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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 sept. 2024, n° 23/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. CREATIS c/ [J], [X]
MINUTE N°
DU 09 Septembre 2024
N° RG 23/01675 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O6TQ
Grosse délivrée
à Me BARDI Valéri
Copie délivrée
à Me EXPERT Brice
le
DEMANDERESSE:
La société CREATIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me BARDI Valéri, avocat au barreau de Grasse
DEFENDEURS:
Monsieur [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me EXPERT Brice, avocat au barreau de Nice
Madame [U] [X] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me EXPERT Brice, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, prorogé au 9 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2018, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [L] [J] et à Madame [U] [X] épouse [J] un contrat de regroupement de crédits assorti d’un financement additionnel d’un montant de 10.188,96 euros, pour un montant total de 91.600 euros, remboursable au moyen de 144 mensualités de 831,21 euros hors assurances facultative, au taux contractuel de 4,65 % l’an.
Par déclaration déposée le 28 avril 2021, Monsieur et Madame [L] [J] ont sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes.
Par décision du 11 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a déclaré leur demande recevable et a décidé, le 25 novembre 2021, de mesures imposées de rééchelonnement de l’ensemble de leurs dettes sur une durée de 47 mois, au taux légal en vigueur, moyennant des mensualités de 2.712 euros.
Par jugement du 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de NICE a confirmé les mesures arrêtant la créance de la SA CREATIS à la somme de 79.970,81 euros, devant être réglées par une première mensualité de 673,05 euros, puis au moyen de 46 mensualités d’un montant de 1.723,86 euros.
Monsieur et Madame [L] [J] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 8 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [L] [J] et Madame [U] [X] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, à l’audience du 8 juin 2023 à 14 heures 15 aux fins, au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, de :
voir constater la caducité de plein droit des mesures imposées bénéficiant à Monsieur et Madame [L] [J] ;condamner solidairement Monsieur et Madame [L] [J] à lui payer la somme de 86.368,47 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,65 % à compter du 20 janvier 2023, date de la notification de la déchéance du terme, condamner solidairement Monsieur et Madame [L] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;lui donner acte de ce qu’elle s’engage à respecter les mesures imposées qui pourraient être mises en place par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu les différents renvois de l’affaire et le dernier à l’audience du 25 juin 2024 à 14 heures,
Vu les conclusions en réponse n° 2 déposées par Monsieur et Madame [L] [J] le 25 juin 2024, au terme desquelles ils soutiennent que la SA CREATIS a manqué à son devoir de vigilance, de conseil et d’explication, et ils sollicitent :
à titre principal,
qu’il soit jugé que la SA CREATIS leur a consenti une remise de dettes totale ;que les demandes de la SA CREATIS soient rejetées ;à titre subsidiaire,
de condamner la SA CREATIS au paiement d’une somme équivalente à la somme réclamée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de cette dernière à son obligation de vigilance, de conseil et d’explication ; d’ordonner la compensation des sommes dues ;à titre infiniment subsidiaire,
qu’il leur soit accordé les délais de paiement les plus larges ; en tout état de cause,
de condamner la SA CREATIS au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;la condamnation de la SA CREATIS à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution forcée ;
Vu les conclusions en réplique déposées par la SA CREATIS le 25 juin 2024, au terme desquelles elle conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur et Madame [L] [J] et reprend les demandes contenues dans son assignation ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience, les parties, représentées, s’en réfèrent expressément à leurs dernières conclusions.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Le délibéré fixé au 6 septembre 2024 a été prorogé au 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la créance de la SA CREATIS
a) Sur la recevabilité de l’action au regard de la forclusion biennale
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, le point du délai biennal de forclusion a été reporté au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge des contentieux de la protection du 22 juillet 2022 ayant confirmé les mesures imposées à Monsieur et Madame [L] [J] par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 25 novembre 2021.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats que les débiteurs n’ont honoré aucune échéance du plan de redressement, et que le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan de redressement correspond à celle du mois d’août 2022.
L’action de la SA CREATIS introduite le 23 février 2023 est par conséquent recevable.
b) Sur l’exigibilité et le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L 312-38 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune indemnité ni aucun autre frais que les intérêts de retard au taux contractuel et d’une indemnité légale de 8 % ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur
L’article R.732-2 du code de la consommation prévoit que le plan de surendettement est caduc de plein droit si le débiteur n’a pas rempli ses obligations dans un délai de 15 jours après une mise en demeure adressée par un créancier.
La SA CREATIS fait valoir qu’en l’absence de régularisation de leur dette par les époux [J] après l’envoi d’une mise en demeure du 21 décembre 2022, le plan de surendettement est devenu caduc de plein droit et que l’intégralité de la dette est devenue exigible. Elle sollicite que soit constatée la caducité du paiement et que les débiteurs soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 86.368,47 euros, assortie des intérêts contractuels à compter du 20 janvier 2023, date de la déchéance du terme.
Monsieur et Madame [L] [J] prétendent que la SA CREATIS leur aurait accordé une remise de dettes et qu’elle n’est pas fondée à réclamer le paiement de sa créance.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, la SA CREATIS verse aux débats :
le contrat de regroupement de crédits du 2 novembre 2018,la notice d’information sur l’assurance,la fiche d’information précontractuelle,la fiche de dialogue sur les revenus et charges des coemprunteurs,un document d’information propre au regroupement de créances,le tableau d’amortissement,l’historique des règlements,le décompte de la créance au 10 février 2023 pour un montant de 86.582,42 euros,
Par jugement du 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a rejeté le recours formé par les époux [J] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement ayant arrêté la créance de la SA CREATIS à la somme de 79.970,81 euros, devant être réglée par une première mensualité de 673,05 euros, puis au moyen de 46 mensualités d’un montant de 1.723,86 euros, et a rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan serait de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [L] [J] et Madame [U] [J] d’avoir à exécuter leurs obligations, restée infructueuse.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 décembre 2022, la SA CREATIS a respectivement mis Monsieur [L] [J] et Madame [U] [X] épouse [J] en demeure de respecter les obligations issues du plan conventionnel de redressement, et de régulariser leur situation dans un délai de 15 jours.
En l’absence de régularisation dans les délais, le plan conventionnel de redressement est devenu caduc de plein droit, la SA CREATIS a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 20 janvier 2023 et l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de regroupement de crédits est devenue exigible,
Contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame [L] [J], la SA CREATIS ne leur a jamais consenti de remise de dette au titre du contrat de regroupement de crédits litigieux.
Les cessions de rémunérations consenties chacun par Monsieur et Madame [L] [J] selon déclarations du 14 novembre 2018 ont effectivement fait l’objet d’une notification de mainlevée par le Tribunal judiciaire de NICE, mais le motif indiqué tenant au fait que les dettes concernées ont été soldées est manifestement erroné. En effet, les déclarations de cession prévoient le remboursement de deux dettes, l’une d’un montant de 108.894,24 euros et l’autre d’un montant de 22.341,60 euros, remboursable chacune selon 144 mensualités. Or, seulement 47 mois séparent les déclarations de cession des rémunérations le 14 novembre 2018 et la notification des mainlevées intervenue le 30 septembre 2022. Monsieur et Madame [L] [J] ne justifient pas en tout état de cause s’être acquittés de l’intégralité des dettes litigieuses.
La notification de la mainlevée des cessions de rémunération consenties s’explique aisément par l’ouverture de la procédure de surendettement au bénéfice des époux [J], conformément aux dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation prévoyant que la recevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des cessions de rémunération consenties par les débiteurs.
Monsieur et Madame [L] [J] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à la SA CREATIS :
la somme de 79.970,81 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, la somme de 6.397,66 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %,soit la somme totale de 86.368,47 euros, assortie des intérêts contractuels de 4,65 % l’an à compter du 20 janvier 2023.
Sur la responsabilité contractuelle de la SA CREATIS
L’article L.314-10 du code de la consommation dispose que lorsque les crédits mentionnés à l’article L.312-1 font l’objet d’une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II, soit aux articles L.312-1 à L.312-95 du même code.
Monsieur et Madame [L] [J] font valoir à titre subsidiaire que la SA CREATIS a manqué à ses obligations de mise en garde, de conseil et d’explication, et sollicitent la condamnation de l’établissement de crédit au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent à celui de la créance réclamée.
a) Sur le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L.312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 du I de l’article 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il convient de préciser à titre liminaire que l’établissement de crédit n’est pas tenu d’un devoir de conseil à proprement parler, qui se heurterait à son devoir de non immixtion dans les affaires de son client. Il reste débiteur d’une obligation précontractuelle d’information et d’un devoir d’explication, ainsi que d’une obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, l’exécution desquelles étant sanctionnée uniquement par la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CREATIS était ainsi tenue de fournir à Monsieur et Madame [L] [J] les explications permettant de déterminer si le contrat de crédit était adapté à leur situation financière. L’établissement de crédit prouve la correcte exécution de cette obligation en versant aux débats l’ensemble du contrat de crédit, comprenant l’acceptation de l’offre faisant apparaitre clairement les caractéristiques essentielles du crédit, signée par les deux époux, la fiche de dialogue signée sur leurs revenus et leurs charges, la fiche de conseil en assurance, la fiche d’information précontractuelle, et un bilan de la situation économique des emprunteurs avant et après regroupement de crédits. Les débiteurs ne contestent pas avoir reçu l’ensemble de ces documents.
La SA CREATIS justifie par ailleurs avoir correctement effectué la vérification de la solvabilité de Monsieur et Madame [L] [J] en versant aux débats, outre la fiche de dialogue sur les revenus et les charges signée par les emprunteurs, leurs avis d’imposition 2018 sur les revenus de l’année 2017, leurs bulletins de salaire des mois de décembre 2017 et de juillet à septembre 2018, leur contrat de travail, des quittances de loyers, leur avis d’imposition relatif à la taxe d’habitation et des relevés de leur compte bancaire.
L’établissement de crédit produit également la preuve de la consultation du FICP en date du 30 octobre 2018, antérieurement à la conclusion du contrat de crédit.
La SA CREATIS n’encourt pas par conséquent de déchéance du droit aux intérêts.
b) Sur le devoir de mise en garde
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La jurisprudence met à la charge de la banque un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti, portant sur les capacités financières de ce dernier et les risques de l’endettement né de l’octroi des prêts.
En l’espèce, l’offre acceptée par Monsieur et Madame [L] [J] le 2 novembre 2018 porte non seulement sur un regroupement de crédits antérieurs, mais comporte également une offre de financement additionnel à hauteur de 10.188,96 euros
La conclusion du contrat de regroupement de crédits créait bien un risque d’endettement nouveau.
Toutefois, l’établissement de crédit n’est tenu d’un devoir de mise en garde que dans la mesure où il existe au préalable un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, ce que ne prouvent pas Monsieur et Madame [L] [J] en l’espèce.
Ces derniers ont déclaré sur l’honneur des revenus mensuels d’un montant de 5.414,58 euros, que la banque a vérifiés en sollicitant l’ensemble des justificatifs correspondants. Monsieur et Madame [L] [J] ont déclaré avoir 3 enfants à charge, et ont indiqué au titre des charges le montant du loyer à hauteur de 882,77 euros et de l’impôt sur le revenu mensualisé à hauteur de 196,42 euros au titre de leurs charges, sans faire mention des 6 autres crédits à la consommation figurant dans le tableau des mesures imposées par la commission de surendettement. Ils ne peuvent par conséquent reprocher à la banque de ne pas avoir pris en compte l’endettement lié à ces crédits. La conclusion d’un contrat de regroupement de crédits entraînant le remboursement d’échéances mensuelles d’un montant de 911,36 euros n’apparaissait donc pas disproportionnée à leurs revenus ainsi déclarés au moment de la souscription du contrat au mois de novembre 2018.
Par ailleurs, les débiteurs font valoir eux-mêmes que leur situation financière est devenue délicate à la suite de la crise du Covid 19 durant l’année 2020, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat de crédit litigieux.
Le simple fait que la commission de surendettement ait déclaré recevable leur demande le 11 mai 2021 ne signifie pas non plus que la conclusion du contrat de regroupement de crédit le 2 novembre 2018 était nécessairement disproportionné à leurs facultés à cette date.
Aucun manquement ne peut donc être reproché à la SA CREATIS au titre de son devoir de mise en garde et Monsieur et Madame [L] [J] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle subsidiaire en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur et Madame [L] [J] sollicitent à titre très subsidiaire les délais de paiement les plus larges pour solder les sommes réclamées dont il conviendra de retrancher les frais annexes à la créance principale (commission, intérêts, frais de contentieux).
En l’espèce, dans la mesure où la SA CREATIS n’encourt pas de déchéance du droit aux intérêts, l’ensemble des frais contractuellement prévus sont dus à la SA CREATIS, en ce compris les intérêts, commission et frais de contentieux.
Eu égard à l’importance de la dette, à l’inexécution par les débiteurs du plan de surendettement adopté par la commission le 25 novembre 2021 et confirmé par le juge des contentieux de la protection le 22 juillet 2022, et aux délais de fait dont les époux [J] ont déjà bénéficié, ces derniers seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur le préjudice moral des époux [J]
Monsieur et Madame [L] [J] sollicitent le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du stress financier provoqué par l’accumulation des dettes.
En l’espèce, la SA CREATIS, qui a respecté l’ensemble des obligations lui incombant au titre de son devoir d’information, d’explication et de mise en garde, et n’est par ailleurs pas responsable de la conclusion par les époux [J] de 17 crédits à la consommation auprès de divers établissements de crédit, n’a causé aucun préjudice à ces derniers.
Monsieur et Madame [L] [J] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [L] [J], succombant à l’instance, supporteront in solidum les entiers dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et seront condamnés in solidum à payer à la SA CREATIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA CREATIS recevable ;
CONSTATE la caducité des mesures imposées à Monsieur et Madame [L] [J] par la commission de surendettement des Alpes-Maritimes le 25 novembre 2021, confirmées par le jugement du juge des contentieux de la protection de NICE le 22 juillet 2022, à la date du 20 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] et Madame [U] [X] épouse [J] solidairement à payer à la SA CREATIS la somme de 86.368,47 euros au titre du contrat de regroupement de crédits conclu le 2 novembre 2018, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,65 % lan à compter du 20 janvier 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [J] et Madame [U] [X] épouse [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre de tout préjudice matériel et moral ;
DEBOUTE Monsieur [L] [J] et Madame [U] [X] épouse [J] de leur demande en délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] et Madame [U] [X] épouse [J] in solidum à payer à la SA CREATIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CREATIS de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] et Madame [U] [X] épouse [J] in solidum aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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