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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 janv. 2026, n° 24/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02080 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBN7
du 13 Janvier 2026
affaire : COMMUNE DE [Localité 2]
c/ [Z] [E], [S] [N] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée à
Me Luc PLENOT
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
le
l’an deux mil vingt six et le treize Janvier à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [N] épouse [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, délibéré prorogé au 13 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du, la COMMUNE DE [Localité 2] a assigné Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [N] épouse [E] en référé aux fins notamment d’enlèvement de déchets.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
Aux termes de conclusions complémentaires déposées et visées par le greffe, la COMMUNE DE [Localité 2] sollicite :
— de voir ordonner l’enlèvement des déchets dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, une astreinte de 300 euros par jour jusqu’à parfaite mise en sécurité des lieux,
— la condamnation de Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [N] épouse [E] au paiement d’une provision à hauteur de 16 200 euros au titre des frais d’enlèvement et de démontage de la grue,
— la condamnation de Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [N] épouse [E] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [N] épouse [E] ont constitué avocat lequel avoir un simple mail indiquer ne plus assurer la défense des intérêts des époux [E].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 419 du code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
En l’espèce, l’avocat constitué au soutien des intérêts des époux [E] a simplement indiqué à la juridiction ne plus assurer la défense de leurs intérêts sans qu’aucune constitution « aux lieu et place » de ce dernier ne soit intervenue.
Dès lors, et en l’absence d’un avocat commis, le conseil initialement constitué n’est pas déchargé et la décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Dans ce dossier il convient de rappeler qu’une ordonnance de référé du 8 décembre 2021 a été rendue dans les termes suivants :
« En l’espèce, par arrêté du 14 février 2021, la caducité du permis de construire délivré le 27 novembre 1997 a été prononcée suite à sa péremption constatée par un rapport de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes le 28 janvier 2015.
Outre la caducité du permis de construire, le terrain de Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [S] épouse [E] est de nature inconstructible puisque situé en zone naturelle et intégralement dans un site NATURA 2000 selon les constations du plan local d’urbanisme par la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes dans son rapport du 28 janvier 2015.
Ainsi, les déchets de matériaux ainsi que la grue restant sur le terrain de Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [S] épouse [E] doivent être retirés de par leur dangerosité et leur inutilité au regard de la caducité du permis de construire et du caractère inconstructible du terrain.
En conséquence, vu le trouble manifeste caractérisé, il convient d’ordonner l’enlèvement des déchets dans le délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ordonnons qu’en cas de retard, les époux [E] seront condamnés à supporter provisoirement une astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà du délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance jusqu’à libération des lieux. »
Depuis lors, les époux [E] ont été condamnés au paiement de l’astreinte liquidée qui avait été fixée et ce, à hauteur de 22 600 euros pour la période courant du 7 février 2022 au 31 mai 2022 par jugement en date du 20 mars 2023.
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 28 novembre 2024, faisant suite à une ordonnance sur requête délivrée le 18 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nice, que la commune a été autorisée et a procédé à la dépose de la grue entreposée sur les parcelles appartenant aux époux [E] les avec l’assistance de la société PIOVANO selon devis acceptés par la commune à hauteur de 16 200 euros.
Il résulte du procès-verbal de constat établi par le maire de [Localité 2] le 29 novembre 2024 qu’outre la dépose de la grue réalisée le 28 novembre 2024, ont été constatées diverses infractions au plan local d’urbanisme en ce que la propriété est intégralement située dans le site Natura 2000, à savoir : le stockage d’une grande quantité de matériaux divers : barres de fer, bouteilles de gaz, matériaux de constructions divers, véhicule abandonné depuis de nombreuses années.
Force est de constater qu’en dépit des injonctions judiciaires multiples et répétées auprès des époux [E], que ces derniers ont laissé à l’abandon leurs parcelles pour lesquelles le permis de construire et à ce jour dépourvu d’efficacité en raison de la caducité intervenue par arrêté du 14 février 2000 et que le terrain est aujourd’hui jonché de déchets alors qu’il est situé en zone naturelle du site Natura 2000 et est de ce fait inconstructible.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte du jugement en date du 20 mars 2023 que les époux [E] ont été condamnés au paiement d’une astreinte conséquente en raison du non-respect des dispositions prévues à l’ordonnance du 8 décembre 2021 les condamnant à la dépose des déchets et matériaux entreposés sur le terrain et notamment de la grue.
En dépit de ces deux décisions et en raison de l’absence de diligences des époux [E], la commune de [Localité 2] en charge de la sécurité due au gentilé et en raison du risque d’effondrement de l’ouvrage sur les terrains avoisinants ou sur la voie publique, compte-tenu du défaut d’entretien, la commune n’a eu d’autre choix que de faire réaliser elle-même les travaux dont le coût s’est avéré conséquent mais dont il n’est pas contestable qu’il relève exclusivement les défendeurs.
La demande de provision sera donc accordée.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [S] épouse [E], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la commune de [Localité 2] une somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [N] épouse [E] à l’enlèvement de l’ensemble des déchets laissés à l’abandon sur leurs parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dans un délai d’un mois suivant signification de la présente ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [N] épouse [E], passé ce délai d’un mois, au paiement d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir provisoire et ce pendant huit mois ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [N] épouse [E] à verser à la COMMUNE DE [Localité 2] la somme de 16 200 euros à titre de provision ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [N] épouse [E] à verser à la COMMUNE DE [Localité 2] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [N] épouse [E] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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