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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 mars 2025, n° 23/59090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 23/59090 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YNJ
N° : 1
Assignation du :
23 janvier 2024
[1]
[1] 3Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Y] agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de la société CRENDAL FINANCE SA
[Adresse 6]
[Localité 4], Turquie
représenté par Maître Antoine VEY de la SELAS VEY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0238, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2], au cabinet de qui il élit domicile
et par Me Antoine TCHEKHOFF, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 5], P0010
DEFENDERESSE
La société [Adresse 11]
[Adresse 17]
[Adresse 16]
[Localité 15] (ILES VIERGES BRITANNIQUES)
représentée par Maître Yann SOYER de la SELARL Cabinet SOYER & SOYER, avocats au barreau de PARIS – #C0596
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société CRENDAL FINANCE S.A.
Société de droit luxembourgeois
[Adresse 3]
[Localité 1] / LUXEMBOURG
représentée par Me Renaud DEMOYEN, avocat au barreau de PARIS – #D0138
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
23/59090
FAITS ET PROCEDURE
La société Crendal Finance S.A. est une société anonyme de droit luxembourgeois au capital social de 400.000 dollars américains réparti en 4.000 actions.
Le 19 septembre 1994, Monsieur [X] [Y] et son épouse [B] [Y] ont chacun fait l’acquisition de 2.000 actions de la société Crendal Finance S.A. pour un montant total de 8.300.000 francs français
La société Crendal Finance S.A. a fait l’acquisition d’un appartement et d’une chambre de service dans un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 14], utilisés par les époux [Y] pour leur usage personnel lors de fréquents séjours à [Localité 13].
Un bail été conclu le 20 décembre 2021 entre la société Crendal Finance S.A., bailleresse, et la société [Adresse 12], sise aux Iles Vierges Britanniques.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2024, la société Crendal Finance S.A. et Monsieur [X] [Y] ont assigné la société [Adresse 12] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« Vu l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile.
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Dire que la société Key Square Capital Partners Ltd n’a aucun droit ni titre sur l’appartement du [Adresse 8], lots 729 et730 ;
Constater que l’occupation de l’appartement du [Adresse 8], lots 729 et 730 sans droit ni titre par la société [Adresse 12] constitue un trouble manifestement illicite ;
Constater que le changement de serrure de l’appartement du [Adresse 8], lots 729 et 730 par la société Key Square Capital Partners Ltd constitue un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
A titre principal,
Ordonner l’expulsion de la société [Adresse 12] l’appartement du [Adresse 8], lots 729 et 730, de sous astreinte de 100 euros que jour de retard
Ordonner la réinstallation de la serrure originale de l’appartement du [Adresse 8], lots 729 et 730, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard
À titre subsidiaire,
Ordonner l’expulsion de la société Key Square Capital Partners Ltd de l’appartement du [Adresse 8], lots 729 et 730, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Ordonner l’installation d’une serrure nouvelle à l’appartement du [Adresse 8], lots 729 et 730 pour l’utilisation exclusive de Monsieur [X] [Y] et de la société Crendal Finance SA, aux frais de la société [Adresse 12] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
À titre infiniment subsidiaire,
Ordonner l’expulsion de la société Key Square Capital Partners Ltd de l’appartement du [Adresse 8], lots 729 et 730, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Ordonner à la société [Adresse 12] de fournir les clés de l’appartement du [Adresse 8], lots 729 et 730 à Monsieur [X] [Y] et à la société Crendal Finance SA, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
Condamner la société [Adresse 12] à verser à Monsieur [X] [Y] et à la société Crendal Finance SA la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [Adresse 12] aux entiers dépens ».
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, régularisées et soutenues à l’audience, Monsieur [X] [Y] demande au juge des référés de :
« Prendre Acte du désistement d’instance des demandeurs ;
En conséquence
Déclarer parfait le désistement d’instance,
Constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la juridiction. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, régularisées et soutenues à l’audience, la société Key Square Capital Partners Ltd demande au juge des référés de :
« Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence applicable,
Constater le désistement d’instance de Monsieur [X] [Y] de la procédure qu’il a engagée devant le tribunal judiciaire de paris contre la société [Adresse 10] enrôlée sous le numéro rg 23/59090 ;
Donner acte à Monsieur [X] [Y] de ce que la société Key Square Capital Partners, valablement représentée par son administrateur et associé unique, Madame [W] [Y], accepte par la présente, formulée par la demanderesse ;
Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement à la société [Adresse 10] de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts à la société Key Square Capital Partners au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens que la SELARL Soyer et Soyer pourra recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, régularisées et soutenues à l’audience, la société Crendal Finance SA demande au juge des référés de :
« Vu les articles 394 à 399 et 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence applicable,
Constater le désistement d’instance de Monsieur [X] [Y] de la procédure qu’il a engagée devant le Tribunal Judiciaire de Paris enrôlée sous le numéro RG 23/59090 ;
Donner acte à Crendal Finance S.A. de son acceptation du désistement ;
Condamner Monsieur [X] [Y] au versement à la société Crendal Finance S.A. de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions régularisées par les parties, ainsi qu’aux notes d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de M. [Y] au nom et pour le compte de la société Crendal Finance SA
La société Crendal est intervenue volontairement à l’instance et maintient dans ses conclusions d’acceptation de désistement d’instance et récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 février 2025, que Monsieur [X] [Y] n’a aucune qualité pour agir en son nom et introduire une action judiciaire pour contester la régularité de l’occupation d’un appartement sis [Adresse 8], par la société [Adresse 9].
Monsieur [X] [Y] ne fait valoir aucune observation en réponse.
En droit, selon l’article 125 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. »
Il sera également rappelé que la seule action en justice qu’un actionnaire peut engager au nom et pour le compte de la société est l’action dite ut singuli fondée sur l’article L. 225-252 du code de commerce.
L’actionnaire qui souhaite engager une action en justice au nom et pour le compte de la société doit viser ce fondement légal, à défaut son action est irrecevable.
En l’espèce, si la société Crendal finance SA ne sollicite plus l’irrecevabilité de la demande formulée par la société [Y] au nom et pour le compte de la société Crendal Finance SA, le juge des référés relève toutefois que :
— cette fin de non-recevoir est maintenue dans le corps de ses dernières conclusions,
— la défenderesse et l’intervenante volontaire demandent toutes deux que soit constaté le désistement d’instance de M. [X] [Y] mais non pas celui de Crendal Finance SA,
— la fin de non-recevoir est donc dans les débats.
Dans ces conditions, le juge des référés peut, en tant que de besoin, la soulever d’office pour pouvoir statuer dans le dispositif de son ordonnance à cet égard dès lors qu’il n’est pas saisi pas le dispositif des conclusions des parties et ce, sans qu’il y ait lieu de recueillir les observations des parties sur cette fin de non-recevoir qui est dans le débat.
Monsieur [X] [Y] prétend agir au nom et pour le compte de la société Crendal Finance SA en sa qualité d’actionnaire majoritaire depuis le décès de son épouse.
Toutefois, Monsieur [Y] ne fonde pas son action sur les dispositions de l’article L.225-252, seule action qu’il pourrait engager au nom et pour le compte de la société en sa qualité d’actionnaire.
En conséquence, Monsieur [X] [Y] est irrecevable à agir au nom et pour de la société Crendal Finance SA.
Sur le désistement
Aux termes des articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais le désistement ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. Cette dernière peut être expresse ou implicite.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance (2ème Civ., 22 sept. 2005, n° 04-13.036, publié).
Enfin, l’acquiescement peut n’être que partiel, et laisser subsister l’instance sur les questions non résolues. (2ème Civ., 12 février 1975, n° 73-13.748, publié ;2ème Civ., 16 avril 1986, n°84-15.485, publié).
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Monsieur [X] [Y] a indiqué qu’il se désistait d’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société [Adresse 12] a accepté ce désistement d’instance tout en maintenant ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société Crendal Finance SA a accepté ce désistement d’instance tout en maintenant ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’acquiescement de la société [Adresse 12] n’est donc que partiel.
En conséquence, il convient donc de déclarer le désistement d’instance parfait s’agissant des demandes formulées par M. [Y].
Sur les demandes formulées au titre des dommages et intérêts et de l’amende civile
L’acquiescement de la société Key Square Capital Partners Ltd au désistement de M. [X] [Y] n’étant que partiel, l’instance subsiste en ce qui concerne ses demandes de condamnation à des dommages et intérêts et à une amende civile sur lesquelles il y a lieu de statuer.
En droit, selon l’article 484 du code de procédure civile, « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Compte tenu du caractère provisoire de l’ordonnance de référé en vertu de l’article 484 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut accorder que des provisions. En tout état de cause, la demande à ce titre n’apparaît pas étayée.
De plus, il n’appartient pas à l’une des parties à l’instance de réclamer le prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral à cette mesure qui ne peut être mise en œuvre qu’à l’initiative de la juridiction (ex. : cour d’appel de Paris, pôle 1, chambre 5, 4 juin 2014, n° RG 14/03742).
Il en résulte que la société [Adresse 12] est irrecevable en sa demande de condamnation à une amende civile, faute d’intérêt à agir.
En conséquence, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée par la société Key Square Capital Partners Ltd de condamnation à des dommages et intérêts et de rejeter sa demande de condamnation à une amende civile sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner Monsieur [X] [Y] à payer la somme de 2.000 euros à chacune des sociétés [Adresse 12] et Crendal Finance SA au titre de l’article 700 dès lors qu’elles ont été contraintes d’exposer des frais afin d’assurer sa défense.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’instance seront laissés à la charge de Monsieur [X] [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Déclarons Monsieur [X] [Y] irrecevable à agir au nom et pour de la société Crendal Finance SA ;
Donnons acte à Monsieur [X] [Y] de ce qu’il déclare se désister de son instance ;
Donnons acte à la société [Adresse 12] de ce qu’elle déclare accepter ce désistement d’instance ;
Donnons acte à la société Crendal Finance SA de ce qu’elle déclare accepter ce désistement d’instance ;
Déclarons le désistement d’instance parfait s’agissant des demandes formulées par M. [X] [Y];
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts formulée par la société [Adresse 12] à l’encontre de M. [X] [Y] ;
Rejetons la demande de condamnation à une amende civile formulée par la société Key Square Capital Partners Ltd à l’encontre de M. [X] [Y] ;
Condamnons M. [X] [Y] à verser la somme de 2.000 euros à la société [Adresse 12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [X] [Y] à verser la somme de 2.000 euros à la société Crendal Finance SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 13] le 03 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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