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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 juil. 2025, n° 25/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 7] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01706 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIYU Page
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de BOUKROUNA
Dossier n° N° RG 25/01706 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIYU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Farida BOUKROUNA, vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DES HAUTES PYRENEES en date du 12/02/2025 portant mesure d’expulsion de Monsieur [X] [T], né le 19 Mars 1978 à MAROC ([Localité 1]), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [T] né le 19 Mars 1978 à MAROC ([Localité 2] de nationalité Marocaine prise le 10 juillet 2025 par M. PREFET DES HAUTES PYRENEES notifiée le 10 juillet 2025 à 16h55 ;
Vu la requête de M. [X] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 12 Juillet 2025 à 12h21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13/07/2025 reçue et enregistrée le 13/07/2025 à 10h11 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat de M. [X] [T], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ [Localité 7] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01706 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIYU Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [X] [T], né le 19 mars 1978, de nationalité marocaine, documenté, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’un arrêté d’expulsion sans délai et retrait de la carte de séjour, prise par le préfet des Hautes-Pyrénées le 12 février 2025, régulièrement notifiée le 01 juillet 2025 à 16h55.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, M. [X] [T], a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des [5] daté du 10 juillet 2025, régulièrement notifié le jour même à 17h00.
Par requête datée du 12 juillet 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h21, M. [X] [T] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationIncompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé / erreur manifeste d’appréciation
Par requête datée du 13 juillet 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h11, le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé la prolongation de la rétention de M. [X] [T], pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 14 juillet 2025, le conseil de M. [X] [T], conteste la requête. Il soulève l’incompétence du signataire de l’acte faute de communication du tableau des délégations par le préfet. Il ajoute que la décision manque de motivation puisqu’il réside en France depuis 40 ans et disposait d’un titre de séjour valide. Il fait valoir que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention, et demande à titre principal la levée de la mesure de rétention et à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
A titre liminaire, il convient de rappeler à titre liminaire que le contentieux des étrangers est une procédure orale qui répond aux règles du code de procédure civile.
Selon l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et à [Localité 6], le préfet de police. Aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
Par ailleurs, suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La délégation de signature s’apprécie ratione temporis notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine et auquel cas l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu l’arrêté a été signé le 10 juillet 2025 (et non le 13 juillet 2025), et aux termes des visas de la décision selon arrêté produit portant délégation de signature du préfet des Hautes-Pyrénées publiée le 28 avril 2025, faite à [O] [H], sous- préfète de l’arrondissement de [Localité 3].
En conséquence, le moyen invoqué sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de M. [X] [T].
En l’espèce, il est constant que l’arrêté portant expulsion avec retrait du titre de séjour n’a pas été contesté.
Sur l’arrêté de placement en rétention, l’administration motive sa décision par l’existence d’un trouble à l’ordre public en raison des nombreuses condamnations de M. [X] [T], et son absence d’attaches familiales bien qu’il soit père de trois enfants puisqu’il n’en a plus la charge du fait d’une interdiction de contact. L’arrêté précise en outre sa présence effective sur le territoire français depuis 41 ans contrairement à ce qui est soutenu.
Il convient de rappeler que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
Sur l’état de santé, le questionnaire relatif à l’état de vulnérabilité de M. [X] [T] fait bien mention du traitement lié à son suivi en addictologie néanmoins, il n’est rapporté par la défense aucun justificatif sur l’incompatibilité de cette situation médicale avec la rétention, l’état médical de de M. [X] [T] pouvant par ailleurs être pris en charge au sein du centre de rétention.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
Le conseil de M. [X] [T] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence en indiquant que ce dernier réside auprès d’une association. Toutefois aucun justificatif utile n’est produit.
En outre, bien qu’il argue de l’existence d’un titre de séjour, lequel lui a été retiré par la préfecture le 10 juillet 2025, il est relevé que M. [X] [T] a réitéré ce jour son souhait de rester en France, donc de ne pas déférer à la mesure d’éloignement. Ce seul élément permet de dire que la demande d’assignation à résidence est inopportune.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de de M. [X] [T] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative,
DECLARONS recevable la requête du préfet des Hautes-Pyrénées,
DECLARONS recevable la requête de M. [X] [T],
REJETONS les moyens soulevés par le conseil de M. [X] [T],
DECLARONS régulière la procédure,
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Hautes-Pyrénées ,
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée M. [X] [T],
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [X] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 7] Le 14 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ [Localité 7] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01706 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIYU Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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