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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 6 mai 2025, n° 24/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EO SOLAR CONCEPT, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/01768
N° Portalis DBXS-W-B7I-IEZ7
N° minute : 25/00229
Copie exécutoire délivrée
le 07/05/2025
à :
— la SCP JOUANNEAU-PALACCI
— Me Jean-Yves SORRENTE
Copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2025
à :
— service régie
— service expertises (2)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
Madame [A] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-Yves SORRENTE, avocat au barreau de la Drôme
S.A.S. EO SOLAR CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Yves SORRENTE, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [K] [P] et Madame [A] [N] ont passé commande auprès de la SCOP CABESTAN de deux tiny house, lesquelles ont été installées sur le terrain sis [Adresse 7].
Suivant devis du 18 janvier 2021 (2018216), la société EO SOLAR CONCEPT, présidée par Monsieur [J] [L], établissait une proposition pour une installation photovoltaïque pour l’ensemble des tiny house à hauteur de 5.304 euros TTC.
Ces travaux ont été réglés par deux paiements, l’un par chèque de 1.304 € du 9 juin 2021, le second par virement de 4.000 euros le 5 octobre 2021.
Monsieur [J] [L] établissait une facture acquittée.
Monsieur [J] [L], sous le nom commercial AEROENRCONCEPT, établissait les devis suivants :
— Devis du 19 janvier 2021 (1174), valant proposition pour l’installation d’un système de VMC double flux, une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique à hauteur de 2.976 euros TTC,
— Devis du 19 janvier 2021 (1175), valant proposition pour l’installation sur les deux tiny d’un deuxième réseau de gaine pour la tiny 2, connecté à la tiny 1 à hauteur de 816 euros TTC,
— Devis du 31 mai 2021 (1215), valant proposition pour l’installation d’un ensemble plomberie et d’un ensemble de pompe à hauteur de 1.836 euros TTC.
Ces devis étaient réglés par chèque d’un montant de 3.000 euros le 9 juin 2021 et virement de 1.836 euros le 23 juin 2022.
Soit un montant total de travaux de 10.932 € TTC.
Monsieur [K] [P] et Madame [A] [N] ont accepté chacun de ces devis et ont réglé l’intégralité des factures émises, à l’exception d’un solde de 792 euros.
Entre février 2022 et novembre 2022, Monsieur [J] [L] a essayé de fabriquer et d’installer trois prototypes de pompes à chaleur dont aucun n’a fonctionné.
C’est pourquoi en novembre 2022, Monsieur [P] et Madame [N] l’ont avisé que face à son impossibilité de réaliser ces travaux ils entendaient résilier ce marché à ses torts et lui ont demandé le remboursement du montant de la facture acquittée à ce titre.
Monsieur [J] [L] est venu récupérer la pompe à chaleur, mais aucun remboursement n’est intervenu.
Par ailleurs, Monsieur [K] [P] et Madame [A] [N] ont rencontré de nombreuses difficultés avec l’installation photovoltaïque, notamment avec l’onduleur. Ils ont relancé Monsieur [J] [L] et la société EO SOLAR CONCEPT à de nombreuses reprises afin qu’ils interviennent mais sans succès.
Ils ont saisi un conciliateur de justice mais Monsieur [J] [L] ne s’est pas rendu à la réunion de conciliation fixée le 31 janvier 2023.
Monsieur [J] [L] a procédé au remplacement des batteries plomb tombées en panne par des batteries LITHIUM, mais Monsieur [K] [P] et Madame [A] [N] ont fait part de nouveaux désordres suite à cette intervention.
Le 18 avril 2023, Monsieur [J] [L] a signé un document aux termes duquel il accepte de rembourser la facture émise par ses soins au titre de la pompe à chaleur, de poursuivre les travaux et de reprendre les désordres listés dans la liste annexée et ce avant la fin du mois de mai 2023.
Il a alors procédé au remplacement de l’onduleur mais à nouveau, l’onduleur a fait état d’un message d’erreur.
La VMC est également tombée en panne.
Monsieur [J] [L] s’est alors engagé à réaliser des reprises, ce qu’il n’a pas fait.
Monsieur [K] [P] et Madame [A] [N] ont fait réaliser, le 25 juillet 2023, deux procès-verbaux de constat par Maître [O] [I], Commissaire de justice à [Localité 8].
Une mise en demeure a été adressé à Monsieur [J] [L] et à la société EO SOLAR CONCEPT le 9 août 2023, laquelle n’a pas été suivie de réponse.
Enfin, Monsieur [K] [P] et Madame [A] [N] ont fait intervenir les sociétés VALDOMELETRICITE, VOLT AIR et CPC afin de réaliser un audit complet des installations.
Par actes de commissaire de justice des 22 mai 2024, Monsieur [K] [P] et Madame [A] [N] ont assigné Monsieur [J] [L], entreprise individuelle AEROENRCONCEPT, et la SAS EO SOLAR CONCEPT devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants du Code civil, demandant de :
— Juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [P] et Madame [N],
— Juger que Monsieur [L] exerçant sous le nom EO SOLAR CONCEPT et la société AEROENRCONCEPT ont commis diverses fautes dans l’exécution de leur contrat, retards, désordres et abandon de chantier,
— Juger que le contrat liant les parties a été valablement résilié à la date du 9 août 2023 aux torts exclusifs des locateurs d’ouvrage Monsieur [L] exerçant sous le nom EO SOLAR CONCEPT et la société AEROENRCONCEPT.
En conséquence :
— Juger que la responsabilité contractuelle de Monsieur [L] exerçant sous le nom EO SOLAR CONCEPT et la société AEROENRCONCEPT est engagée,
— Juger que Monsieur [L] exerçant sous le nom EO SOLAR CONCEPT et la société AEROENRCONCEPT sont responsables des préjudices causés à Monsieur [P] et Madame [N],
— En conséquence, les condamner solidairement à leur verser des dommages intérêts à hauteur de :
o 10.140 € au titre de leur préjudice matériel,
o 309,20 € au titre des frais de constat,
o 10.000 € au titre de leur préjudice moral,
o 10.000 € au titre de leur trouble de jouissance.
— Condamner solidairement Monsieur [L] exerçant sous le nom EO SOLAR CONCEPT et la société AEROENRCONCEPT à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, Monsieur [J] [L], entreprise individuelle AEROENRCONCEPT, et la SAS EO SOLAR CONCEPT, ont transmis des conclusions et pièces le jour de l’audience, sans les signifier préalablement par RPVA. N’ayant pas été soumises au contradictoire des parties, ces conclusions et pièces sont irrecevables.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [K] [P] et de Madame [A] [N] :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. “
L’article 1217 du même Code dispose que : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Il ressort en outre des dispositions de l’article 1226 du même Code que : “Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. “
Monsieur [K] [P] et Madame [A] [N] produisent les différents devis et facture témoignant de leurs liens contractuels et des marchés de travaux passés avec les demandeurs.
Ils se prévalent d’une part d’un retard dans l’exécution des travaux et d’un abandon de chantier. Les écrits émanant des demandeurs ne peuvent rapporter la preuve de leurs allégations. Ils font également état d’un document daté du 18 avril 2023, ainsi libellé : “Objet : accord pour remboursement, poursuite et fin des travaux, remise en état. Je soussigé, Monsieur [L] de remise en état selon la liste, la facture d’électricité viendra en déduction de la reprise de la pompe à chaleur et des différents travaux. Le délai maximum sera fin mai 2023.”. Aucune liste de désordres produite par les demandeurs ne porte de signature ou de manifestation d’accord de Monsieur [J] [L], de sorte que son acquiescement à ces listes ne peut être déduit de ce document. En outre, si celui-ci comporte trois signatures, il n’est pas possible de s’assurer, par comparaison avec d’autres figurant sur les pièces versées, que l’un d’entre elles est bien celle de Monsieur [Z] [L]. Les procès-verbaux de constat de commissaire de justice, s’ils peuvent montrer des malfaçons ou absence de finitions, ne démontrent pas non plus un retard d’exécution ou un abandon de chantier avant la réalisation des travaux.
Monsieur [K] [P] et Madame [A] [N] font en outre valoir que les travaux auraient été mal exécutés. Ils produisent des attestations de la SASU VALDROMELECTRICITE, de la société VOLT AIR et de la société CPC, qui listent plusieurs désordres, mais concernent chacune un domaine différent, à savoir respectivement l’installation photovoltaïque, la VMC double-flux et les installations sanitaires et de plomberie. Ces attestations ayant été établies par des entreprises privées, de façon non contradictoire, elles ne sauraient rapporter par elles-mêmes la preuve des malfaçons alléguées. Elles ne se corroborent que sur le mauvais positionnement du tableau électrique, trop proche des alimentations hydrauliques. La contre-pente constatée par la société CPC sur le réseau d’évacuation d’eau est également corroborée par le procès-verbal de constat de commissaire de justice. Ces seuls désordres sont insuffisants pour justifier les demandes de Monsieur [K] [P] et Madame [A] [N].
En revanche, les attestations de ces entreprises et les procès-verbaux de constat laissent supposer la présence de désordres, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DECLARE irrecevables les conclusions de Monsieur [J] [L], entreprise individuelle AEROENRCONCEPT, et la SAS EO SOLAR CONCEPT ;
Avant-dire-droit,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
Commet pour y procéder Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1], avec mission de:
— se rendre sur les lieux,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tel que devis, facture, procès-verbaux de réception, et entendre si besoin est tout sachant,
— rappeler les conventions existant entre les parties,
— recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées, les sommes versées et les travaux exécutés en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis,
— décrire les travaux exécutés,
— dire si un retard dans l’exécution des travaux est relevé, et si un abandon de chantier peut être imputable aux entreprises intervenantes,
— vérifier si les désordres allégués existent, le cas échéant les décrire, en déterminer la nature et l’origine, dire s’ils constituent de simples défectuosités ou au contraire des malfaçons ou vices graves de nature à mettre le bâtiment en péril ou à le rendre impropre à sa destination,
— en rechercher l’origine et les causes en précisant notamment s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise direction ou mauvaise surveillance des travaux, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’utilisation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût et la durée,
— prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
— s’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant compléter ses investigations ;
Dit que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les plaideurs ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine, et devra déposer son rapport définitif avant le 06 février 2026 ;
Fixe à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par Monsieur [K] [P] et Madame [A] [N] au Greffe de ce Tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, avant le 06 juin 2025 ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 décembre 2025 à 14 heures.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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