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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 8 janv. 2026, n° 22/10246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10246 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2QBF
AFFAIRE :
M. [M] [Z] [Y] (Me Fabrice LABI)
C/
S.A. ACM IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Nadia DAHMANI, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. ACM IARD
immatriculé au RCS [Localité 6] 352 406 748
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
[M] [Y] a acheté le 9 Janvier 2019 un véhicule de la marque Land Rover modèle EVOQUE immatriculé [Immatriculation 4].
Le 10 Janvier 2019, il a souscrit à un contrat d’assurance automobile auprès d’Assurance-Crédit Mutuel. A la souscription le compteur kilométrique du véhicule affichait 130 023km.
Monsieur [Y] déclare que son véhicule a été vandalisé suite à un incident survenu le 12 mars 2021.
Le Cabinet PROVEXA a été mandaté par la Compagnie ACM IARD aux fins de réaliser une expertise.
Le véhicule a été expertisé le 15 mars 2021, le Cabinet PROVEXA a rendu son rapport le 17 Mars 2021 aux termes duquel le montant réparations a été fixé à 9.382,01 €.
Le rapport mentionne également qu’à la date de l’expertise le kilométrage du véhicule affichait un total de 163 258 km.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de Marseille a débouté Monsieur [Y] en disant n’y avoir lieu à référé
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2022,[M] [Y] a assigné Assurances Crédit Mutuel IARD devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1103, 1194 et 1240 du code civil aux fins notamment de voir le tribunal :
— enjoindre ACM IARD de garantir son sinistre,
— la condamner au paiement d’une somme provisionnelle de :
9382,01 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 11 mai 2021,6300 euros au titre du préjudice de jouissance,-la condamner au paiement d’une somme de 8000 euros au titre de la résistance abusive,
— la condamner au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, [M] [Y] affirme que la garantie est acquise en ce que la compagnie d’assurance ne rapporte aucunement la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle. Dans l’hypothèse d’une modification kilométrique, il l’ignorait.
L’assureur qui a refusé la prise en charge, sans réellement se positionner, a commis une résistance abusive.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2023, au visa de l’article L 113-8 du code des assurances, Assurances Crédit Mutuel IARD sollicite de voir :
Prononcer la nullité du contrat d’assurance n° 20552306 souscrit par Monsieur [Y] auprès des Assurances du Crédit Mutuel, afférente au véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 4];
Dire et juger que les Assurances du Crédit Mutuel ne doivent pas garantie au titre du vandalisme du véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 4] et dont Monsieur [Y] a été victime ;
Juger que les Assurances du Crédit Mutuel conserveront les primes échues conformément aux dispositions de l’article L 113-8 alinéa 2 ;
Débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [Y] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et ce, comme exposé aux motifs des présentes ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner Monsieur [Y] à payer à la Société les Assurances du Crédit Mutuel la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Laisser à la charge de Monsieur [Y] les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Assurances Crédit Mutuel IARD fait valoir que :
— un vandalisme n’est pas assimilable à un accident de la circulation
— les kilométrages du véhicule déclaré lors de la souscription du contrat et celui relevé présentent des incohérences
— Monsieur [Y] réalise une distance beaucoup plus grande que celle déclarée à la souscription de son contrat d’assurance (6000 km par an)
— En omettant de déclarer immédiatement le dépassement de la limite kilométrique prévue, Monsieur [Y] a manqué à son obligation de bonne foi et aux dispositions de l’article L113-2 du code des assurances
— l’augmentation de la distance parcourue en comparaison à celle déclarée à un effet sur l’appréciation du risque.
— la demande formulée au titre du préjudice de jouissance n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum
— sa position est justifiée de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de résistance abusive.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la nullité du contrat :
Aux termes de l’article L113-8 du code des assurances « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. »
En l’espèce l’assureur soutient que le contrat est nul aux motifs que [M] [Y] aurait déclaré lors de la souscription qu’il n’effectuerait pas plus de 6000 kilomètres par an, or l’analyse de son compteur kilométrique révèle que ce dernier a en réalité parcouru beaucoup plus de kilomètres annuels, ce qu’il assimile à une fausse déclaration intentionnelle.
Il n’est pas contesté que [M] [Y] a effectué plus de kilomètres que ceux initialement compris dans son contrat d’assurance et qu’il n’a pas déclaré cette différence à son assureur.
Toutefois, ce seul élément ne suffit pas à démontrer que [M] [Y] a intentionnellement dissimulé à son assureur au moment de la souscription de son contrat le kilométrage annuel qu’il envisageait d’effectuer, ni qu’il a intentionnellement omis de déclarer le surplus.
En outre, les conditions particulières du contrat dispose que « en cas de dépassement du forfauit kilométrique annuel, le tarif sans limite de kilométrage est immédiatement applique au contrat. De plus le souscripteur s’expose à l’application d’une franchise supplémentaire sur les dommages matériels de 200 euros en cas de dépassement kilométrique inférieur ou égal à 1000km et 400 euros en cas de dépassement supérieur à 100km » et précise « l’existence de ces franchises ne fait pas obtsacle aux sanctions prévues en cas de fausse déclaration, lors d’un accident à l’origine de dommages corporels »
Il résulte de ces dispositions que les conditions générales du contrat prévoient expressément les sanctions encourues en cas de dépassement du forfait kilométrique et que la nullité du contrat n’en fait pas partie dans la mesure où le dommage n’est pas un accident à l’origine de dommages corporels.
S’agissant du moyen tenant à l’incohérence figurant sur le compteur kilométrique du véhicule, dans l’hypothèse où un « bidouillage » du compteur serait avéré, il n’est aucunement établi que [M] [Y] en avait connaissance.
En conséquence, le contrat d’assurance est valide et ACM IARD est tenue d’indemniser son assuré.
Sur l’indemnisation due :
L’assureur ne conteste pas le montant du préjudice matériel sollicité par [M] [Y], soit la somme de 9382,01 euros. Cette somme lui sera allouée avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021.
[M] [Y] sollicite la somme de 6300 euros au titre de son préjudice de jouissance entre le 12 mars 2021 et le 30 mars 2021, date à laquelle il a procédé aux réparations, sur la base d’une indemnité journalière de 350 euros correspondant au montant d’une journée de location.
Il ne fournit pas de justificatif de cette somme, laquelle sera ramenée à la somme de 200 euros, soit un préjudice de jouissance de 3600 euros.
Sur la résistance abusive :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages intérêts dus à l’occasion du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Toutefois en vertu de l’article 1240 du même code selon lequel “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” En ce sens le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, refusant d’accéder aux prétentions du demandeur.
Si le demandeur peut réclamer l’octroi de dommages-intérêts destinés à indemniser le préjudice causé par cet abus, l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.
En l’espèce, le silence opposé par l’assureur à [M] [Y] à la suite du rapport d’expertise durant plusieurs mois, sans explication, caractérise sa mauvaise foi. Une indemnité d’un montant de 1000 euros lui sera allouée à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner ACM IARD aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner ACM IARD à verser à [M] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE ACM IARD de la demande de nullité du contrat d’assurance ;
CONDAMNE ACM IARD à payer à [M] [Y] :
9382,01 euros au titre de son préjudice matériel3600 euros au titre du préjudice de jouissance1000 euros au titre de la résistance abusive
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure s’agissant du préjudice matériel et à compter de la présente décision s’agissant du surplus ;
CONDAMNE ACM IARD aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE ACM IARD à verser à [M] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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