Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 août 2025, n° 25/02184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02184 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM4C
Le 31 Août 2025
Nous, Grégory SINGER, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Sophie DABLANC, greffière ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 30 Août 2025 à 11 heures 41, concernant :
Monsieur [I] [V]
né le 08 Mars 1970 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16 août 2025 confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 18 août 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocate au barreau de TOULOUSE substituant Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [I] [V] , né le 8 mars 1970 à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion du territoire national du 3 février 2023 prononcé par la préfecture de la Haute-Garonne qui a été confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 12 décembre 2023.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3], il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet de Haute Garonne du 17 juin 2025 notifié le 18 juin 2025 à 10 heures 40.
Par une première ordonnance rendue le 22 juin 2025 2025 à 14 heures 55 le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [V], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 24 juin 2025 à 14 heures 30.
Par une deuxième ordonnance rendue le 17 juillet 2025 à 16 heures 38, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 21 juillet 2025 à 10 heures 00.
Par une troisième ordonnance rendue le 16 août 2025 à 17 heures 46 le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 18 août 2025 à 14 heures 15.
Par requête datée du 30 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [I] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 31 août 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public.
Le conseil de M. [I] [V] plaide une fin de non-recevoir par l’absence de l’avis de l’information du juge d’application des peines sur la rétention et par l’absence d’avis du juge d’application des peines sur la mesure d’expulsion. Sur le fond, elle fait valoir l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public dans la requête écrite.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L.744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête : non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la défense soutient que l’absence de pièces en lien avec le suivi socio-judiciaire prononcée par la cour d’assises de la Haute-Garonne le 2 octobre 2020 et notamment les informations et les avis du juge d’application des peines est constitutive d’une fin de non recevoir.
Si effectivement, aucune pièce n’a été transmise concernant le déroulement du suivi socio-judiciaire que M. [I] [V] doit respecter, il n’en demeure pas moins que l’avis d’information du juge d’application des peines et l’avis du juge d’application des peines sur la mesure d’expulsion ne peuvent être considérées comme des pièces justificatives utiles et nécessaires pour le juge pour vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement dès lors qu’elles n’ont aucune incidence sur la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Le moyen est donc inopérant et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective à bref délai, en faisant valoir l’absence de documents de voyages et compte tenu du contexte diplomatique entre la France et l’Algérie.
En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies en amont du placement en rétention et valablement dès le 10 septembre 2024. Elles ont été relancées les 23 septembre 2024, 7 octobre 2024, 21 octobre 2024, 4 novembre 2024, 18 novembre, 12 décembre 2024. Depuis le placement en rétention, elles ont été relancées le 17 juin avec toutes les pièces nécessaires puis les 9 juillet, 14 août et 28 août 2025.
Depuis lors, malgré les relances intervenues, les autorités consulaires étrangères sont restées muettes aux sollicitations concernant la délivrance d’un laissez-passer consulaire alors même que l’intéressé est clairement identifié.
Ainsi, malgré les diligences de l’administration, rien ne permet de s’assurer que les démarches avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que le caractère actuel de la menace à l’ordre public est insuffisamment démontré par l’administration.
La Préfecture produit le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, qui porte mention de 7 alias, et de 11 condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé, depuis le 21 avril 2004, et jusqu’au 22 octobre 2020, l’avant-dernière condamnation figurant au casier judiciaire ayant été prononcée par la Cour d’Assises de la Haute Garonne le 2 octobre 2020 pour des faits de viols sur mineur ; il a été condamné à une peine de 8 ans d’emprisonnement pour ces faits ainsi qu’un suivi socio-judiciaire pendant une durée de trois ans
Elle produit également le dernier jugement de condamnation prononcé à l’encontre de l’intéressé le 3 mars 2025, pour des faits de non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence alors même qu’une mesure de confiance lui avait été accordée. Il a été condamné à 4 mois de prison avec mandat de dépôt.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la nature des faits et la diversité des infractions pour lesquelles [I] [V] a été condamné concernant des faits d’atteinte aux personnes et aux biens, des délits routiers et des infractions en lien avec les stupéfiants. Le casier judiciaire démontre une réitération de faits répréhensibles sur une période de temps de 22 ans. Il doit être mis en avant la condamnation par la cour d’assises de la Haute-Garonne le 2 octobre 2022 pour des faits de viol commis sur un mineur de plus de 15 ans qui démontre tout particulièrement la menace à l’ordre public de l’intéressé. La sévérité de la peine prononcée à titre principale avec le prononcé d’une peine de huit ans d’emprisonnement et la nature et la durée du suivi socio-judiciaire prononcé démontrent que la juridiction a entendu sanctionner la menace que caractérisait le comportement de [I] [V] vis-à-vis de l’ordre public. Cette condamnation, dont il est justifié sur le plan probatoire par l’administration, suffit de part la nature des faits particulièrement graves dans le cadre d’atteintes aux personnes et le lourd quantum de la peine prononcée à caractériser la menace à l’ordre public, le suivi socio-judiciaire prononcé démontrant tout particulièrement le caractère encore actuel de la menace. Il sera enfin noté que la dernière condamnation de l’intéressé date du mois de mars 2025, soit quelques mois après sa sortie d’incarcération le 11 octobre 2024
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [V] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l’ordonnance prise le 16 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 18 août 2025.
La greffière
Le 31 Août 2025 à
Le juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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