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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 12 févr. 2026, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 121/26JCP
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CR5G
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Entre :
S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Roger LEMONNIER (SCP LDGR), avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Madame [O] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame MARTINS
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 04 Décembre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me DE SAINT ANDRIEU et à Mme [A] le
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CR5G – jugement du 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2023, la société LMNP PIGEON RENOUARD a donné bail d’habitation à Madame [O] [A] d’un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant un loyer initial mensuel de 400 euros.
Le 4 novembre 2023, la bailleresse a signé un contrat de cautionnement VISALE n°A10316581866 avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Le 10 janvier 2025, une quittance subrogative a été établie, par laquelle la bailleresse a déclaré avoir reçu de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2000 euros au titre des loyers et charges impayés dus par Madame [O] [A] et pour lesquels elle a précisé subroger la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits contre le locataire défaillant.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [O] [A] un commandement de payer, en visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme de 2000 euros au titre de l’arriéré locatif.
Le commandement de payer n’a pas été régularisé.
Par acte d’un commissaire de justice du 22 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de, sous le bénéfice des dispositions des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 et des dispositions des articles 1249 et suivants du code civil devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil :
Recevoir ACTION LOGEMENT SERVICES en son action et l’en déclarer bien fondée, Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, Ordonner l’expulsion de Madame [O] [A] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, Condamner Madame [O] [A] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5066 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 janvier 2025 sur la somme de 2000 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation, Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, Condamner Madame [O] [A] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, Condamner Madame [O] [A] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Madame [O] [A] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
A l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de la dette locative à la somme de 5866 euros.
Bien que régulièrement assignée, Madame [O] [A] n’a pas comparu et n’a pas été représentée valablement.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Madame [O] [A] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’intérêt à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. L’article 1346-4 du même code précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Les accessoires de la créance comprennent toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
La Convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE indique dans son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».
En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE du 4 novembre 2023 reprend les termes de cette disposition dans son article 8.1 (page 7 et 8), qui prévoit que « dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. »
L’article 8.2 précise que la caution s’engage à « procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion ».
En conséquence, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée aux droits et actions du bailleur tant dans le cadre du recouvrement des sommes dues au titre de l’occupation du logement qu’en ses actions aux fins de mettre un terme au bail à raison des impayés locatifs, démontre sa qualité et son intérêt à agir en résiliation du contrat de bail du 4 novembre 2023 et en expulsion à l’encontre de Madame [O] [A].
Sur la recevabilité de l’action
En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 29 janvier 2025 a été signifié à la CCAPEX via l’application EXPLOC le 30 janvier 2025, et l’assignation du 22 septembre 2025 a été régulièrement notifiée le 24 septembre 2025 au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC, soit plus de six semaines avant l’audience du 4 décembre 2025.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « Clause résolutoire », prévoit la résiliation du bail de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement du loyer ou des charges locatives convenues.
En vertu de ce contrat de bail, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [O] [A], le 29 janvier 2025, un commandement de payer, visant ladite clause, la somme principale de 2000 euros.
Il est constant que l’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 mars 2025.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Madame [O] [A] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [A], ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [O] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’elle aurait eu à payer si le contrat de bail avait perduré avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Sur la dette locative
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
A l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT produit un décompte actualisé au 28 novembre 2025, comprenant l’échéance du mois d’octobre 2025 et le dernier paiement effectué par la défenderesse d’un montant de 134 euros, faisant état d’une dette locative d’un montant de 5866 euros.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative du 13 novembre 2025, par laquelle la bailleresse a déclaré avoir reçu de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6000 euros au titre des loyers et charges impayés du mois de d’août 2024 à d’octobre 2025 dus par Madame [O] [A].
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [O] [A] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 5866 euros (échéance d’octobre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 janvier 2025 sur la somme de 2000 euros et à compter de l’assignation du 22 septembre 2025 pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame [O] [A], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Madame [O] [A] sera condamnée à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action aux fins de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 4 novembre 2023 conclu entre la société LMNP PIGEON RENOUARD, dont la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée, et Madame [O] [A] d’autre part concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 2], sont réunies à la date du 30 mars 2025 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [O] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Madame [O] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique requis dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [O] [A] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération définitive des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;
CONDAMNE Madame [O] [A] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5866 euros (selon décompte arrêté au 28 novembre 2025 incluant la mensualité d’octobre 2025) au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, pris en charge par la caution, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 janvier 2025 sur la somme de 2000 euros et à compter de l’assignation du 22 septembre 2025 pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
DIT que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir du mois de novembre 2025, compte tenu du décompte précité, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [O] [A] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [A] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 12 février 2026,
La greffière, Le juge
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