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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 avr. 2025, n° 24/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00928 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJBH
Jugement du 16 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00928 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJBH
N° de MINUTE : 25/00856
DEMANDEUR
S.A. [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00928 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJBH
Jugement du 16 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [C], salarié de la société anonyme (SA) [12], a été victime d’un malaise mortel le 29 juin 2023 sur son lieu de travail.
Une déclaration d’accident du travail établie par son employeur le 30 juin 2023 et transmise à la [7] ([9]) du Puy-de-Dôme, est rédigée comme suit :
“- Activité de la victime lors de l’accident : La victime était à son poste de travail. Il s’est senti mal subitement. S’est tenu la tête et est tombé à terre.
— Nature de l’accident : Malaise
— Objet dont le contact a blessé la victime : /
— Eventuelles réserves motivées : Cf. courrier ci-joint
— Siège des lésions : Décès
— Nature des lésions : Décès”
Par lettre du 11 octobre 2023, reçue le 17 octobre 2023, la [11] a notifié à la société [12] la prise en charge de l’accident mortel de M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 décembre 2023, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de la [9] qui n’a pas répondu.
Par requête reçue le 16 avril 2024 au greffe, la société [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès de M. [C] au titre de la législation professionnelle.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement sa requête introductive d’instance à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de, à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident mortel dont a été victime M. [C] le 29 juin 2023 et, à titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Elle fait valoir qu’il appartient à la [9] de démontrer qu’elle a bien été informée de l’ouverture et de la clôture de la phase de consultation du dossier d’instruction sous peine de se voir déclarer sa décision inopposable. Elle souligne que le dossier qu’elle a pu consulter ne contenait aucun certificat médical initial ou certificat médical de décès, ni d’avis du médecin conseil de la caisse requis en cas d’accident mortel de sorte que le dossier soumis à sa consultation était incomplet. Elle soutient que l’enquête de la [9] était insuffisante dans la mesure où, malgré les réserves qu’elle a formulées, la [9] n’a effectué aucune investigation sur les causes du décès, n’a pas interrogé le médecin conseil sur l’utilité d’une mesure d’autopsie et sur l’existence d’un état pathologique antérieur, ni les ayants droit du salarié sur son état de santé. La caisse ne pouvait donc conclure à l’imputabilité du décès au travail alors même que la nature et la cause du décès demeurent inconnues à l’issue de son enquête. La simple vérification des circonstances de temps et de lieu est insuffisante et le manque d’investigation rend impossible, pour l’employeur, toute preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale judiciaire afin de pallier la carence de la caisse.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer bien fondée et opposable à la société [12] la décision du 11 décembre 2023 de prise en charge du malaise mortel de M. [C] et de débouter la société [12] de toutes ses demandes.
Elle expose que la [9] a mené une instruction contradictoire, qu’elle a respecté les obligations d’informations mises à sa charge, que les dispositions légales ou réglementaires n’imposent pas à la [9] de recueillir l’avis du médecin conseil ou un certificat médical de décès ou de mettre en œuvre une autopsie et qu’elle a communiqué à la société [12] l’ensemble des éléments qu’elle a recueilli au cours de l’enquête. Elle ajoute qu’il ressort de l’enquête que le salarié a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, en présence d’un témoin et après intervention des secouristes du travail de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer. Elle indique que l’employeur n’apporte aucune preuve, ou commencement de preuve suggérant un état antérieur de la victime ou d’une cause étrangère et de nature à exclure tout rôle du travail, ni aucun élément médical susceptible de détruire la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en inopposabilité et sur la demande subsidiaire d’expertise
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ainsi, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail. Celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant, à cet égard, que, lorsqu’un salarié était décédé au temps et au lieu de travail, il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire, pour écarter la présomption d’imputabilité résultant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de prouver que ce décès avait une cause totalement étrangère au travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Selon l’article L.441-3 du code de la sécurité sociale, « dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la [6] est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. »
Aux termes de l’article R.441-7 du même code, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R.441-8 précise « I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. »
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00928 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJBH
Jugement du 16 AVRIL 2025
Aux termes de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, « la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de décès de la victime, il appartient obligatoirement à la caisse de procéder à une enquête.
La réalisation d’une enquête sérieuse et loyale constitue une modalité d’application du principe du contradictoire, dont la violation est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. […] ».
Sur la régularité de la procédure
En l’espèce, la [9] justifie par lettre recommandée du 20 juillet 2023, reçue le 24, que la société [12] a été informée de l’ouverture d’une instruction concernant le décès de M. [C] survenu le 29 juin 2023 et des délais, notamment de la phase de consultation du dossier.
La société [12] reproche à la caisse de ne pas avoir mené une instruction régulière en l’absence de certificat médical initial ou de certificat médical de décès. Elle ajoute que le dossier mis à sa disposition, au titre de la phase de consultation était incomplet et que l’enquête est insuffisante la caisse n’ayant pas sollicité la réalisation d’une autopsie se contentant d’interroger les parties sur les circonstances de lieu et de temps auxquelles le malaise
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 30 juin 2023 que le décès du salarié est survenu à la suite de son malaise à son poste de travail. La [9] produit aux débats copie de l’acte de décès de M. [C] dressé le 30 juin 2023 par l’officier d’état civil de la ville d'[Localité 4].
Il suit de là que cet acte suffit en lui-même pour établir le constat de la lésion qui est le décès de M. [C] au 29 juin 2023.
La caisse, qui n’a pas l’obligation de solliciter l’avis du médecin conseil, a donc pu valablement mener son instruction à partir de l’acte de décès de M. [C] et en l’absence de certificat médical initial ou de certificat médical de décès dont l’objet est de constater à une date certaine les lésions résultant d’un accident du travail.
En application des dispositions précitées, la [9] est dans l’obligation de mener des investigations en cas de décès mortel.
Il ressort de l’enquête que la [9] a procédé à plusieurs entretiens téléphoniques avec les salariés de la société [12]. Le procès-verbal d’audition du 1er août 2023 indique que M. [S] [J], chargé des ressources humaines de la société [12], confirme que M. [T] [C] était à son poste de travail en train d’effectuer ses tâches au moment de l’accident.
Le procès-verbal d’audition du 3 août 2023 indique que Mme [K] [C], sœur de la victime, déclare avoir été prévenue du décès de son frère le jour même par l’entreprise et confirme que celui-ci était à son poste de travail au moment de l’accident.
Il résulte des dispositions précitées que la [9] n’a pas l’obligation de solliciter une autopsie.
Il ressort de ce qui précède que la [9] a rempli toutes ses obligations dans le cadre de son instruction. La demande en inopposabilité de sa décision pour irrégularité de la procédure d’instruction sera donc écartée.
Sur le caractère professionnel du décès
En l’espèce, il ressort de l’enquête de la [9] que le salarié a eu un accident mortel alors qu’il se trouvait aux temps et lieu du travail le 29 juin 2023, celui-ci ayant fait un malaise qui a entrainé son décès alors qu’il se trouvait à son poste de travail.
La matérialité de l’accident n’est pas contestée par l’employeur.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail a donc vocation à s’appliquer.
Le moyen tiré de l’absence d’efforts particuliers du salarié dont les conditions de travail étaient normales au moment de l’accident est inopérant. La société [12], qui ne peut renverser la présomption qu’en rapportant la preuve que le décès a une cause totalement étrangère au travail, n’en fait pas la démonstration.
Il convient donc de la débouter de sa demande d’expertise faute de justifier d’un différend ou d’un doute d’ordre médical.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la société [12], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare opposable à la S.A [12] la décision du 11 décembre 2023 de la [8] prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le décès de Monsieur [T] [C] survenu le 29 juin 2023 ;
Condamne la S.A [12] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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