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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 7 nov. 2025, n° 24/03334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 07 Novembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/03334 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JK2P
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Madame [H], [B] [Z]
5 place des dubs de bar
54000 NANCY
représentée par Me Catherine BERNEZ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 52
DEFENDERESSE
S.A. HLM 1001 VIES HABITAT, inscrite au RCS DE PARSI sous le n° 572 015 451
31/35 rue de la Fédération Carré Suffren
75015 PARIS
représentée par Me Jeanine HALIMI (plaidant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Sarah NETIENNE (postulante), avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 006
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 07 Novembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE ET SUSCEPTIBLE DES MÊMES VOIES DE RECOURS QUE LA DECISION RECTIFIEE.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie gratuite délivrée le : 25.11.2025 aux parties et aux avocats
Notification LRAR + LS le : 25.11.2025 aux parties
Par jugement en date du 3 octobre 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Nancy a rendu une décision opposant Mme [H] [Z] à la S.A. HLM 1001 VIES HABITAT.
Le juge a été saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle le 21 octobre 2025 concernant la page 4 du jugement en date du 3 octobre 2025 en ce qu’il est fait mention :
“Sur les autres demandes :
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société d’HLM Vies Habitat qui ne peut dans ces conditions, prétendre au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Alors que, dans le dispositif, il est indiqué :
“Condamne Mme [H] [Z] aux dépens”.
SUR CE :
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande ;
Vu le jugement rendu en date du 3 octobre 2025 par le Tribunal judiciaire de Nancy;
Vu la requête de Me Catherine BERNEZ, avocate de Mme [H] [Z] tendant à la rectification de l’erreur affectant la charge des dépens et mentionnant à tort que ces derniers seraient à la charge de Mme [H] [Z];
Vu la demande adressée à la Société D’HLM Vies Habitat, le 27 octobre 2025 par le greffe du Juge de l’exécution, l’invitant à formuler toutes observations utiles sur la requête en rectification d’erreur matérielle ;
Il y a lieu de constater que le jugement du 3 octobre 2025 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne dans le dispositif que les dépens seraient à la charge de Mme [H] [Z] alors que dans les motifs il était indiqué qu’ils seraient à la charge de société d’HLM Vies Habitat.
Il y a alors lieu de procéder à une rectification de cette erreur matérielle sur requête ;
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant par jugement en rectification d’erreur matérielle, sans débat et susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement N°RG 24/03334 précité en ce qu’il convient de lire : “condamne la S.A. HLM 1001 VIES HABITAT aux dépens”
Dis que la mention suivante : “Condamne Mme [H] [Z] aux dépens”
Sera remplacé par la mention suivante : “condamne la S.A. HLM 1001 VIES HABITAT aux dépens”
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement rectifié ainsi que sur les expéditions et qu’elle sera notifiée comme le jugement rendu initialement ;
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
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