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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 27 mai 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00020 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K2ZE
SAS AMOE DU SUD
C/
[R] [M]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. AMOE DU SUD
7 Boulevard RASPAIL
84000 AVIGNON
non comparant, ni représentée
DEFENDEUR
M. [R] [M]
41 Chemin des Rosiers
30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE
représenté par
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, vice présidente du tribunal judiciaire
Greffier : RODRIGUEZ Stéphanie lors des débats et de Maureen THERMEA, la mise à disposition au greffe.
En présence de Monsieur [E] [W], auditeur de justice
DÉBATS :
Date des Débats : 11 mars 2025
Date du Délibéré : 27 mai 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Page
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [M] a confié à la SAS AMOE DU SUD, par contrat de maîtrise d’œuvre du 02 avril 2021, la construction d’une maison à usage d’habitation. Les travaux ont été réceptionnés le 11 septembre 2022.
Par requête du 18 mars 2024, la SAS AMOE DU SUD a saisi le Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de condamnation de M. [R] [M] en paiement de la somme de 2 400 euros, correspondant à une facture du 13 octobre 2022 au titre du solde du poste « Placo/Electricité/Plomberie/Façade », outre dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2024 à laquelle la SAS AMOE DU SUD a été représentée et maintenu ses demandes. M. [R] [M], régulièrement avisé de sa convocation à comparaître, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
Par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition du greffe, le 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a condamné M. [R] [M] à verser à la SAS AMOE DU SUD :
— la somme de 2 400 euros en paiement de la facture n° BELKA03 du 13 octobre 2022 ;
— la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’inexécution de ses obligations contractuelle et l’a condamné aux entiers dépens.
Par courrier en date du 29 novembre 2024 réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 04 décembre 2024, Monsieur [M] a formé opposition au jugement susvisé en application des dispositions des articles 171 et suivants du code de procédure civile lequel lui a été signifié le 15 octobre 2024.
A titre principal, Monsieur [M] soulève l’incompétence territoriale de la juridiction nimoise en ce que son domicile se situe à Saint-Laurent-la-Vernède dépendant de la juridiction d’Uzès, le contentieux liant les parties résultant d’un contrat de maitrise d’œuvre pour la construction d’une villa située dans cette même commune.
Sur le fond, Monsieur [M] conteste être redevable de la somme sollicitée à son encontre au titre de la facture émise le 13 octobre 2022 dans la mesure où la SAS AMOE DU SUD a manqué à ses obligations contractuelles dans le suivi et la gestion du chantier.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 mars 2025, Monsieur [R] [M] comparant par ministère d’avocat, a maintenu les termes de son opposition.
La SAS AMOE DU SUD, convoquée à la présente audience par LRAR à sa dernière adresse figurant en procédure et mentionnée dans le jugement rendu le 27 août 2024 (pli revenu NPAI) n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
Page
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
L’article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
L’article 82 alinéa 1 du code de procédure civile précise : « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. »
En l’espèce, le domicile, également lieu de résidence, du défendeur se trouve dans la commune de Saint-Laurent-la-Vernède située dans le ressort de compétence du tribunal de proximité d’Uzès.
Par conséquent, la présente juridiction étant territorialement incompétente pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [M] et de manière subséquente connaitre de l’opposition formée par ce dernier au jugement rendu par défaut par le tribunal judiciaire de Nîmes le 27 août 2024, la présente procédure sera transmise au tribunal de proximité d’Uzès pour compétence.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
DECLARE incompétente le tribunal judiciaire de Nîmes,
RENVOIE la procédure devant le tribunal de proximité d’Uzès auquel le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’exercice de voie de recours dans le délai légal,
RESERVE les dépens,
Le greffier, La vice-présidente,
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