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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 mars 2026, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ARCHIPEL HABITAT c/ Syndicat de copropriété de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Mars 2026
N° RG 25/00835
N° Portalis DBYC-W-B7J-L2XM
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie GRENARD,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie GRENARD,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société ARCHIPEL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me ORESVE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole Monsieur [W] [X],
non comparant
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me HOULARD Charlotte, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Janvier 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant actes authentiques de vente des 13 juillet et 08 décembre 2022, l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Archipel habitat, demandeur à la présente instance, est notamment propriétaire de parcelles de terrain cadastrées IZ n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées [Adresse 6] à [Localité 1] (sa pièce n°1).
Suivant plans du projet, le demandeur souhaite y entreprendre une opération de construction de logements, répartis en trois bâtiments A, B et C (sa pièce n°3).
Suivant extraits de documents cadastraux, la parcelle cadastrée IZ n° [Cadastre 3] jouxte celles cadastrées n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], détenues par le syndicat de copropriétaires (SDC) de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1]. Les lots de copropriété édifiés sur la parcelle n°[Cadastre 4] sont la propriété, du moins en apparence, de MM. [Y] [G] et [W] [X] (pièces demandeur n° 2 et 5).
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 17 octobre 2025, l’EPIC Archipel habitat a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 7], M. [Y] [G] et M. [W] [X], aux fins de :
— désigner un expert, dont la mission portera sur les parties communes intérieures et extérieures de l’ensemble immobilier cadastré section IZ n°[Cadastre 4] ainsi que dans les lots privatifs de MM. [G] et [X] ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 28 janvier 2026, l’EPIC Archipel habitat, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et de ses conclusions.
M. [X], pareillement représenté, a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions et il a sollicité la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant du SDC de l’immeuble sis [Adresse 7] et par dépôt de l’acte à l’étude, concernant M. [G], ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des éléments de la cause que l’EPIC Archipel habitat va entreprendre la construction [Adresse 6] à [Localité 1] de trois bâtiments sur des parcelles lui appartenant, cadastrées section IZ n° [Cadastre 6] à [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (ses pièces n° 1 à 3).
Ce projet jouxte d’autres parcelles pouvant être impactées par la construction de cet ensemble immobilier (pièces demandeur n° 2 et 3).
Voulant préserver ses droits et ceux des propriétés voisines, l’EPIC Archipel habitat sollicite la désignation d’un expert afin d’examiner l’état de l’immeuble situé au [Adresse 7] avant les travaux projetés, dans le cadre d’une mesure d’expertise communément dite préventive.
Le SDC et M. [G] n’ayant pas comparu, ni ne s’étant fait représenter, il doit dès lors être vérifié que cette demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
L’EPIC Archipel habitat justifie de ce que l’immeuble situé au [Adresse 7] relève, du moins en apparence, du statut de la copropriété (sa pièce n°5) et se trouve à proximité de son projet de construction (ses pièces n° 2 et 3).
D’où il suit qu’il justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire du syndicat.
M. [X] ayant formé les protestations et réserves, cette mesure sera par conséquent également ordonnée à son contradictoire.
S’agissant de M. [G], il est justifié par le demandeur de ce que celui-ci détient des lots de copropriété au sein de l’immeuble précité (pièces demandeur n° 2 et 5), de sorte qu’il en ira de même à son égard.
Concernant la mission à confier au technicien, l’EPIC Archipel habitat ne dit en rien en quoi celui-ci devrait pénétrer à l’intérieur des lots privatifs des défendeurs, dont il n’est en outre ni démontré, ni même soutenu qu’ils ne soient pas mis à disposition d’autres personnes que celles appelées à l’instance, de sorte que ce chef de mission ne pourra qu’être rejeté en application des articles 14 et 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
Partie demanderesse à l’expertise, l’EPIC Archipel habitat conservera dès lors la charge des dépens.
La demande de frais non compris dans les dépens, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [E] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 8] à [Localité 2] (22) ; tél. : 06. 75. 05. 11. 17, mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les seules parties communes intérieures et extérieures de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 1], édifié sur la parcelle cadastrée section IZ n°[Cadastre 4] ;
— dresser à son sujet un état descriptif technique et préciser s’il présente ou risque de présenter des dégradations ou désordres inhérents à sa structure, son mode de construction ou son éventuel état de vétusté ;
— donner son avis sur les mesures qu’il conviendrait d’adopter aux fins de protection des propriétés voisines du chantier litigieux ;
— organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins ;
— dans cette hypothèse, en décrire alors précisément la nature, en expliquer la cause, donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’EPIC Archipel habitat devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l’ouvrage du demandeur ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à l’EPIC Archipel habitat ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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