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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 oct. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. GENERALI IARD, La S.A.R.L. AWIS |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me PLANCHON + 1 CCC Me LASSAU
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
Décision n° 2024/1075 (RG 24/1347)
S.A.R.L. AWIS, S.A. GENERALI IARD
c/
[C] [Y] ([E])
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00585 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFQI
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 25 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.R.L. AWIS, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 451 912 273, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 1]
La S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [C] [Y] ([E])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 4 Septembre, prorogé au 23 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société de droit anglais MARSHA INTERIORS LTD, dont Monsieur [G] [A] est le représentant, est propriétaire depuis mars 2004 d’un navire de plaisance dénommé LEWTUCKI ; Monsieur [A] en est l’utilisateur. Ce navire était équipé de deux moteurs diesel VOLVO PENTA D6-310, l’un à bâbord, l’autre à tribord.
Le bateau est confié chaque année à la SARL AWIS, exerçant sous l’enseigne WINNER, pour son entretien du bateau et de son hivernage ; celle-ci est assurée en RC professionnelle auprès de la SA GENERALI IARD.
La SARL AWIS sous-traite l’entretien annuel des moteurs à la société MARINE MOTEURS COTE D’AZUR, agent VOLVO PENTA, qui est assurée par la SA AXA FRANCE IARD.
Au mois de juin 2019, le tuyau de circulation d’eau de mer (durite) servant à refroidir le moteur tribord s’est brisé et de l’eau est entrée dans le compartiment moteur. Dans les suites de cet incident, le moteur bâbord a présenté des difficultés à démarrer et il est apparu qu’il était affecté d’une corrosion interne. Une expertise amiable contradictoire a été diligentée, puis une expertise judiciaire, suivant ordonnance de référé en date du 18 février 2021, ayant désigné Monsieur [Z] [H] en qualité d’expert.
Aux termes de son rapport en date du 8 octobre 2021, l’expert a estimé le coût total des travaux de remise en état des deux moteurs à 52.081 € HT. Les parties se sont rapprochées à la suite de cette expertise.
La société de droit anglais MARSHA INTERIORS Ltd et Monsieur [G] [T] [A] exposent que la SA MARINE MOTEURS COTE D’AZUR aurait procédé en 2022 au changement des deux blocs moteurs et des deux turbos, ainsi qu’à la révision des deux embases avec changement des bagues soufflets et huile, que le bateau aurait été restitué à Monsieur [G] [T] [A] fin août 2022 de sorte qu’il ne l’a que très peu utilisé avant de le confier à nouveau à la SARL AWIS pour l’hivernage, et qu’il a constaté lors de sa première sortie en mer le 8 juin 2023 une nouvelle avarie affectant le moteur bâbord avec une perte importante de pression dans un cylindre, dont l’origine n’a pas pu être déterminée. Ils précisent qu’une analyse de carburant a été effectuée et qu’elle a révélé la présence d’un polluant, alors qu’il n’y a pas eu d’ajout ou de changement de carburant par les utilisateurs depuis que le bateau leur a été restitué en août 2022.
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice en date des 4, 5 et 6 juin 2024, la société de droit anglais MARSHA INTERIORS Ltd et Monsieur [G] [T] [A] ont fait assigner en référé la SARL AWIS, la SA MARINE MOTEURS COTE D’AZUR, la SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance en date du 19 décembre 2024 (décision n° 2024/1075 – n° RG 24/1347), le juge des référés a :
— déclaré la société de droit anglais MARSHA INTERIORS Ltd et Monsieur [G] [T] [A] recevables et bien fondés en leur demande d’expertise ;
— donné acte à la SARL AWIS et la SA GENERALI IARD, à la SA MARINE MOTEURS COTE D’AZUR et à la SA AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves ;
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [Z] [H] ([Adresse 8]. 04 94 95 91 41 – Email : [Courriel 7]), avec mission de :
convoquer la société de droit anglais MARSHA INTERIORS Ltd et Monsieur [G] [T] [A], avec toutes les parties en cause par lettre recommandée avec avis de réception, et en avisant leurs conseils ; se rendre sur les lieux où est stationné le navire, actuellement Agence WINNER à [Localité 9], et ce en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées, avec pour mission d’examiner le navire LEWTUCKI ;se faire remettre tous documents utiles par les parties, et en particulier les pièces communiquées lors du référé, entendre tous sachant ;retracer l’historique du navire et de son entretien ; examiner les moteurs du LEWTUCKI ;vérifier la réalité de l’ensemble des désordres invoqués par les demandeurs dans leur assignation ; les décrire, en indiquer la nature, le fait générateur ; donner son avis sur la date d’apparition des désordres, sur leur réalité, sur leur origine, leur cause, leur importance et leur gravité ; rechercher notamment l’origine et la cause de la panne du 8 juin 2023 et dire si cette panne résulte d’une mauvaise réparation des moteurs ou d’un entretien défectueux des moteurs ou de toute autre cause ;préciser la nature et la date des interventions réalisées sur le navire, et plus particulièrement sur ses moteurs, par la SARL AWIS et la SA MARINE MOTEURS COTE D’AZUR ;pour chacun des dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur ou postérieur aux interventions réalisées sur le navire par la SARL AWIS et/ou la SA MARINE MOTEURS COTE D’AZUR ; dire si les réparations effectuées par la SA MARINE MOTEURS COTE D’AZUR postérieurement à la panne de 2019 sont conformes aux règles de l’art et aux prescriptions techniques en la matière ;préciser si les désordres peuvent être réparés, indiquer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier et permettre une remise en route pérenne des moteurs et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations et notamment le coût des travaux relatifs au fonctionnement des moteurs ;dans le cas ou plusieurs causes et origines seraient retenues, dire pour chaque cause dans quelle proportion elle a contribué aux désordres ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directes ou indirectes, matérielles ou immatérielles, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des éventuels travaux de remise en état ;plus généralement faire toutes constatations et former toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;- laissé les dépens de l’instance à la charge de la société de droit anglais MARSHA INTERIORS Ltd et Monsieur [G] [T] [A].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la SARL AWIS et la SA GENERALI IARD ont dénoncé l’ordonnance susvisée à Monsieur [C] [Y], exerçant sous l’enseigne [E], et l’ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de lui voir déclarer commune et opposable cette ordonnance.
L’affaire, initialement appelée à l’audience de référé du 30 avril 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 25 juin 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL AWIS et la SA GENERALI IARD demandent au juge des référés, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
— déclarer commune et opposable à Monsieur [C] [Y] ([E]) l’ordonnance de référé en date du 19 décembre 2024 rendue par Madame le Président du tribunal judiciaire de GRASSE,
— débouter Monsieur [C] [Y] ([E]) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— réserver les dépens
Elles exposent qu’il est apparu lors de la première réunion d’expertise qu’il était nécessaire que les opérations d’expertise se poursuivent au contradictoire de Monsieur [C] [Y] ([E]), qui est intervenu sur le bateau litigieux en août 2022 et juin 2023. Elles relèvent que l’argumentation développée par le défendeur pour s’opposer à leur demande correspond précisément à la raison pour laquelle il a été jugé utile de l’attraire à l’expertise en cours, et elles sollicitent le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [C] [Y] ([E]), demande au juge des référés, au visa des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, de :
— débouter les requérants de leur demande d’ordonnance commune à l’encontre de l’EIRL [E],
Si par extraordinaire, le juge de céans faisait à la demande d’ordonnance commune,
— donner acte à Monsieur [C] [Y], entrepreneur individuel, de ses protestations et réserves d’usage sans renonciation à tous moyens de fait et de droit, de recevabilité qui pourraient être ultérieurement soulevés ;
— condamner la SARL AWIS et GENERALI IARD, au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il précise qu’il n’a effectué aucune intervention en dehors de celles facturées le 10 mai 2023 et le 22 juin 2023, effectuées à la demande de la SARL AWIS et consistant en un contrôle par ordinateur sur le moteur à la suite d’un bruit interne détecté par le client, qu’il n’est jamais intervenu en août 2022, qu’il n’est jamais intervenu sur les moteurs et que son rôle s’est limité à ce contrôle, à la suite duquel il a constaté un défaut de compression et conseillé à la SARL AWIS de contacter la société qui avait effectué les travaux.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’ordonnance et d’expertise commune
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Outre les pièces déjà communiquées dans le cadre des précédentes instances aux fins d’expertise, les requérantes produisent notamment au soutien de leur demande d’ordonnance et expertise communes :
— les factures de L’EIRL [E] en date des 10 mai 2023 et 22 juin 2023, correspondant aux prestations suivantes : vidange des deux embases, changement des anodes, contrôle des soufflets de cardan, d’une part, et passage contrôle VODIA, d’autre part,
— la note n°1 aux parties établie le 24 mars 2025 par Monsieur [H], dont il ressort que [E] est intervenue sur les embases en 2023 (et non pas sur les moteurs) et a procédé à un diagnostic du moteur bâbord à l’aide de la valise test VOLVO (valise VODIA) à la suite de l’avarie survenue le 8 juin 2023, que seule une copie partielle de l’écran de la valise VODIA a été fournie par Monsieur [A] et que l’expert a estimé nécessaire de suspendre les opérations d’expertise dans l’attente de la mise en cause de [E], qui est intervenue dans la séquence temporelle sur laquelle porte l’expertise.
Les demanderesses justifient en conséquence d’un motif légitime à voir déclarer communes au défendeur l’ordonnance de référé en date du 19 décembre 2024 et les opérations d’expertise en cours et dire que ces opérations se dérouleront désormais à son contradictoire.
Il conviendra donc de faire droit à cette demande et il sera donné acte au défendeur de ses protestations et réserves d’usage.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé que les dépens ne peuvent être réservés en référé.
La mise en cause de Monsieur [C] [Y] ([E]) étant ordonnée à la demande de la SARL AWIS et la SA GENERALI IARD et dans leur intérêt, il sera dit que les demanderesses conserveront la charge des dépens de l’instance.
Il n’y aura pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donne acte à Monsieur [C] [Y], exerçant sous l’enseigne [E], de ses protestations et réserves ;
Déclare commune et exécutoire à l’égard de Monsieur [C] [Y], exerçant sous l’enseigne [E], l’ordonnance de référé en date du 19 décembre 2024 (décision n° 2024/1075 – n° RG 24/1347) ayant ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [Z] [H] en qualité d’expert judiciaire ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Monsieur [C] [Y] ([E]) ;
Dit que Monsieur [C] [Y] ([E]) devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
Dit que les dépens de l’instance resteront à la charge de la SARL AWIS et de la SA GENERALI IARD ;
Déboute Monsieur [C] [Y] ([E]), de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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