’article L 241-4 du Code de la Consommation, au titre du remboursement des acomptes versés au titre du devis du 19 septembre 2023,
— la somme de 1000 euros au titre du préjudice subi,
CONDAMNONS la SOCIETE GLOBAL SMART FACADES à payer à la SCI ROMI JUNIOR la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SOCIETE GLOBAL SMART FACADES aux entiers frais et dépens,
Le greffier, Le Président,
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
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