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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 7 avr. 2026, n° 24/34509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/34509 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OGT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 avril 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [X] ep. [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Marie GRIMAUD, Avocat, #E0875
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Lynn HAWARI, Avocat, #D1977
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD lors des débats
Marie LEFEVRE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Madame [J] [X] et Monsieur [N] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 4], après avoir adopté le régime de la séparation de biens suivant acte notarié établi par devant Me [C], notaire à [Localité 1], [Localité 5], le 27 juillet 2001.
De cette union sont issus trois enfants :
[U] [L], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 6], majeur, [G] [L], né le [Date naissance 2] 2006, à [Localité 7], majeur, [S] [L], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 7].
Suivant assignation en date du 17 avril 2024, Mme [J] [X] a assigné M. [N] [L] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a :
constaté que les époux résident séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à Madame [J] [X],dit que cette jouissance sera gratuite jusqu’au 30 septembre 2026,dit que chacun des époux pourra se faire remettre ses vêtements et objets personnels et pourra solliciter le concours de la force publique si besoin est ;fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par Monsieur [N] [L] à Madame [J] [X] à la somme de 4 000 euros, et en tant que de besoin, l’a condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, avec indexation, dit que M. [N] [L] réglerait provisoirement à charge de compte au moment des opérations de liquidation le remboursement de l’ensemble des charges et crédits immobiliers de l’ensemble des biens détenus en indivision, ainsi que toutes les charges afférentes à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3], fixé la provision pour frais d’instance allouée à Mme [J] [X] à la somme de 50 000 euros, et en tant que de besoin, a condamné l’époux à la payer, débouté Mme [J] [X] de sa demande tendant à la désignation d’un notaire,constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,dit que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :* pendant l’école :les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
fixé la pension alimentaire due par l’époux à Mme [J] [X] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [G] [L] né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 8], et [S] [L] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] à la somme de 1 000 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 2 000 euros et en tant que de besoin l’y a condamné ;fixé la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [L] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 9] à la somme de 1000 euros, et dit que cette somme sera directement versée entre les mains de l’enfant majeur,dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [L] né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 8], et [S] [L] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,dit que Monsieur [N] [L] prendrait par ailleurs en charge l’intégralité des frais des enfants (frais de scolarité, frais de logement éventuels, activités extrascolaires, soins médicaux, cours particuliers),réservé les dépens.
Par conclusions signifiées et remises au greffe le 3 mars 2025, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions signifiées et remises au greffe le 5 mai 2025, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de ses conséquences.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées de la possibilité pour l’enfant capable de discernement d’être auditionné par le juge aux affaires familiales ou une personne désignée par lui, selon les dispositions de l’article 388-1 du code civil. [G] et [S] ont été entendus le 18 septembre 2024.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2026, délibéré prorogé au 7 avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation du 21 septembre 2021
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 septembre 2024,
Vu l’article 242 du code civil
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (92)
ET
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 4],
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er septembre 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [X] tendant à la liquidation du régime patrimonial et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [N] [L] à payer à Mme [J] [X] la somme de 400 000 euros (QUATRE CENT MILLE EUROS) en capital, à titre de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant majeur [G], sa résidence habituelle, et les droits de visite et d’hébergement du père ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineure ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE et MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineure [S] [L] au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18h00 au dimanche 18h00,
— en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde les années impaires,
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [N] [L] à Madame [J] [X] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [L] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 9] à la somme de 1 000 (MILLE) euros ;
DIT que cette somme sera directement versée entre les mains de [U] [L] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 9] ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [N] [L] à Madame [J] [X] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [G] [L] né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 8], et [S] [L] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] à la somme de 1 000 (MILLE) euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 2 000 euros (DEUX MILLE) et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-même à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [L] né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 8], et [S] [L] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,
DIT que conformément à l’accord des parties, M. [L] prendra en charge l’intégralité des frais des enfants à savoir, les frais de scolarité et les frais de logement s’ils poursuivent leurs études en dehors des domiciles de leurs parents ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce,
DEBOUTE Madame [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
CONDAMNE M. [N] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 1], le 07 Avril 2026
Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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