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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 22 sept. 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d’un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00797 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUXX
ORDONNANCE du 22 septembre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [U] [G]
née le 26 Juillet 1962 à [Localité 5] (VOSGES)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante – Assistée de Me Louis CAUMONT
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [U] [G] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 6] depuis le 12 septembre 2025 ;
Par requête en date du 18 septembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 6] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [U] [G] ;
Les parties à la procédure : Madame [U] [G], Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 6], Monsieur le Procureur de la République, Me Louis CAUMONT, avocat de la personne hospitalisée ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Monsieur [Y] [Z], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 7] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularité
Me CAUMONT s’est interrogé sur la concomitance du certificat d’admission et de la décision d’admission, le certificat médical du docteur [X] de SOS médecins ayant été délivré le 12 septembre à 21H08 et la décision d’admission indiquant une admission à 21H08.
En l’espèce, l’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit que « La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. »
Il résulte de cela qu’aucune autre condition que l’absence de dépassement d’un délai de 15 jours n’est posée par le code de la santé publique.
Dès lors, le simple fait qu’il n’y ait pas de délai entre le deuxième certificat médical, rédigé par SOS médecin, et la décision d’admission, ne caractérise pas une irrégularité, le directeur d’établissement pouvant immédiatement rendre sa décision dès lors que l’ensemble des éléments pour sa saisine sont réunis.
Enfin, aucun élément ne permet d’établir que le certificat ne serait pas circonstancié.
Sur le fond
Madame [G] sollicite la mainlevée de la mesure, estimant qu’un suivi à l’extérieur est parfaitement possible.
Me CAUMONT sur le fond a indiqué que le discours de sa cliente était clair et que si elle a eu des situations compliquées dans sa vie, celle-ci estime ne pas avoir de problèmes psychiatriques.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 18 septembre 2025 que Madame [G] a été admise dans le cadre de menaces suicidaires avec alcoolisation aiguës. Les certificats de la période d’observation relèvent que le contact est facile, la présentation adaptée mais également la réalisation d’une tentative de suicide par strangulation avec un lacet dans le cadre d’une intolérance à la frustration. D’une manière générale, il est relevé la persistance d’idées suicidaires, non scénarisées, et une absence de projection dans l’avenir accompagnée d’un vécu persécutif. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé un discours cohérent mais empreint d’un sentiment d’incurabilité et la persistance d’idées suicidaires passives. Il y a un refus total des soins et un vécu persécutif. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [G] rendent impossible son consentement et que son état mental nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant non-publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Madame [U] [G] au Centre Psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 6] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 22 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 22 septembre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 6] pour le [4] et aux fins de notification à Mme [U] [G] ;
— à Me Louis CAUMONT ;
— à Monsieur [Y] [Z], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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