Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 juin 2025, n° 24/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02147 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTFO
En date du : 04 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de :
— Madame [G] [U], auditrice de justice
— Madame [J] [L], auditrice de justice
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 9]
et
Madame [S] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12]
tous deux demeurant [Adresse 8] / BELGIQUE
tous deux représentés par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me David HADDAD – 124
Me Jonathan TURRILLO – 309
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2019, Madame [T] [V] a signé une reconnaissance de dette au bénéfice de Monsieur [X] [W] et Madame [S] [W], ceux-ci lui ayant accordé un prêt sans intérêt d’un montant de 318.000 euros.
Ce prêt, consenti alors que Madame [T] [V] était en train de divorcer du fils des époux [W], a eu pour but d’aider cette dernière au financement d’une maison d’habitation située à [Localité 10], au [Adresse 2], cadastrée section AY [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et constituée par les lots numéros 55 et 122.
Dans la reconnaissance de dette du 12 décembre 2019, il est stipulé que la dette est remboursable « in fine en cas de cession [du domicile de Madame [T] [V]] ou par tout autre moyen et au plus tard le 31 décembre 2036 ».
Madame [T] [V] s’est depuis remise en couple.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2023, les époux [W] ont demandé à Madame [T] [V] de procéder au remboursement dudit prêt avant le 31 août 2024.
En l’absence de remboursement de la part de Madame [T] [V], les époux [W] l’ont, par lettre recommandée avec avis de réception du 03 octobre 2023, mise en demeure d’opérer le remboursement réclamé sans délai.
Par ordonnance du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon du 16 janvier 2024, les époux [W] ont été autorisés à prendre une mesure conservatoire sur leur créance. Ces-derniers ont procédé à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Madame [T] [V], situés à [Adresse 11], cadastré section AY [Cadastre 4] et [Cadastre 5], constitués par les lots numéros 50 et 122.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, les époux [W] ont saisi le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [T] [V] à leur rembourser la somme prêtée.
La clôture a été fixée au 02 mars 2025 par ordonnance du 12 novembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [W] demandent au tribunal de :
Condamner Madame [T] [V] à leur payer la somme de 320.444,70 euros ;Condamner Madame [T] [V] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [T] [V] aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [T] [V] demande au tribunal de :
Débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner les consorts [W] à une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les consorts [W] aux dépens.La clôture de la procédure a été fixée au 2 mars 2025, et l’affaire appelée à l’audience du 2 avril 2025, date a laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement formulée par les époux [W]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1304-2 du code civil qu’est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.
Enfin, l’article 1188 du code civil prévoit que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Le texte précise en son second alinéa que lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, les époux [W] font valoir qu’ils ont prêté la somme de 318.000 euros à leur ex belle-fille, Madame [T] [V], dont ils sollicitent le remboursement.
Madame [T] [V] reconnaît quant à elle avoir contracté cette dette mais conteste l’exigibilité de la créance, rappelant les termes de la reconnaissance de dette par elle signée, selon laquelle le remboursement doit intervenir soit en cas de cession de sa maison soit à l’arrivée du terme, le 31 décembre 2036. Elle indique par ailleurs être en capacité de rembourser la somme prêtée dès lors que son bien a été évalué à des montants satisfaisants et que par ailleurs son autre dette, contractée auprès de la Société Générale, a vocation à diminuer au gré de ses remboursements.
Or, il est versé au dossier une reconnaissance de dette, datée du 12 décembre 2019 et émanant de Madame [T] [V], dans laquelle celle-ci reconnaît en effet avoir bénéficié d’un emprunt de la part des époux [W], d’un montant de 318.000 euros. La défenderesse précise dans ce document que le « prêt sera remboursé in fine en cas de cession de [son] domicile ou par tout autre moyen et au plus tard le 31 décembre 2036 ».
Cette dernière formulation pourrait s’interpréter, comme le soutiennent les demandeurs, comme assortissant l’obligation de paiement de Madame [T] [V] d’une condition purement potestative, c’est-à-dire dont l’exigibilité ne serait subordonnée qu’à sa seule volonté de débitrice. En effet, il en ressort que la créance des époux [W] ne serait exigible qu’à la survenance d’une condition, consistant en la vente de sa maison par Madame [T] [V].
Néanmoins, il y a lieu de noter qu’une date butoir est également fixée dans ce document contractuel, le prêt étant stipulé remboursable au plus tard au 31 décembre 2036.
Dès lors, l’obligation contractée par Madame [T] [V], qui n’est pas conditionnelle dans la mesure où elle devra être exécutée quoi qu’il arrive avant la date susmentionnée, ne peut encourir la nullité sur le fondement de l’article 1304-2 du code civil.
Toutefois, ces derniers développements démontrent que les termes de la reconnaissance de dette du 12 décembre 2019 ne sont pas dénués d’ambiguïté et exigent du juge un effort d’interprétation.
Ainsi, la date du 31 décembre 2036 ne saurait vraisemblablement être considérée comme un terme auquel serait suspendue l’exigibilité de la créance mais davantage comme une date butoir précisant les modalités d’exécution de l’obligation de Madame [T] [V]. Cela fait que cette dernière obligation était exigible dès la date de conclusion du contrat.
En tout état de cause, il y a lieu de considérer que Madame [T] [V] est également astreinte au remboursement d’un prêt contracté auprès de la Société Générale, d’un montant de 196.878,92 euros, dont est produit un tableau d’amortissement, lequel fait état d’échéances mensuelles de 914,25 euros pendant 20 ans, soit jusqu’au 22 octobre 2039.
Avec cette dette supplémentaire, il est difficile de concevoir que Madame [T] [V] puisse rembourser son emprunt auprès des époux [W] autrement qu’en vendant son bien immobilier.
Cette vente devenant donc un événement certain, il serait encore moins justifié de la retarder artificiellement en considérant que la date du 31 décembre 2036 est un terme suspensif avant la survenance duquel l’obligation de paiement de Madame [T] [V] ne serait pas exigible.
Ces considérations s’avèrent d’autant plus pertinentes que Madame [T] [V] ne justifie pas avoir entamé de démarches aux fins de vente de son bien, malgré les sollicitations des demandeurs. Elle ne formule en effet aucune proposition dans son courrier daté du 09 septembre 2023, adressé aux demandeurs, dans lequel elle indique toutefois accepter un remboursement anticipé de sa dette. C’est ce qui a d’ailleurs manifestement justifié la décision du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon, lequel a autorisé l’inscription d’une hypothèque provisoire sur la maison de SIX-FOURS-LES-PLAGES, au vu de « circonstances susceptibles de menacer le recouvrement » de la créance en litige.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la créance de 318.000 euros revendiquée par les époux [W] à l’encontre de Madame [T] [V] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Cette créance sera augmentée des intérêts et accessoires, lesquels s’élèvent à la somme de 2.444,70 euros selon les demandeurs. Cela établit la créance totale au montant, non contesté par la défenderesse, de 320.444,70 euros.
Madame [T] [V] sera donc condamnée à payer aux époux [W] la somme de 320.444,70 euros, en remboursement de l’emprunt contracté le 12 décembre 2019.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, dès lors qu’elle succombe au procès, Madame [T] [V] sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée en outre à verser aux époux [W] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [T] [V] à payer à Monsieur [X] [W] et Madame [S] [W] la somme de 320.444,70 euros en remboursement de l’emprunt contracté le 12 décembre 2019 ;
CONDAMNE Madame [T] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [V] à payer à Monsieur [X] [W] et Madame [S] [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [T] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agglomération ·
- Surendettement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit ·
- Souffrance ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Procédure pénale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autopsie ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Enquête ·
- Contentieux ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Mures ·
- Date ·
- Avance ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Prise en compte ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Matériel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Laine ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pays-bas ·
- Référé
- Azerbaïdjan ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Arménie
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Reconnaissance ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Défaut ·
- Compétence ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Dernier ressort ·
- Obligation contractuelle ·
- Auditeur de justice
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement
- Moteur ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Navire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bateau ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Côte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.