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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 22/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle social |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00553 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQVD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X]
né le 19 Septembre 1973 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, représenté
Rep/assistant : [7] (Autre)
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 6]
répresentée par Mme [M],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [P] [G]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 octobre2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[J] [X]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [X] a déclaré le 29 juin 2021 une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 13 avril 2021 faisant mention d’une tendinopathie avec bursite de la coiffe des rotateurs gauche.
Dans le cadre de l’instruction du dossier mise en œuvre par la [9], la concertation médico-administrative ayant retenu le non-respect de la liste limitative du tableau 57 des maladies professionnelles, le dossier a été transmis pour avis au [11] ([13]) région [Localité 16] Est.
Sur avis défavorable du [13] ainsi saisi, la Caisse a notifié à Monsieur [J] [X] le 03 février 2022 un refus de prise en charge de sa maladie « Tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision Monsieur [J] [X] a formé un recours devant la Commission de recours amiable ([12]) qui, par décision du 25 mars 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe le 19 mai 2022, Monsieur [J] [X] par l’intermédiaire de l’association [7] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par ordonnance du 11 janvier 2024 le juge de la mise en état a ordonné avant dire droit la désignation du [14] afin de répondre à la question relative à l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [J] [X] et son travail habituel.
LE [13] ainsi saisi a rendu le 17 avril 2024 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Monsieur [J] [X], représenté par l’association [7] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation de l’avis du [13] en date du 17 avril 2024 et la prise en charge de sa maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [M] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à la décision du tribunal.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce au regard de l’avis favorable rendu le 17 avril 2024 par le [14] ayant retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [J] [X] et son activité professionnelle et en l’absence d’éléments de contestation avancés par la Caisse à la suite de cet avis, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [J] [X] tendant à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME les décisions de la [9] du 03 février 2022 et de la Commission de recours amiable du 25 mars 2022 ;
DIT que la maladie « Tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » en date du 12 avril 2021 déclarée par Monsieur [J] [X] doit être prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
DIT qu’il appartiendra à la [9] de liquider les droits de Monsieur [J] [X] en conséquence de cette reconnaissance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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