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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 22 janv. 2026, n° 25/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Références : N° RG 25/01373 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LRO
N° minute : 26/00003
JUGEMENT
DU 22 Janvier 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN
SAISINE :
1er APPEL :
DATE DES DEBATS :
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
M. [W] [C]
né le 15 Juillet 1957 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [L] [V] épouse [C]
née le 09 Septembre 1960 à [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
et :
[12]
28947001660737, 28933000692671, 28952001498212
Chez [23]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante
[14]
[C]
Chez [19] ([18]) – M. [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
[22]
0000000038100065950878
ITIM/PLT/COU
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparante
[17]
40399979091
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2024, M. [W] [C] et Mme [L] [V] épouse [C] ont saisi la [13] d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Antérieurement, ils ont bénéficié de mesures pendant 2 mois.
Lors de sa séance du 16 janvier 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [W] [C] et Mme [L] [V] épouse [C].
Lors de sa séance du 14 août 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 82 mois, au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement de 912,82 euros et un effacement de la dette à hauteur de 113322,02 euros euros à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées à M. [W] [C] et Mme [L] [V] épouse [C] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2025.
M. [W] [C] et Mme [L] [V] épouse [C] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2025, soutenant en substance que la mensualité était trop élevée au regard de leur situation financière.
Les parties ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 18 décembre 2025
M. [W] [C] et Mme [L] [V] épouse [C], représentés par leur conseil, font été de ressources mensuelles 2600 euros (2325 euros au titre de la retraite de M. [C], 275 euros au titre de la retraite de Mme [C]). Le conseil des débiteurs précise que ces derniers sont logés par leur fils à titre gratuit. Ils supportent néanmoins des charges mensuelles liées au gaz à hauteur de 442 euros, 396,20 euros au titre du carburant, 196 euros pour les taxes foncières, 50 euros pour un contrat obsèques. Ils évaluent un disponible en fin de mois à hauteur de 1340 euros et considèrent en conséquence que la mensualité prévue par la commission est trop élevée.
Les créanciers n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 14 août 2025.
Elles ont été notifiées à M. [W] [C] et Mme [L] [V] épouse [C] le 26 août 2025.
M. [W] [C] et Mme [L] [V] épouse [C] ont exercé leur recours le 2 septembre 2025.
Le recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
— Sur la capacité de remboursement :
Les ressources mensuelles de M. [W] [C] et Mme [L] [V] épouse [C] sont de 2600 euros (2325 euros au titre de la retraite de M. [C], 275 euros au titre de la retraite de Mme [C]).
S’agissant des charges mensuelles, elles ont été évaluées à hauteur de 1361 euros par mois par la commission ; étant précisé que M. [W] [C] et Mme [L] [V] épouse [C] sont occupants à titre gratuit d’un immeuble appartenant à leur fils.
Ces éléments factuels ne sont d’ailleurs pas contestés lors de l’audience.
Compte-tenu des revenus susvisés, la quotité saisissable de M. [W] [C] et Mme [L] [V] épouse [C], suivant le barème légal des saisies sur les rémunérations en vigueur, est de 1021,43 euros.
Dans ces conditions, la somme retenue par la commission au titre de la mensualité de remboursement à hauteur de 912,82 euros apparaît fondée et adaptée.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les débiteurs, s’ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent de faire face à leurs charges de vie courante et au remboursement de leurs dettes.
Il convient donc de mettre à exécution le plan que la commission avait prévu : les dettes feront l’objet d’un plan sur 82 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé, et entrera en vigueur à compter du 5 mars 2026.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [W] [C] et Mme [L] [V] épouse [C], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
A l’issue du plan, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé. Il convient ici de rappeler que l’effacement des dettes se fera, en cas de respect du plan, à hauteur de 113322,02 euros sur un endettement total de 186670,40 euros soit un effacement de 60% de la dette.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par M. [W] [C] et Mme [L] [V] épouse [C]. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [W] [C] et Mme [L] [V] épouse [C] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 11];
ANNEXE au présent jugement le plan de la commission et :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [W] [C] et Mme [L] [V] épouse [C] sur 82 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 mars 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [W] [C] et Mme [L] [V] épouse [C] s’acquitteront de leurs dettes selon le plan annexé à la présente décision ;
4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
RAPPELLE qu’il revient à M. [W] [C] et Mme [L] [V] épouse [C] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [W] [C] et Mme [L] [V] épouse [C] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à M. [W] [C] et Mme [L] [V] épouse [C], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à M. [W] [C] et Mme [L] [V] épouse [C] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [W] [C] et Mme [L] [V] épouse [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [13].
Ainsi jugé et mis à disposition le 22 janvier 2026.
La greffière Le juge
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