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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 avr. 2026, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00661 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OY3U
MINUTE N° :
S.A. IN’LI
c/
[C] [O], [M] [D]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [C] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric BUFFO substituant Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [M] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparante – non-représentée
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2015, la société IN’LI, anciennement dénommée OGIF, a consenti à M. [C] [O] et Mme [M] [D] un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 580,52 euros outre les charges ;
Attendu que le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, la résiliation de plein droit du contrat de location sera acquise après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux, en application de la clause résolutoire ;
Attendu que M. [O] et Mme [D] ayant accumulé un arriéré locatif, la CCAPEX a été saisie le 16 avril 2025 ; qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été signifié le 15 avril 2025 pour la somme de 3 760,75 euros correspondant aux loyers et charges arriérés ;
Attendu que ce commandement est demeuré infructueux ; que les sommes dues n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois imparti par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que par actes de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, signifiés à étude conformément aux articles 655 et 658 du Code de procédure civile, M. [O] et Mme [D] ont été assignés à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l’audience du 16 février 2026 à 9 heures, la dette s’élevant à ce stade à la somme de 2 662,86 euros arrêtée au 19 juin 2025 ;
Attendu que à l’audience du 16 février 2026, le demandeur était représenté par son avocat ; que M. [O] a comparu en personne, tandis que Mme [D] n’a pas comparu et n’était pas représentée ; que M. [O] a exposé avoir connu une période de chômage de deux à trois ans pendant laquelle ses demandes de formation ont été refusées avant de se reconvertir comme chauffeur de taxi, et que Mme [D] travaille dans un hôtel à [Localité 5] pour des revenus d’environ 1 500 euros mensuels ; qu’il justifie de revenus personnels de 1 700 à 1 800 euros mensuels, soit des revenus de foyer d’environ 3 200 euros ; que le couple a six enfants à charge ; qu’aucune APL n’est perçue ; que la reprise du paiement du loyer courant a été effectuée et qu’une proposition d’apurement de 300 euros par mois en sus du loyer courant a été formulée ;
Attendu que la dette locative s’élève, selon le décompte du demandeur, à la somme de 1 900,97 euros au jour de l’audience, terme de janvier 2026 inclus ;
Attendu que la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026 ;
MOTIFS
Attendu que aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Attendu que en l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 15 avril 2025 est régulier en la forme et au fond ; que le délai de deux mois est expiré sans que les sommes dues aient été intégralement réglées ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 15 juin 2025 ;
Attendu que cependant, M. [O] a comparu, a exposé les circonstances ayant conduit à l’accumulation de l’arriéré — une longue période de chômage et de difficultés de reconversion professionnelle — et a démontré une reprise du paiement du loyer courant ; que le foyer dispose de revenus combinés d’environ 3 200 euros pour six enfants à charge ; que la dette résiduelle de 1 900,97 euros est modique au regard de la situation et que la proposition de 300 euros par mois en sus du loyer courant, permettant un apurement en un peu plus de six mois, est sérieuse et réaliste ; qu’il y a lieu d’accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Attendu que il sera dit qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité du plan d’apurement ou de défaut de paiement du loyer courant à son échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision judiciaire, et que l’expulsion de M. [O] et de Mme [D] ainsi que de tout occupant de leur chef pourra être poursuivie sur le seul fondement du présent jugement ;
Attendu que M. [O] et Mme [D], co-titulaires du bail, seront condamnés solidairement à payer à la société IN’LI la somme de 1 900,97 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, le règlement de cette somme devant intervenir conformément au plan d’apurement susvisé ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge solidaire de M. [O] et de Mme [D] sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’équité commande de condamner solidairement M. [O] et Mme [D] à payer à la société IN’LI la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de M. [C] [O] et réputé contradictoire à l’égard de Mme [M] [D], exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation conclu le 22 janvier 2015 entre la société IN’LI et M. [C] [O] et Mme [M] [D] portant sur le logement sis [Adresse 5] ;
ACCORDONS à M. [C] [O] et Mme [M] [D] des délais de paiement et SUSPENDONS en conséquence les effets de la clause résolutoire, sous condition du respect du plan d’apurement suivant : M. [O] et Mme [D] devront verser solidairement à la société IN’LI, à compter de la signification du présent jugement et chaque mois à la même date, la somme de 300 euros (trois cents euros) en sus du loyer courant, et ce jusqu’à apurement complet de la dette arrêtée à la somme de 1 900,97 euros ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité du plan d’apurement ou du loyer courant à son échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision judiciaire, et que l’expulsion de M. [C] [O] et de Mme [M] [D] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement sis [Adresse 5], pourra être poursuivie sur le seul fondement du présent jugement, avec si besoin est le concours de la force publique ;
DISONS qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’acquisition définitive de la clause résolutoire, M. [C] [O] et de Mme [M] [D] seront redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges contractuels jusqu’à la remise effective des clés ;
CONDAMNONS solidairement M. [C] [O] et Mme [M] [D] à payer à la société IN’LI la somme de 1 900,97 euros (mille neuf cents euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, selon le plan d’apurement susvisé ;
CONDAMNONS solidairement M. [C] [O] et Mme [M] [D] à payer à la société IN’LI la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement M. [C] [O] et Mme [M] [D] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer signifié le 15 avril 2025 et le coût des présentes assignations, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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