Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 23/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 23/00780 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOB5
Code affaire : 88V
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 février 2026.
Demanderesse :
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante, assistée de Maître Aurore CHALARD, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [N], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [E] [S] a été en arrêt de travail à compter du 20 juin 2020 suite à un accident de la voie publique survenu le 19 juin 2020 et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique lui a versé des indemnités journalières jusqu’au 17 janvier 2023, le médecin conseil ayant conclu à son aptitude à reprendre une activité professionnelle au 18 janvier 2023. La CPAM l’en a avisée le 13 janvier 2023 .
Madame [S] a saisi le 23 janvier 2023 la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté son recours par décision du 28 mars 2023.
Madame [S] a saisi le Pôle social le 21 juin 2023.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social et l’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026, pour laquelle le Docteur [B] a été désigné pour donner son avis sur l’état de santé de Madame [S].
Madame [S] demande au tribunal de :
A titre principal :
DIRE ET JUGER qu’elle était inapte à la reprise d’une activité salariée à compter du 18 janvier 2023 ;
INFIRMER en conséquence la décision de la CMRA de Loire-Atlantique en date du 28 mars 2023 ;
ORDONNER à la CPAM de Loire-Atlantique de reprendre la prise en charge de ses arrêts de travail et le versement des indemnités journalières à compter du 18 janvier 2023, avec toutes conséquences de droit ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER une expertise médicale judiciaire ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la CPAM de Loire Atlantique à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la CPAM de Loire-Atlantique aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle était vendeuse dans un magasin de puériculture, a chuté dans un trou sur la chaussée, ce qui a entrainé une entorse et une fracture du pied gauche puis un syndrome douloureux régional complexe du pied et de la cheville gauche invalidant, de l’arthrose et une épine calcanéenne et soutient qu’elle a un périmètre de marche limité et ne conduit plus, que la position assise est douloureuse, qu’elle ne pouvait compte tenu de ces séquelles reprendre une activité sédentaire et qu’elle est inapte à toute reprise.
Elle précise qu’elle perçoit désormais une pension d’invalidité de catégorie 2.
La CPAM de Loire Atlantique demande de confirmer le refus de versement des indemnités journalières et subsidiairement de limiter leur versement au 23 octobre 2023.
Elle fait valoir que l’allocation des prestations en espèces de l’assurance maladie est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré à reprendre le travail, qu’il soit guéri ou non de son affection, cette incapacité s’analysant non dans l’inaptitude de l’intéressé à remplir son ancien emploi mais dans celle d’exercer une activité quelconque qu’en l’espèce le médecin conseil a constaté la possibilité de reprendre une activité quelconque à la date du 18 janvier 2023, que la CMRA l’a confirmé après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [S] et de ses observations et que celle ci n’apporte aucun élément justifiant une inaptitude à la reprise d’une activité salariée quelconque.
Elle précise que Madame [S] a perçu une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 27 octobre 2023 et perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 30 juin 2025 .
Le docteur [B], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assurée et constate que :
— Madame [S], vendeuse conseil en puériculture, a été victime d’un accident de la voie publique le 19 janvier 2020, a chuté dans un trou sur un trottoir en travaux non balisé ayant entrainé une entorse de la cheville gauche et une fracture de l’os naviculaire traitée par platre, puis compliquée d’algodystrophie sans évolution favorable,
— la cheville est restée douloureuse, ce qui peut entrainer une boiterie sans augmentation de volume avec limitation de certains mouvements,
— à la date de l’examen par le médecin conseil les troubles articulaires de la cheville gauche permettaient l’aptitude à une activité salariée au 18 janvier 2023,
— la situation de la cheville gauche aujourd hui est différente.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 321-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L 162-4-1 , de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Le bénéfice des indemnités journalières est par conséquent subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail ,cette incapacité s’analysant dans celle d’exercer une activité quelconque et non pas dans l’inaptitude à remplir son ancien emploi.
En l’espèce le Docteur [H], médecin-conseil, dans son rapport médical du 27 janvier 2023, conclut ainsi « assurée de 43 ans, vendeuse, en arrêt de travail maladie depuis le 20 janvier 2020 pour traumatisme de cheville gauche avec entorse et fracture de l’os naviculaire compliquée d’algodystrophie d’évolution supérieure à deux ans, sans amélioration . L’état de santé, peu susceptible d’amélioration, sans projet thérapeuique nouveau à venir, a été considéré comme stabilisé à la date du 18 janvier 2023. La limitation persistante de la mobilité de la cheville gauche et les douleurs d’algoneurodystrophie, n’entrainent pas une perte de gain des 2/3 et ne justifient pas d’une invalidité .Assurée apte à une activité quelconque ayant justifié la fin de l’arrêt au 18 janvier 2023 pour aptitude à un travail »
La CMRA a indiqué que lors de l’examen de l’assurée au service médical le 10 janvier 2023 ,le médecin-conseil observe:
« Aucune évolution favorable de la pathologie depuis un an malgré la kinésithérapie,Tens prescrits par centre anti douleurs inefficaces
Démarches de reconversion professionnelle en cours suivi par CAP emploi et le médecin du travail ,qui a évoqué l’inaptitude au poste de travail en station debout " .
La CMRA relève dans la discussion :
« Absence d’évolution clinique depuis plusieurs mois.
En l’absence de projet thérapeutique nouveau après plus de 2 ans et demi d’arrêt de travail, étant donné la stabilisation de l’état clinique depuis un an et compte tenu de l’examen clinique par le médecin conseil ne mettant pas en évidence une réduction des capacités de plus des 2/3 ,une aptitude à une activité professionnelle adaptée est notifiée au 18 janvier 2023 .L’assurée nous envoie un RDV de scanner prévu le 17 janvier 2023 et un RDV avec un chirurgien orthopédiste le 13 mars 2023. Un arrêt de travail pourra être prescrit dans le cas où une intervention chirurgicale visant à améliorer l’état clinique devait être pratiquée.
Il conclut : « L’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle adaptée, à la date du 18 janvier 2023 » .
Le médecin consultant confirme ces constatations.
Il ressort par conséquent de ces constatations concordantes que l’état de santé de Madame [S] ne l’empêchait pas d’exercer une activité quelconque au 18 janvier 2023.
Il n’est par ailleurs pas contesté que son état de santé s’est dégradé par la suite ,et elle s’est d’ailleurs vue attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 30 juin 2025 ,ce qui signifie qu’à cette date elle ne pouvait plus travailler.
Les compte rendu de consultation auprès des Docteurs [Q] et [J] en date des 19 mars et 20 mai 2025 que Madame [S] produit sont d’ailleurs contemporains de cette attribution.
Ils ne peuvent en revanche contredire les constatations du médecin conseil ,de la CMRA et du médecin consultant.
Le recours de Madame [S] doit par conséquent être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
Sur les dépens et les frais de consultation :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Madame [S] , qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Madame [E] [S] ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [B] seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE Madame [E] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Square ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Capital ·
- Lot
- Habitat ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer
- Hôpitaux ·
- Etablissements de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Anesthésie ·
- Privé ·
- Assurance maladie ·
- Graisse ·
- Préjudice esthétique ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Exécution forcée ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie ·
- Paiement ·
- Acte ·
- Mainlevée
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Titre
- Énergie ·
- Pompe à chaleur ·
- Entretien ·
- Prime ·
- Code civil ·
- Obligation ·
- Écrit ·
- Chauffage ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Véhicule ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Eures
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Pompe à chaleur ·
- Devis ·
- Installation ·
- Abandon de chantier ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Entreprise individuelle ·
- Malfaçon
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Peine
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Déchéance ·
- Commission ·
- Établissement de crédit ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.