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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 19 déc. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIUN
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[N] [P]
C/
[G] [W] [E] [T] épouse [P]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
— Me GUILLOIS
— Me PLOUX
délivrées le
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [K] [C]
GREFFIER :
Madame Marina LE [Y]
DEBATS :
Hors la présence du public le 07 Novembre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Maître Chloé GUILLOIS de la SELARL GUILLOIS, avocats au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [W] [E] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 12] (29)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Mme [G], [W], [E] [T], née le [Date naissance 7] 1983 au [Localité 16] ([Localité 10]-ET-[Localité 11]),
et de
M. [N] [P], né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14] (29),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 13] (29),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom du conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que le divorce produira ses effets patrimoniaux entre époux à compter du 5 mai 2022,
REJETTE la demande d’attribution du droit au bail portant sur le véhicule VOLKSWAGEN modèle TOURAN immatriculé [Immatriculation 9] formulée par M. [N] [P],
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la part contributive :
DIT que M. [N] [P] et Mme [G] [T] exercent conjointement l’autorité parentale sur [H] et [J],
FIXE la résidence des enfants en alternance chez les père et mère, selon les modalités suivantes :
hors période de vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël : une semaine sur deux, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, le changement de résidence étant fixé le lundi à la rentrée des classes, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël,pendant les vacances de Noël : chez le père la première moitié des vacances les années impaires et la deuxième moitié les années paires et chez la mère la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,pendant les vacances d’été : chez le père les premiers et troisièmes quarts des vacances les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires, et chez la mère les premiers et troisièmes quarts des vacances les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires,
à charge pour le parent débutant sa période d’hébergement ou toute personne de confiance de récupérer l’enfant chez l’autre parent,
DIT que le parent accueillant les enfants durant la première moitié des vacances de Noël devra permettre à l’autre d’accueillir les enfants le 25 décembre de 10h à 18h,
DIT que le calendrier scolaire à prendre en compte est celui de l’académie du lieu de résidence des enfants,
SUPPRIME la part contributive mise à la charge du père,
DIT que les frais courants des enfants (scolarité, activités sportives extra-scolaires et téléphonie) seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, frais de santé restant à charge, financement de l’apprentissage à la conduite, achat de véhicule ou d’ordinateur) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable entre eux,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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