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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 30 avr. 2026, n° 23/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DU : 30 Avril 2026
AFFAIRE N° : N° RG 23/00379 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4L3
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[P] [F],CPAM
C/
[V] [O]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :30/04/26
à :
— Me CANO
Expéditions conformes délivrées le :30/04/26
à
— CPAM
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par: Me Johanna CANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
ET :
Monsieur [V] [O]
SDF
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 05 mai 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré coupable des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, en l’espèce quinze jours, commis sur Monsieur [P] [F], en agissant en état d’ivresse manifeste,le 3 janvier 2023,
— reçu la constitution de partie civile de la victime,
— déclaré le condamné entièrement responsable du préjudice ;
— ordonné une expertise médicale de la victime,
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de dix mille euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
Le Docteur [T], expert près la cour d’appel de [Localité 4], a déposé l’expertise judiciaire.
A l’audience du 26 février 2026, Monsieur [F] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
— pertes de gains professionnels (PGPA) : 1 600 euros,
— assistance tierce personne : 1 648 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 843,50 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 11 760 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
— préjudice moral : 10 000 euros,
— 2 243,47 euros pour les préjudices matériels,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
Par courrier reçu au parquet le 04 mars 2026, la CPAM des Hautes Alpes a indiqué ne pas intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Agressé à la tête, puis au sol avec de multiples coups de pied, de poing sur tout le corps, Monsieur [F], né le [Date naissance 1] 1998, a été hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 5], qu’il quittera pour son domicile avec un traitement antalgique et antibiotique le 05 janvier 2023. Il présentait des fractures des planchers orbitaires, des fractures costales thoraciques gauches. L’oedème facial sera persistant et nécessitera quelques séances de rééducation oro-maxillofaciale. L’expert fixe la consolidation au 3 janvier 2024. En l’absence de contestation des conclusions expertales, celles-ci seront reprises pour la liquidation du préjudice.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit d’indemniser les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de l’infraction.
Un arrêt de travail a eu lieu du 3 au 9 février 2023.
En l’absence de pièce sur ce point, la demande sera rejetée.
Assistance tierce personne :
L’expert retient deux périodes : du 06 janvier au 9 février 2023, à raison de deux heures par jour, puis du 10 février au 30 avril 2023, à raison de trois heures par semaine.
Dans ses conditions, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1 648 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel total du 3 au 5 janvier 2023, puis à 50 % du 6 janvier au 9 février 2023, à 25 % du 10 février au 30 avril 2023 et à 10 % du 01 mai au 3 janvier 2024.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d’accorder à la partie civile une somme de 90 + 510 + 592,50 + 741, soit un total de 1 933,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à trois sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert et à la violence de l’agression, la somme de huit mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert le fixe à deux sur sept jusqu’à la consolidation. Ce préjudice concernait la partie la plus visible du corps, à savoir le visage. Il justifie une indemnisation de 1 500 euros.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 6 %.
Il sera fait droit à la demande de 11 760 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Fixé à 0,5 sur une échelle de sept, ce préjudice sera indemnisé par la somme de mille euros.
Sur la demande relative au préjudice moral :
Le préjudice moral, en l’espèce, est lié aux souffrances psychiques et aux troubles, qui y sont associés. Il est donc inclus dans le poste des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent. En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les provisions déjà perçues
Le tribunal correctionnel a déjà alloué une provision de dix mille euros à la partie civile. Cette somme devra être déduite de la somme totale allouée. Il reste donc la somme de 15 841,50 euros.
Sur la demande relative au préjudice matériel :
Monsieur [F] fait état du vol d’un téléphone, Iphone 14, d’une “Apple Watcg séries 7 GPS”, d’un “Apple Airpods pro Blanc avec boîtier”, évalués 999 + 459 + 279 euros. Il ajoute que ses vêtements ont été déchirés et souillés, ceux-ci coûtant 506,47 euros.
La plainte ne fait pas état des “Airpods”. Aucune facture n’est produite, mais la disparition des vêtements et du matériel est avérée. Il sera alloué une somme forfaitaire de mille cinq cents euros pour le préjudice matériel.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Il sera alloué une somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le remboursement des frais d’expertise sur justificatif.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [F], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [V] [O], par défaut à l’égard de la CPAM et en premier ressort,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
Rejette la demande au titre du préjudice moral et des PGPA,
Condamne [V] [O] à payer à Monsieur [F] les sommes de :
quinze mille huit cent quarante et un euros cinquante centimes à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée,- mille cinq cents euros pour le préjudice matériel,
deux mille euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise judiciaire sur justificatifs;
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / [Adresse 4]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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